ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-01-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.356 du 8 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.356 du 8 janvier 2024
A. 235.816/XIII-9577
En cause : la société anonyme ALYSSE FOOD, ayant élu domicile chez Mes Bart MARTEL et Margaux DE BACKER, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Parties intervenantes :
1. la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut, en abrégé « IDEA SC », 2. la société anonyme ELECTRABEL, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Auderghem, 3. la société anonyme EOLY ENERGY, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 mars 2022, la société anonyme (SA)
Alysse Food demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté des ministres de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 20 décembre 2021, qui accorde à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) de droit public Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut (Idea SC) un permis unique pour implanter et exploiter un parc de trois éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres, aménager des zones de montage et des chemins d’accès et poser des câbles, dans un établissement situé dans la zone d’activité économique (ZAE) de Seneffe-Manage et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SCRL de droit public Idea SC demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SA Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 2 mai 2022, la SA Eoly Energy demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SCRL de droit public Idea SC, la SA Electrabel et la SA Eoly Energy et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16
novembre 2022 par la SA Alysse Food.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
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M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Bart Martel et Margaux De Backer, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la première et deuxième parties intervenantes et Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Premier et deuxième moyens
4. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique se désister de ses premier et deuxième moyens.
5. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces deux moyens.
V. Troisième et quatrième moyens
V.1. Thèse de la partie requérante sur le troisième moyen
A. La requête en annulation
6. Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.II.28 du Code du développement territorial (CoDT), du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de
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minutie, du principe de motivation matérielle et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Dans une première branche, la partie requérante considère que l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles des éoliennes pourraient être implantées en ZAE, alors que, selon elle, elles sont incompatibles avec cette zone.
Elle soutient que le projet litigieux entraînera des interférences avec les activités présentes dans la ZAE de Manage-Seneffe dans laquelle il s’implante en partie et compromettra le développement de cette zone. Elle rappelle que tant le cadre de référence précité que l’article D.II.28 du CoDT précisent que l’implantation d’éoliennes ne peut compromettre la ZAE.
Elle fait notamment valoir que le projet entraînera un risque en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être des ouvriers et employés au sein des entreprises à proximité des éoliennes et souligne que ce problème a été soulevé lors de l’enquête publique.
Elle évoque, d’une part, l’avis du collège communal de Manage du 15 mars 2021 dans lequel il est relevé que la réalisation du projet entraînera un risque de nuisance importante au niveau du développement de la ZAE Manage nord et, d’autre part, l’avis favorable sous conditions du département de l’Environnement et de l’Eau du SPW du 24 février 2021, dans lequel sont examinés les dangers de chutes de pièces ou de chutes de glace depuis les éoliennes.
Elle constate qu’en application de l’acte attaqué, les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées doivent être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient. Elle précise que son exploitation se trouve à proximité immédiate du mât de l’éolienne n° 6 (21 mètres)
et que cette éolienne présentera un surplomb de 48 mètres sur sa propriété. Elle fait valoir qu’en considérant que la projection de morceaux de glace peut avoir lieu jusqu’à une distance de 1,5 fois la hauteur totale de l’éolienne, ce qui correspond à une distance de 270 mètres, toutes ses installations seront exposées au risque de projection de morceaux de glace, et pas seulement la partie de ses installations situées dans le périmètre de sécurité de 68 mètres autour de l’éolienne. Elle estime que cela peut entraîner des conséquences catastrophiques et relève que l’avis précité du 24 février 2021 précise que le surplomb des zones fréquentées (bâtiments, zones de passage, parking) doit être évité ou minimisé.
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Elle souligne qu’il est aussi indiqué dans l’acte attaqué qu’en cas de risque de chute de glace et afin de réduire le risque d’accident pour le personnel des entreprises, il faut éviter le passage sous les éoliennes lors des arrêts. Elle en déduit que le projet interfère avec le développement de la ZAE puisque les activités des entreprises situées à proximité des éoliennes autorisées par l’acte attaqué devront être mises à l’arrêt chaque fois qu’un risque de chute de glace survient, sauf à faire courir un risque au personnel de ces entreprises. Elle renvoie à l’étude de risques qui indique que ces arrêts peuvent être d’une durée conséquente.
Elle se réfère encore à une note d’intervention de son assurance et à un courriel qu’elle a adressé à l’administration wallonne ainsi qu’au ministre de l’Aménagement du territoire le 1er septembre 2021, documents qui évoquent les risques causés par le projet pour ses travailleurs et pointent certaines carences de l’étude de risques. Elle soutient que celle-ci n’a pas du tout pris en compte la présence de ses employés, ni les installations qui sont implantées au sein de ses infrastructures, telles que des chaudières, des installations de production de froid ou encore la canalisation d’alimentation en gaz.
Elle relève une contradiction entre les statistiques Eoly Energy, qui font état de huit événements d’arrêt d’éoliennes en raison de formation de glace sur les pales pendant la période d’octobre 2020 et de mai 2021, et la motivation de l’acte attaqué, qui indique que les chutes de glace sont rares dans la région du projet. Elle soutient que, même si ces arrêts des pales d’éoliennes n’ont pas nécessairement eu pour conséquence une projection de glace dans la zone aux alentours des éoliennes, ils ont pour conséquence que les employés des entreprises situées aux alentours des éoliennes ne peuvent pas exercer leurs activités lors de ces épisodes, ce qui compromet le développement de la ZAE et des activités qui y sont implantées.
Elle précise que le périmètre de sécurité dans lequel personne ne peut se rendre en cas de déclenchement de l’alarme de détection de glace couvre une partie de ses infrastructures et elle renvoie à un courriel de Eoly Energy, selon lequel il ne peut être exclu qu’en cas de conditions hivernales exceptionnelles, de la neige ou de la glace pourrait tomber sur la zone d’activité de son entreprise.
Elle en conclut que l’implantation de l’éolienne n° 6 à proximité de son site compromettra le développement de la ZAE, dès lors qu’elle aura pour conséquence, d’une part, de l’empêcher, à certains moments, de poursuivre ses activités économiques, et, d’autre part, de causer des chutes de neige et de glace au sein de sa zone d’activité.
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Elle est d’avis que les risques pour ses employés qui vont devoir travailler dans une installation surplombée par une éolienne ne sont pas hypothétiques et sont incompatibles avec l’article D.II.28 du CoDT ainsi qu’avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.
Elle estime ensuite que la motivation de l’acte attaqué est défaillante dès lors que son auteur ne justifie pas en quoi la mise en œuvre du projet n’entraîne pas d’interférences avec la ZAE.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse dans l’acte attaqué, le cadre de référence d’implantation d’éoliennes en Wallonie ne précise pas que les zones industrielles font partie des zones privilégiées pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne. Elle souligne que ce cadre de référence impose de prendre en compte les interférences liées à l’implantation d’éoliennes en ZAE dans le cadre la mise en œuvre du principe de regroupement.
Elle considère que la motivation consistant à affirmer que les personnes présentes sur le site ne peuvent pas passer sous les pales en cas d’apparition de glace démontre que les industries de la ZAE subiront un préjudice par la mise en œuvre du projet, ce qui est contraire, selon elle, tant au cadre de référence qu’à l’article D.II.28
du CoDT. Elle rappelle les travaux préparatoires de cette disposition décrétale qui renseignent que, bien que l’article D.II.28 autorise l’installation d’éoliennes dans la ZAE, « l’installation d’éoliennes peut s’avérer impraticable dans certains cas, par manque d’espace ou en raison d’une incompatibilité avec les activités s’y développant ».
Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas tenu compte de l’ensemble des remarques formulées au sujet des nuisances causées par le projet aux activités présentes dans la ZAE et qu’il n’a pas non plus précisé pour quelles raisons il acceptait que l’éolienne n° 6 surplombe ses installations, dans lesquelles se trouvent quotidiennement des dizaines de travailleurs. Selon elle, même si le cadre de référence n’impose pas de distance minimale à respecter entre les éoliennes et les entreprises, l’autorité aurait dû motiver les raisons pour lesquelles elle considère que les éoliennes doivent être éloignées des habitations et estime qu’il est admissible qu’elles surplombent des infrastructures accueillant des dizaines de personnes.
8. Dans une seconde branche, elle fait valoir qu’en admettant l’implantation d’une éolienne qui empiète sur sa propriété en surplomb de ses installations et causera les nuisances telles qu’elle les a exposées, l’acte attaqué est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
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B. Le mémoire en réplique
9. Sur la première branche, elle souligne que l’étude de risques admet l’existence de risques pour les installations présentes dans la zone et d’un risque d’accident qu’il convient de réduire. Elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué ne peut se fonder sur cette étude pour juger que le risque est admissible, dès lors que la condition selon laquelle le projet litigieux « ne peut compromettre » la ZAE induit une appréciation beaucoup plus large que celle qui a été faite dans le cadre de l’étude de risques.
Elle critique la conclusion de l’étude de risques quant au fait que les risques sont admissibles au regard de la norme flamande relative aux courbes isorisques, estimant que celle-ci n’est pas applicable. Elle fait valoir que la condition selon laquelle l’implantation d’éoliennes « ne peut pas compromettre le développement de la zone existante » ne se limite pas au risque de mortalité due aux éoliennes mais vise aussi d’autres inconvénients. Elle estime que les auteurs de l’étude de risques et de l’acte attaqué auraient dû apprécier toutes les « conséquences (potentielles) concrètes engendrées par le projet litigieux » au regard de cette condition et critique le fait que tel n’a pas été le cas.
Elle est d’avis que la notion de « risque » est incompatible avec le développement de la ZAE et partant, le compromet, ce qui aurait dû mener au refus du permis. Elle développe en quoi, à son estime, la condition de ne pas compromettre le développement de la ZAE ne peut être remplie dès qu’il existe un risque pour l’exploitation de ses installations et pour la vie des personnes qui y travaillent. Elle confirme les risques de mise à l’arrêt de ses activités chaque fois qu’un risque de chute de glace survient et qu’à défaut d’arrêt des activités, le personnel encourt un risque vital. Elle ajoute que l’implantation et l’exploitation du projet en surplomb de ses infrastructures sont également susceptibles de restreindre, voire d’empêcher, l’évolution et le développement de son usine, en méconnaissance de la condition de ne pas compromettre le développement de la ZAE conformément à l’article 28 du CoDT.
Elle considère qu’en se fondant sur une étude de risques qui elle-même se base sur un critère d’acceptabilité erroné, l’autorité n’a pas octroyé le permis attaqué en connaissance de cause et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
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Nonobstant le fait qu’elle conteste la référence à la norme flamande relative aux courbes isorisques comme critère d’admissibilité des risques encourus, elle estime qu’il convient de considérer les installations qui se trouvent dans une courbe isorisque 10-6/an comme étant analogues à une habitation au sens de cette norme et qu’en conséquence, les risques encourus ne peuvent être considérés comme admissibles en référence à cette norme.
Elle soutient que l’étude de risques n’a pas pris en considération la présence d’employés au sein de ses infrastructures et la durée de leur présence, ni les installations implantées au sein même de celles-ci. Elle observe que la sévérité de la norme flamande relative aux courbes isorisques dépend des lieux concernés et assure que cette variabilité repose sur le temps de présence des personnes dans les lieux concernés. Elle précise que des employés sont quotidiennement présents dans ses infrastructures, en sorte que celles-ci doivent être considérées, par analogie en termes de fréquentation, comme des habitations au sens de la norme flamande précitée.
10. Sur la seconde branche, elle fait valoir que l’éolienne n° 6 empiète sur son droit de propriété en présentant un surplomb de 48 mètres sur ses installations et y voit une ingérence inacceptable et disproportionnée dans son droit de jouir utilement de sa propriété. Elle souligne qu’en plus des nuisances, incompatibilités et risques déjà exposés, le projet ne lui permet pas d’user et de jouir pleinement ou à tout le moins utilement de ses propres infrastructures et, au contraire, lui impose de cesser ses activités en fonction de l’exploitation de l’éolienne, notamment en fonction du risque de chute de glace sur son personnel et sur ses installations. Elle considère que l’obligation selon laquelle elle doit mettre à l’arrêt de ses activités chaque fois qu’un tel risque survient la prive de façon disproportionnée d’user et de jouir utilement de son droit de propriété.
Elle fait grief à l’acte attaqué et à l’étude de risques de ne pas avoir évalué les conséquences de l’installation et l’exploitation de l’éolienne n° 6 sur son activité et ses installations.
Elle précise qu’elle invoque la méconnaissance du principe de proportionnalité et l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ingérence évidente dans son droit de propriété.
C. Le dernier mémoire
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11. Concernant la première branche et plus particulièrement la condition selon laquelle le projet ne doit pas compromettre le développement de la ZAE, elle ajoute qu’en raison de la situation climatique actuelle, il ne peut être exclu que les perturbations craintes soient d’autant plus graves et plus fréquentes. Elle fait à nouveau valoir qu’il ne peut être tenu compte du critère d’appréciation des risques retenu dans l’étude de risques, qu’elle estime être dénué de pertinence et inadéquat.
Elle est d’avis que la circonstance qu’il n’existe pas de critères d’appréciation du risque en Région wallonne ne permet pas à l’auteur du projet d’appliquer le manuel utilisé par les autorités flamandes (Handboek), qui ne lui paraît pas destiné à apprécier le critère d’appréciation de l’article D.II.28 du CoDT, soit la question de savoir si le projet litigieux compromet ou non le développement de la zone existante. Elle fait grief à l’étude de risques de se baser sur un critère d’acceptabilité non applicable pour considérer que le risque est admissible. Elle souligne que le critère relatif à la courbe isorisque mentionné dans le manuel précité concerne bien le risque de mort et elle estime que l’installation d’une activité en ZAE qui entraîne un risque de mortalité sur son site est de nature à compromettre le développement de cette zone, ce qui aurait dû mener à un refus du permis.
Elle précise que les autres inconvénients à prendre en compte pour vérifier la condition litigieuse portent notamment sur le fonctionnement même de l’usine et surtout sur la santé des travailleurs. Elle évoque un risque d’anxiété en ce qui les concerne dû au surplomb de l’éolienne au-dessus de leur lieu de travail. Elle affirme qu’il sera également plus difficile de recruter de nouveaux collaborateurs en raison de l’installation litigieuse. Elle craint que l’assurabilité des installations soit plus contraignante et coûteuse.
Elle expose que ses installations, affectées à une activité économique et commerciale dans le secteur alimentaire, participent indéniablement au développement de la ZAE. Elle en infère que la condition selon laquelle le projet litigieux ne peut compromettre le développement de la ZAE, n’est pas remplie dès lors qu’il existe un risque pour l’exploitation de ses installations et pour la vie des personnes qui y travaillent. Selon elle, en décider autrement équivaut à commettre une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité délivrante.
Elle fait valoir qu’à supposer que le critère d’appréciation du risque retenu par l’étude de risques et l’acte attaqué soit applicable, ce qu’elle conteste, les risques encourus ne sont de toute façon pas acceptables. Elle précise que sept personnes minimum sont présentes 24 heures sur 24 du lundi au vendredi ainsi que
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douze heures par jour les samedis et dimanches. Elle pointe que cinq employés supplémentaires sont amenés à circuler régulièrement sur ses sites 1 et 2. Elle réitère que cette présence de personnes sur les lieux doit permettre de considérer ses installations comme une habitation au sens de la pratique flamande. Elle confirme que le critère d’admissibilité du risque relatif à la courbe isorisque prévu par la pratique flamande se fonde sur la notion de temps de présence. Elle expose que, même si ce critère se fonde sur le nombre de personnes ainsi que sur leur niveau d’autonomie, ni l’étude de risques ni l’acte attaqué ne font ressortir que ces éléments ont été pris en compte de sorte que le critère relatif à la courbe isorisque, outre le fait qu’il n’est pas applicable, n’a pas été correctement utilisé.
Elle insiste sur le caractère lacunaire de la motivation formelle de l’acte attaqué.
V.2. Thèse de la partie requérante sur le quatrième moyen
A. La requête en annulation
12. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et du principe de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. La partie requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’accepter que l’éolienne n° 6 surplombe ses installations sans même justifier les raisons pour lesquelles cette localisation est acceptée, alors qu’il avait été informé des nuisances engendrées par cette situation.
Elle rappelle qu’une autorité administrative qui délivre un permis est tenue de tenir compte des éventuelles violations de droits civils causées par la mise en œuvre du projet et elle souligne qu’une méconnaissance des règles de droit civil peut être la cause d’une mauvaise urbanisation.
Elle expose, en substance, que l’auteur de l’acte attaqué était informé, par différents éléments, du fait que le surplomb de zones fréquentées devait être évité et que l’éolienne n° 6 surplomberait ses installations. Elle précise qu’elle avait, par un courriel du 1er septembre 2021, fait part à la partie adverse de ses inquiétudes à ce sujet. Elle indique avoir mis en exergue que cette éolienne déborderait sur son droit de propriété et générerait des nuisances pour elle. Elle ajoute que les plans repris dans l’étude de risques permettaient à la partie adverse de voir concrètement le surplomb en question.
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Elle estime qu’en ne prenant pas en compte les nuisances causées par ce surplomb et en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle admettait la localisation de l’éolienne n° 6 telle qu’autorisée par le permis unique en dépit de ces nuisances et de l’ingérence à son droit de propriété, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Elle considère que cette erreur manifeste est d’autant plus évidente que la partie adverse indique dans l’acte attaqué, à propos des éoliennes, que « lorsqu’elles sont mises à l’arrêt suite à un risque d’apparition de givre, [les rotors des éoliennes] sont orientés dans une position telle qu’un surplomb de voirie est impossible ». Elle estime qu’il est manifestement erroné de vouloir éviter prioritairement un surplomb des voiries par les pales des éoliennes, tout en autorisant dans le même temps que des installations voisines, lieu de travail quotidien de ses employés, subissent un surplomb de 47 mètres.
Elle relève également qu’une « quelconque indication, dans l’acte attaqué, quant à l’existence d’un droit civil (réel ou personnel) qui permettrait le surplomb, est totalement absente » et ajoute que « [d]’ailleurs, un tel droit civil (réel ou personnel) n’existe pas ».
Elle fait valoir qu’il est incompréhensible qu’une autorité diligente et placée dans les mêmes circonstances puisse considérer qu’un projet impliquant un surplomb de 48 mètres d’une zone fréquentée contribue au bon aménagement des lieux, alors même que cette autorité est informée des nuisances qui résultent de ce surplomb.
Elle souligne encore que l’auteur de l’acte attaqué ne motive pas les raisons pour lesquelles le projet peut être autorisé alors que l’éolienne n° 6 déborde manifestement et substantiellement sur sa propriété, ce dont la partie adverse était informée, et alors que le département de l’Environnement et de l’Eau, dans son avis du 18 mars 2021, a indiqué que les éoliennes devaient être orientées de façon à éviter de surplomber les zones fréquentées.
B. Le mémoire en réplique
14. Elle estime que l’autorité délivrante de permis a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’un projet impliquant un surplomb de 48
mètres d’une zone fréquentée contribue au bon aménagement des lieux, alors même
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que cette autorité a été informée des nuisances causées par le surplomb, et elle considère que l’acte attaqué n’est pas motivé sur cette question.
Si elle reconnait qu’elle ne peut s’opposer à ce que les hautes hauteurs de son droit de propriété soient utilisées, elle soutient que le surplomb de ses infrastructures par l’éolienne n° 6 la prive, à tout le moins partiellement mais de manière disproportionnée, de son droit de jouir utilement de sa propriété étant donné l’impact que l’exploitation de l’éolienne aura sur ses installations et son exploitation, surtout en période hivernale et en cas d’apparition de gel sur les pales de l’éolienne.
Elle estime qu’il doit être déduit de son courriel du 1er septembre 2021, dont elle rappelle la teneur, qu’elle a effectivement « alerté l’auteur de l’acte attaqué quant à ses inquiétudes relatives à ses droits civils ».
Elle considère avoir démontré, dans son troisième moyen, que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas statué en connaissance de cause dès lors qu’il se fonde sur une étude de risques erronée et sans pertinence au regard des critères décrétaux applicables en Région wallonne.
C. Le dernier mémoire
15. Elle insiste sur le fait qu’elle conteste essentiellement l’impact que pourrait avoir et qu’aura l’éolienne sur ses propres infrastructures dont elle est propriétaire et sur son droit de propriété y relatif. Elle souligne que, comme le reconnaît l’auteur de l’acte attaqué, elle sera amenée à devoir cesser ses activités en fonction de l’exploitation de l’éolienne, par exemple le risque de présence de gel qui, vu le surplomb, peut tomber sur le personnel et sur ses installations.
Elle assure que son courriel du 1er septembre 2021 était suffisamment probant quant aux risques encourus sachant qu’il est impossible de photographier des risques – ce d’autant que le projet n’a pas encore été érigé – et que les données numéraires et techniques y reprises auraient dû être déjà connues par l’auteur du projet. Elle fait le reproche à la partie adverse de n’avoir jamais répondu à son courriel, pas même pour solliciter les documents qu’elle aurait estimés probants.
V.3. Examen des troisième et quatrième moyens réunis
16. Par l’arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022, rendu sur la demande en suspension, il a été jugé ce qui suit sur les troisième et quatrième moyens :
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« 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant au bon aménagement des lieux.
Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer celle-ci que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité, raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
2. Sur la question de l’admissibilité de l’implantation d’éoliennes en ZAE, l’article D.II.28 du CoDT dispose comme suit :
“Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction.
Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone qui y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.
Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf :
1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant;
2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation”.
Il convient de rappeler que l’implantation d’éoliennes en zone d’activité économique était déjà susceptible d’être autorisée sous l’empire du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), sans qu’une dérogation au plan de secteur soit nécessaire, lorsque ces éoliennes étaient en lien direct avec les activités économiques présentes dans la zone concernée, parce qu’elles étaient notamment destinées à les approvisionner en énergie.
Désormais, en application de l’article D.II.28 du CoDT précité, l’implantation d’éoliennes est autorisée en ZAE, même si elles n’ont pas de lien direct avec les entreprises présentes sur la zone concernée, et ce, sans devoir passer par un mécanisme dérogatoire. La disposition précitée précise toutefois que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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l’implantation de ces éoliennes ne doit pas compromettre “le développement de la zone existante”. Cela implique que les éoliennes envisagées ne peuvent avoir pour conséquence de proscrire l’implantation ou l’extension d’entreprises dans la zone concernée, l’objectif étant de trouver un équilibre entre les implantations d’entreprises et les implantations d’éoliennes.
3. S’agissant du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (CDR) approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, il contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire et l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate.
Dans ses recommandations, si le CDR préconise, à titre d’option, l’exclusion d’implantation d’éoliennes notamment dans les zones d’activité économique, il prévoit toutefois une exception à cette exclusion, en faveur “des parcelles qui sont déjà mises en œuvre, pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril”. Il précise que “[l]es éoliennes ne seront autorisées qu’à l’issue d’une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens”.
Parmi ses objectifs, il vise un “principe de regroupement” destiné, d’une part, à limiter la dispersion des activités éoliennes et des infrastructures, et donc la consommation d’espace, et d’autre part, à accorder une priorité au groupement des unités de production éoliennes ainsi qu’à l’extension des parcs existants. Il précise qu’une priorité est donnée aux parcs composés de cinq éoliennes au moins et prévoit que “si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone”.
4. En l’espèce, le projet s’implante dans une zone d’activité économique industrielle, à proximité de bâtiments déjà existants, le site comprenant déjà trois éoliennes. Il concerne un parc éolien de six unités, dont seulement trois sont autorisées par l’acte attaqué. Il est également prévu ce qui suit :
“L’énergie produite par les éoliennes n° 3 […] et 6 sera directement acheminée à deux cabines électriques moyenne tension auprès des entreprises BSI, CAT
Benelux et Vandermoortele, entreprises sur le terrain desquelles ces éoliennes seront implantées. Une grande partie de l’énergie produite sera directement autoconsommée par ces entreprises et le surplus sera injecté sur le réseau via le poste de raccordement de Seneffe”.
5. Tant dans l’étude d’incidences sur l’environnement que dans l’étude de risques, la compatibilité du projet avec la zone est examinée.
L’auteur de l’acte attaqué indique que le projet est conforme au plan de secteur et que l’étude de risques n’a démontré aucune incompatibilité par rapport au développement de la zone.
Il est également précisé, dans l’acte attaqué, ce qui suit :
“Considérant que IDEA a pour objectif de favoriser l’émergence de communautés d’énergie renouvelables (CER), au sens du décret wallon du 2 mai 2019 dans un double objectif de soutien à la compétitivité énergétique des entreprises d’une part et d’utilisation raisonnée du réseau de distribution; que IDEA, par ailleurs gestionnaire de cette zone d’activité économique est également porteur du présent projet;
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Considérant que les entreprises des zones d’activités économiques de Seneffe-
Manage pourront dès lors bénéficier à terme directement de l’énergie verte produite localement par certaines des éoliennes envisagées via une CER et améliorer de cette manière leur compétitivité énergétique en bénéficiant d’un tarif préférentiel pour l’énergie autoconsommée;
Considérant que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie précise également que les zones industrielles font partie des zones privilégiées pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne;
Considérant, au regard des objectifs d’aménagement contenus dans ce cadre de référence, que le projet participe au regroupement des infrastructures au vu de sa proximité avec l’autoroute E42, le canal Bruxelles-Charleroi et les routes nationales N27 et N59 ainsi qu’au regroupement avec les trois éoliennes déjà existantes, sur le parc d’activité économique de Tyberchamps;
Considérant, pour rappel, que la politique de la Région Wallonne en matière d’intégration des éoliennes, confirmé par le Cadre Eolien, est d’éviter le mitage de la zone, de limiter la consommation d’espace et d’exploiter de manière optimale un gisement éolien;
Considérant dès lors que le projet rencontre les exigences du Cadre éolien au regard du principe de regroupement (regroupement de parcs le long d’une infrastructure importante, limitation de la consommation d’espace au vu de son insertion au sein de la ZAEI, optimisation du potentiel éolien du site ...)”.
En tout état de cause, dès lors que l’article D.II.28 du CoDT, postérieur au cadre de référence, autorise à présent l’implantation d’éoliennes en ZAE, cette disposition réglementaire prime sur le document indicatif que constitue le cadre de référence, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué doit seulement examiner si les conditions fixées dans cette disposition décrétale sont réunies.
6. Sur la question de la compatibilité du projet avec le développement de la ZAE, il ressort de l’examen de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) que son auteur a analysé les incidences environnementales des éoliennes concernées par le projet et notamment leur impact potentiel sur les activités économiques les plus proches, en se fondant, entre autres, sur l’étude de risques réalisée conformément au cadre de référence précité par le bureau SERTIUS, agréé pour ce faire. Cette étude de risques est jointe à la demande de permis et est analysée dans l’EIE.
L’auteur de l’EIE précise, à ce sujet, ce qui suit :
“Étant donné que les éoliennes viennent se placer au sein de la zone d’activité économique industrielle de Seneffe-Manage, l’auteur d’étude d’incidences a fait appel au bureau d’études Sertius afin d’effectuer une étude de risques spécifique visant à évaluer la compatibilité du projet éolien avec les installations et les activités qui s’y trouvent.
Certaines entreprises situées à proximité des éoliennes sont classées ‘SEVESO’.
L’éolienne 1 entre autres se trouve au sein même d’une zone contour Seveso petit seuil. L’éolienne 2 se localise à 291 m d’une zone contour Seveso grand seuil, l’éolienne 4 se trouve à 138 m d’une zone contour Seveso grand seuil et finalement, l’éolienne 6 se situe à 212 m d’une zone contour Seveso petit seuil.
Cette étude est présentée de manière détaillée à la partie 4.12.7 du présent document”.
L’étude de risques précitée prend spécifiquement en considération les installations et les activités de la partie requérante et mentionne ce qui suit :
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“Le rayon de surplomb recouvre également une partie du bâtiment de Alysse Food à l’ouest (bâtiment 1 sur la figure ci-dessus). Des silos verticaux destinés au stockage de matières premières (farines, sucres, etc.) sont présents à l’extérieur du bâtiment d’Alysse Food. À noter que le chargé d’étude n’a pas connaissance d’installations à risques ou dangereuses au niveau du site d’Alysse Food sous le surplomb de l’éolienne 6”.
L’auteur de l’étude de risques constate encore qu’aucune installation à risque ne se trouve au sein de la courbe isorisque 10-5/an (norme flamande prise en référence) ou poste de travail permanent.
Il y est relevé ce qui suit :
“[L]es seules infrastructures situées au sein des courbes 10-5/an sont : une partie de la zone d’entrepôts et d’ateliers de Les Cuisines Trabo; une petite partie des chambres froides de Vandemoortele et une partie du bâtiment d’Alysse Food. Il n’y a donc pas de postes de travail individuel et permanent concerné. En outre, aucune installation à risques n’est également présente au sein de la courbe isorisque 10-5/an. Aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie n’est recensée en deçà des périmètres isorisques 10-6/an. Enfin, aucun lieu vulnérable n’est présent au sein des courbes isorisques 10-7/an, seuls une conciergerie (CAT
Benelux) et des bâtiments d’entreprises sont concernés. Ainsi, les critères d’acceptabilité utilisés en Flandre sont rencontrés dans le cadre du présent projet”.
Y figure également un tableau récapitulant les niveaux de risque direct individuel associés aux différentes infrastructures dans le voisinage direct, réalisé sur la base d’une évaluation de l’acceptation du risque individuel associé aux sites SEVESO
en fonction de la sensibilité particulière de la zone d’immission.
Sur la base de ce tableau notamment, l’auteur de l’étude de risques analyse l’occurrence du risque d’accident lié à la chute d’éléments composant l’éolienne et mentionne ce qui suit :
“[L]e Chargé d’étude a déterminé, pour les quatre modèles envisagés, les distances d’effet maximales associées à certains niveaux de risques directs individuels selon la méthodologie des documents de références ‘Handboek windturbines’, ‘Handboek risicozonering windturbines’ utilisés respectivement en Flandre et aux Pays-Bas. Une analyse du voisinage présent à l’intérieur des périmètres isorisques a été réalisée par le chargé d’étude, sur [la] base notamment des critères d’évaluations des risques directs individuels généralement prescrits en Flandre. Dans le cadre de ce projet, aucune présence permanente de personnes (bureaux ou postes de travail) et aucune installation sensible n’est recensée à l’intérieur des périmètres isorisques 10-5/an. Aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie n’est recensée en deçà des périmètres isorisques 10-6/an.
Enfin, aucun lieu vulnérable (école, crèche, hôpital, etc.) n’est présent au sein des courbes isorisques 10-7/an”.
Concernant le risque lié à la chute de glace, l’étude de risques indique que ce risque ne représente aucun danger particulier moyennant le respect de certaines conditions, qui y sont détaillées.
Dans ses conclusions, l’auteur de l’étude de risques fait valoir ce qui suit :
“Sur [la] base des éléments qui précèdent et dans la mesure où il est tenu compte de la présence des éoliennes et du risque associé dans le futur développement de la zone d’activité économique, il peut être estimé que les niveaux de risque ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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associés au projet éolien ne compromettent pas le développement du zoning industriel”.
La question de la sécurité par rapport aux infrastructures, aux entreprises proches et aux travailleurs a également été examinée par l’auteur de l’EIE, notamment sur la base de l’étude de risques, et il en conclut ce qui suit :
“En phase d’exploitation, les risques d’accidents associés à la défaillance technique d’une machine ou à la projection de glace en hiver sont non significatifs. Les distances de sécurité par rapport aux infrastructures de transport et aux lignes haute tension, issues du Cadre de référence et prescrites par les gestionnaires concernés, sont respectées. Une étude de risques a été réalisée. Les résultats obtenus pour les modèles d’éoliennes envisagés indiquent que les risques engendrés sur les usagers du Canal Bruxelles-Charleroi, de la N59 et de la voie ferrée traversant le site sont acceptables pour le projet selon la méthodologie et les critères utilisés en Belgique et aux Pays-Bas. De plus, aucune présence permanente de personnes (bureaux ou postes de travail), aucune installation sensible, aucune zone d’habitat, habitation isolée ou conciergerie et aucun lieu vulnérable (école, crèche, hôpital, etc.) n’est recensé à l’intérieur des périmètres à risque en ce qui concerne la chute d’éléments composant l’éolienne. Concernant les canalisations de transport de gaz passant à proximité des éoliennes 1 et 2, le critère d’acceptabilité du risque collectif associé à une rupture de celles-ci est respecté. En ce qui concerne le risque industriel, aucune incompatibilité entre le présent projet et la centrale électrique TGV projetée au sein du zoning de Seneffe-Manage n’est prévisible. Afin de prévenir tous risques liés à la chute de glace, l’auteur d’étude de risques recommande l’installation de panneaux d’information et la mise en place d’un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace. Le bureau d’étude de risques recommande également qu’en cas de détection de glace, les rotors à l’arrêt soient automatiquement orientés de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes. Finalement, au vu de la distance séparant les 2 sites, aucun impact du projet sur les torchères de la société Total Petrotechnical n’est à envisager”.
Les exigences formulées dans le cadre de l’étude de risques sont reprises sous la forme des recommandations suivantes dans l’EIE :
“Information des utilisateurs des sites de la chute potentielle de glace par l’installation de panneaux d’information et mise en place d’un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace, de manière à éviter le passage sous la turbine lors de ces arrêts. En cas de détection de glace, automatiquement orienter les rotors à l’arrêt de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes.
Prévoir un marquage au sol de part et d’autre de l’axe de pales en position de sécurité avec notamment l’affichage de pictogrammes d’avertissement de danger”.
L’acte attaqué contient la motivation suivante en ce qui concerne l’analyse de la sûreté des installations, notamment par rapport aux infrastructures voisines :
“En ce qui concerne les infrastructures voisines, les courbes calculées amènent les remarques suivantes :
- les courbes isorisques pour une fréquence de 10-5/an n’atteignent pas les voies de communication et les infrastructures sensibles à proximité du projet;
- les courbes isorisques pour une fréquence de 10-6/an n’atteignent pas de zones où cette fréquence serait inacceptable.
Concernant la projection de morceaux de glace, le rayon associé à ces effets missiles est estimé par expérience à 1,5 la hauteur totale de l’éolienne. Cela ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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donne ici un rayon maximal de 270 mètres. Les types d’éolienne proposés disposent de systèmes de détection de glace pilotant l’arrêt de l’éolienne. Le risque de projection de glace est par conséquent acceptable. Toutefois, le risque de chute de glace en pied des éoliennes demeure existant.
Vu que les résultats des simulations réalisées indiquent que le risque est partiellement maîtrisé à proximité des éoliennes, l’avis de la cellule RAM est favorable pour le projet tel que décrit dans l’étude de risques et l’étude d’incidences sur l’environnement, moyennant le respect des conditions particulières d’exploitation reprises ci-après”.
Ces conditions particulières d’exploitation imposées par l’acte attaqué se présentent comme suit :
“4.10 CONDITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES ÉOLIENNES, À
LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION PARC
Art. 1er. Les ouvrages de fondation et d’ancrage sont réalisés sur [la] base d’une connaissance suffisante du sol et du sous-sol, ainsi que des coefficients de sécurité vis-à-vis des risques sismiques. À cette fin, des essais de reconnaissance géotechniques et géophysiques sont réalisés.
Art. 2. Les éoliennes sont équipées d’un dispositif destiné à retenir les pales en cas d’arrachement de celles-ci.
Les éoliennes sont équipées d’un dispositif de freinage les empêchant d’atteindre des vitesses de rotation excessives et dangereuses pour la sécurité publique.
En vue d’éviter les dangers liés à la foudre, les éoliennes sont efficacement reliées à la terre.
Les éoliennes sont équipée[s] d’un système de détection des conditions météorologiques permettant leur mise à l’arrêt en cas de conditions de formation de givre et/ou de glace.
Art. 3. L’exploitant tient à [la] disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance, les données relatives à la production électrique annuelle de chacune des éoliennes érigées. Si une ou plusieurs éoliennes présentent des défectuosités entraînant une perte de production anormale de longue durée, elles sont remises en état de fonctionnement nominal sans délai afin d’assurer le respect de la production prévue du parc.
Art. 4. Un système automatisé de contrôle assure la régulation des installations et le monitoring local ou à distance de celles-ci. En tout état de cause, un dispositif d’urgence est prévu pour l’arrêt immédiat en cas de danger.
Art. 5. Les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences sont respectées, sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises dans le dispositif du présent permis”.
7. Ces motifs et les conditions qui sont imposées permettent de constater que l’auteur de l’acte attaqué a examiné les risques et dangers consécutifs à l’installation des éoliennes dans la ZAE et a notamment pris en considération la situation particulière de la partie requérante, ainsi que celle de ses employés. Il a toutefois pu considérer, sur la base des éléments précités, que le risque encouru était admissible malgré le surplomb partiel de l’éolienne n° 6 au-dessus d’une partie de ses installations, compte tenu des conditions d’exploitation imposées pour l’atténuer et maintenir le cadre de travail. La requérante critique le contenu de l’étude de risques mais ne produit pas de contre-expertise. Or, il n’appartient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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pas au Conseil d’État de remettre en cause des éléments techniques tels que ceux contenus dans cette étude de risques, sauf à constater une erreur de fait, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce par la partie requérante.
En outre, celle-ci ne démontre pas qu’en tenant compte de la recommandation qui impose à l’exploitant d’orienter les pales en cas de détection de glace, de manière à ce qu’elles ne surplombent pas des installations, que son entreprise se trouverait toujours dans la zone où “aucune activité n’est autorisée ni aucun accès n’est permis”.
8. Par ailleurs, la partie adverse a synthétisé les remarques formulées lors de l’enquête publique et y a répondu comme suit :
“Considérant qu’en ce qui concerne les remarques formulées dans le cadre des enquêtes publiques, dont la synthèse figure supra, les points relatifs à la compétence du fonctionnaire technique sur recours, peuvent être, pour les principaux, commentés comme suit :
[…]
Chute de glace sur la nationale et sur le personnel des entreprises : afin de réduire le risque d’accident, il est recommandé d’informer les utilisateurs des sites par l’installation de panneaux d’information et de mettre en place un signal d’alarme lors des arrêts des éoliennes liées à la formation de glace, via par exemple le placement d’un gyrophare visible de tous, de manière à éviter le passage sous la turbine lors de ces arrêts : [qu’en] sera-t-il des usagers de la nationale, va-t-on bloquer le trafic dans ce cas-là ?
Commentaire :
Les panneaux et les gyrophares sont destinés, lors de conditions météorologiques propices à l’apparition de givre/glace sur les pales (les éoliennes sont alors systématiquement à l’arrêt), à prévenir d’un éventuel danger et à inciter les personnes présentes sur le site à éviter de passer sous les pales. De tels épisodes sont très rares […] dans la région du projet;
[…]
Les inquiétudes en cas d’effondrement des éoliennes, chutes de pales à cause des conditions météorologiques. Quels sont les périmètres de sécurité ?
Commentaire :
Les éoliennes doivent (art. 3 des conditions sectorielles ‘éoliennes’) répondre aux exigences de conception et de sécurité édictée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. Cette norme prend, entre autres, en considération des vents exceptionnels. Par ailleurs, des dispositifs de rétention des pales et d’éventuels morceaux sont également imposés en condition des permis de sorte que, même si les études de risque envisagent la projection de morceau de pale lors d’un bris à vitesse de rotation élevée, ce cas de figure ne doit pas survenir. Enfin, de nombreuses exigences relatives aux contrôles et aux modalités d’exploitation des éoliennes dans des conditions optimales de sécurité sont imposées dans les conditions sectorielles ‘éoliennes’ (art. 14, 15, 16, 18, 27, 28)”.
9. L’avis favorable conditionnel du 24 février 2021 de la cellule RAM du SPW
est par ailleurs reproduit en intégralité dans l’acte attaqué et il en ressort que cette instance a considéré que, le risque étant partiellement maîtrisé à proximité des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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éoliennes, le projet était admissible moyennant le respect de conditions particulières d’exploitation. Si elle recommande d’éviter ou de minimiser le surplomb des éoliennes lors de l’arrêt de celles-ci, elle ne l’interdit pas pour autant, même s’il s’agit de “zones fréquentées”, en ce compris des bâtiments. Elle préconise uniquement une orientation particulière des éoliennes pour l’éviter ou le minimiser.
Cette exigence est conforme à l’acte attaqué puisque celui-ci prévoit, dans les conditions particulières d’exploitation mises au permis et sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises dans le dispositif du permis, le respect des recommandations de l’auteur d’étude d’incidences, soit notamment, en cas de détection de glace, l’obligation d’orienter automatiquement les rotors à l’arrêt de manière à éviter au maximum le surplomb par les pales des bâtiments et des zones de passage de personnes.
L’auteur de l’acte attaqué a pris en considération l’avis favorable conditionnel de la cellule RAM du 24 février 2021, instance spécialisée destinée à l’éclairer sur ces aspects techniques, et s’y est conformé. La partie requérante ne démontre pas que sa décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. La requérante évoque erronément, dans sa requête, un avis défavorable qui aurait également été émis par le département de l’Environnement et de l’Eau en date du 18 mars 2021, selon lequel les éoliennes devraient être orientées de façon à éviter de surplomber les zones fréquentées. Or, en date du 18 mars 2021, seul le pôle Environnement a émis un avis, lequel est reproduit dans l’acte attaqué.
Si cet avis est défavorable sur l’opportunité environnementale du projet, ainsi qu’au regard des habitations riveraines, il ne contient en revanche aucune considération relative aux situations de surplomb d’installations au sein de la ZAE telles qu’engendrées par le projet. Il y est, tout au plus, préconisé qu’une réflexion soit menée sur “la manière d’appréhender l’impact des éoliennes sur la santé des personnes présentes au sein de ces zones, notamment en matière de bruit et d’effet stroboscopique, selon l’acception de l’art. D.62, § 2, du Code de l’Environnement et de la loi sur le bien-être au travail”.
Quant à l’avis donné par le collège communal de Manage, le 15 mars 2021, qui est également reproduit dans l’acte attaqué, il convient de relever que si l’impact des éoliennes sur les entreprises situées à proximité et leur compatibilité eu égard au développement de la ZAE y est évoqué, l’avis est favorable sous conditions.
Ces conditions ne visent pas la compatibilité de l’éolienne n° 6 du projet avec la ZAE, mais concernent uniquement la prise en considération de l’impact des éoliennes sur les habitations et entreprises dans certaines rues qui n’auraient pas été prises en compte dans l’EIE.
11. En ce qui concerne le courriel adressé par la partie requérante à l’administration le 1er septembre 2021, dans lequel elle fait part de ses inquiétudes quant au surplomb de son terrain par les pales de l’éolienne n° 6, l’autorité de recours a pu considérer que les éléments qu’il contient sont rencontrés par les motifs relatifs à l’admissibilité de l’implantation de cette éolienne et, plus spécifiquement, de sa compatibilité avec les installations de la requérante. Par ailleurs, il ne semble pas que les affirmations que ce courriel contient quant aux installations situées dans l’aire de surplomb de l’éolienne n° 6
soient étayées par des documents probants, tels qu’un reportage photographique.
12. Sur la question du respect des droits civils de la partie requérante, en application de l’article D.IV.77 du CoDT, les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers.
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Par ailleurs, si les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d’une demande de permis doit être examinée, il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de se prononcer sur ce point de bon aménagement des lieux. Un litige de droit civil doit donc être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-
ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon aménagement des lieux.
Sur cet aspect, si l’ancien article 552 du Code civil prévoyait que la propriété du sol emportait celle du dessus et du dessous, le nouvel article 3.63 du Code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2021, dispose comme suit :
“Étendue verticale de la propriété foncière.
Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s’étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l’exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s’opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d’usage, vu la destination et la situation du fonds.
Un propriétaire peut, conformément à la loi, réaliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds”.
Les travaux préparatoires précisent, au sujet de cette disposition, ce qui suit :
“Cette disposition a pour but de parachever l’étendue de la propriété foncière. La propriété ne se limite évidemment pas à la croute terrestre, elle comprend également l’espace au-dessus du sol et le sous-sol. Sinon, la possibilité d’y faire des constructions ou des plantations serait illusoire. Lorsque le fonds est visé dans ce projet, c’est donc l’espace tridimensionnel qui est visé.
La disposition proposée est cohérente avec la conception de plus en plus développée de la hauteur et de la profondeur du droit de propriété. Anciennement, il était admis que le droit de propriété s’étendait jusqu’à une hauteur et une profondeur absolues (‘usque ad coelum, usque ad infera’). Ce point de vue a toutefois été abandonné au profit d’une hauteur et d’une profondeur fonctionnelle. La propriété ne se voit donc pas limitée de manière mathématique mais est déterminée en fonction de la destination et de la situation du fonds, elle-
même appréciée en tenant compte des possibilités d’exploitation réelles ou potentielles dans le chef du propriétaire lui-même, à la lumière des données économiques, urbanistiques et de construction physique du fonds” (Doc. parl., session 2018-2019, n° 0173/001, pp. 155-156).
En l’espèce, la requérante n’indique pas avoir alerté l’auteur de l’acte attaqué quant à ses inquiétudes relatives à ses droits civils. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 6 engendrent d’évidence une atteinte à l’exercice d’une prérogative utile de son droit de propriété ou à la jouissance potentielle de son bien à la hauteur des pales de l’éolienne, en manière telle que l’autorité de recours aurait dû motiver sa décision spécifiquement sur ce point.
13. Enfin, l’énoncé de différents accidents survenus à la suite de l’exploitation d’éoliennes ne suffit pas à démontrer que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation ou a violé le principe de proportionnalité en
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considérant que l’éolienne n° 6 peut être autorisée à l’endroit projeté, sur la base de l’étude de risques et de l’étude d’incidences précitées.
14. En conclusion, au vu de l’examen prima facie qui précède, les troisième et quatrième moyens ne sont pas sérieux ».
17. Dans une large mesure, les arguments développés dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante se limitent à réitérer ceux déjà exposés dans la requête. Il y a lieu de confirmer les enseignements précités en ce qui les concerne.
Pour le surplus, les critiques formulées par la partie requérante dans ses écrits de procédure quant à la méthodologie et aux critères retenus dans l’étude de risques constituent des arguments de pure opportunité. Contrairement à ce qu’elle allègue, il ne peut être considéré en l’espèce que l’analyse des risques engendrés par le projet litigieux n’a été effectuée qu’au regard du seul risque d’accident mortel généré par les éoliennes. Il est détaillé dans l’étude d’incidences sur l’environnement ainsi que dans la motivation de l’acte attaqué les différentes raisons pour lesquelles il a été jugé, d’une part, que le risque industriel est admissible pour les installations proches des éoliennes, dont celles de la partie requérante, et, d’autre part, que le projet ne compromet pas le développement de la zone d’activités économiques, et ce, sur la base d’une prise en considération de différents facteurs et pas uniquement le risque létal des éoliennes. La partie requérante n’expose pas en quoi les conditions prévues dans l’acte attaqué en cas de circonstances climatiques exceptionnelles et, le cas échéant, l’arrêt temporaire de ses activités dans ces seules circonstances-là, ne parviennent pas à éviter la remise en cause du développement de sa propre entreprise et de toute la zone.
Par ailleurs, elle interprète de manière erronée la courbe isorisque de référence, en faisant valoir que c’est le critère du temps de présence des personnes dans les lieux qui est retenu, et son raisonnement par analogie, selon lequel, étant donné le temps de présence sur le site de ses employés, ses installations doivent être assimilées à des habitations au sens de la norme flamande citée par l’étude de risques, ne peut être retenu. Il ressort en effet de la « Matrice servant à la délimitation des zones vulnérables autour des sites SEVESO », telle que reproduite dans l’étude de risques, que les courbes isorisques concernant l’admissibilité du risque individuel ne prennent pas en considération le critère du temps de présence sur le site, mais bien, pour les catégories B, C et D, le nombre de personnes présentes et surtout leur degré d’autonomie (personnes majoritairement adultes et autonomes ou personnes à autonomie limitée), dans une optique de rapidité de sécurisation et d’évacuation d’un site industriel. La partie requérante ne parvient pas à remettre en cause, tant en fait qu’en opportunité, l’analyse arrêtée dans l’étude de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.356
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risques ainsi que le choix des critères qui y ont été retenus. Elle n’établit pas que l’auteur de l’étude d’incidences et, ensuite, l’autorité délivrante se sont fondés sur des éléments erronés ou inexacts en manière d’admissibilité du risque industriel pour les personnes travaillant dans la ZAE visée. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des éléments techniques tels que ceux contenus dans cette étude de risques, sauf à constater une erreur de fait, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
18. Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés.
VI. Cinquième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
19. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles D.62 et D.67
er du livre I du Code de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation.
20. La partie requérante fait valoir que l’étude d’incidences, sur la base de laquelle l’acte attaqué a été délivré, ne prend pas en compte les solutions de substitution raisonnables qui auraient dû être envisagées pour ce qui concerne spécifiquement l’éolienne n° 6. Elle relève que l’étude d’incidences se contente d’indiquer que les alternatives de configuration des éoliennes ne peuvent être envisagées, notamment en raison de la présence d’industries dans la zone considérée. Elle expose également en quoi elle considère que cette étude n’a pas examiné suffisamment les effets de cette éolienne sur la santé humaine et sur les biens matériels, alors même qu’elle surplombera les installations de la partie requérante. Elle en déduit que l’auteur du permis unique a non seulement violé les articles D.62 et D.67 du livre Ier du Code de l’environnement, mais a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation.
B. Le mémoire en réplique
21. Elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles le projet n’a pas été envisagé ailleurs sur le site même de la SA Vandemoortele, qui dispose d’une emprise foncière étendue. Elle estime que le projet aurait pu se voir implanter au cœur de ce site ou à tout le moins autre part sur celui-ci afin que l’éolienne n° 6 ne surplombe pas ses installations et ses employés et lui cause moins de nuisances. Elle estime qu’une telle solution, bien qu’elle n’enlève pas toutes les conséquences
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négatives et préjudiciables liées à l’installation, permettrait à tout le moins de limiter sensiblement les risques pour elle.
C. Le dernier mémoire
22. Elle tire de ses développements sur le moyen un tel déséquilibre qu’elle y voit une erreur manifeste d’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué.
VI.2. Examen
23. Par l’arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022, le cinquième moyen a été jugé non sérieux pour les motifs qui suivent :
« L’article D.67, § 1er, 4°, du Code de l’Environnement dispose notamment comme suit :
“Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
[…]
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement”.
L’absence d’une description des solutions de substitution raisonnables envisagées doit, le cas échéant, être traitée comme une lacune du dossier de demande et n’entraîne l’annulation du permis que si elle n’a pas permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause. En effet, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’on induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière.
Enfin, s’il est toujours loisible à l’autorité de refuser un permis unique lorsqu’elle estime que sa localisation n’est pas opportune, il est néanmoins admis que les solutions qui ne sont pas réalisables ne doivent pas être envisagées et que toute solution de substitution doit permettre d’atteindre les objectifs du projet.
En l’espèce, l’étude d’incidences jointe à la demande contient une analyse des alternatives envisageables. Y sont examinées les alternatives de localisation, les alternatives de configuration et d’extension ultérieure et les alternatives techniques, ainsi que l’alternative “zéro”, soit l’évolution probable de l’environnement en l’absence d’une mise en œuvre du projet.
Au terme de son examen des alternatives de localisation avec le projet litigieux, soit quatorze autres sites potentiels dont il décrit les contraintes et les potentialités, l’auteur de l’étude d’incidences conclut qu’il n’y a pas
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“d’alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et présentant moins de contraintes environnementales que ce dernier”.
Dans le cadre de son examen des alternatives de configuration et d’extension ultérieure du parc en projet, il expose les raisons pour lesquelles une autre configuration du parc ne peut être envisagée, à savoir :
- les contraintes en matière de distance à l’habitat et aux maisons isolées, ainsi que par rapport à la présence d’un périmètre d’intérêt paysager et des zones boisées;
- la distance par rapport aux éoliennes existantes;
- le fait que la production des éoliennes nos 3, 4 et 6 est dévolue à la consommation des entreprises des sites sur lesquelles elles sont implantées, soit pour l’éolienne n° 6, la société Vandemoortele.
Ainsi, la “localisation d’entreprises dans la zone” considérée n’est pas un élément du choix opéré, les contraintes précitées justifiant que les alternatives soient écartées.
Il n’est pas démontré que cette analyse de l’auteur de l’étude d’incidences est lacunaire ou erronée. Par ailleurs, il ressort de l’examen des troisième et quatrième moyens que l’autorité de recours a pu statuer en connaissance de cause quant aux impacts potentiels de l’éolienne n° 6 et a indiqué les raisons pour lesquelles elle les considère acceptables.
Par conséquent, prima facie, le cinquième moyen n’est pas sérieux ».
24. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante rappellent, dans une large mesure, les développements de la requête. Il y a lieu de confirmer les considérants qui précèdent en tant qu’ils rejettent ces griefs.
Quant à la suggestion d’une localisation alternative de l’éolienne n° 6 au cœur du site de la SA Vandemoortele, exposée au stade du mémoire en réplique, il s’agit d’un argument de pure opportunité, lequel implique de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué. Or, la partie requérante n’apporte pas une telle démonstration en tentant de faire primer sa propre conception à celle de l’auteur de l’étude de risques, suivi en cela par l’auteur de l’acte attaqué.
Pour le reste, l’examen qu’entend revendiquer la partie requérante dépasse ce qui est requis en vertu de l’article D.67, § 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement. Elle ne démontre pas que l’autorité délivrante n’a pas statué en connaissance de cause quant à l’impact du projet en tant qu’il autorise l’implantation de l’éolienne n° 6, alors que l’étude d’incidences sur l’environnement et l’étude de risques qui y est annexée examinent de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles il a été considéré, en opportunité, que la configuration retenue pour le parc éolien était la seule envisageable.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est rapportée.
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25. Le cinquième moyen n’est pas fondé.
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VII. Sixième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
26. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 2 et 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
27. La partie requérante soutient que l’acte attaqué est octroyé à la condition, notamment, de respecter les conditions sectorielles applicables aux éoliennes, consacrées dans l’arrêté de Gouvernement wallon du 25 février 2021
« portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ». Or, elle fait valoir que la norme visée à l’article 3 de cet arrêté n’est pas opposable aux constructeurs d’éoliennes, faute d’avoir fait l’objet d’une publication. Elle précise que la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées n’a pas été annexée à la publication de l’arrêté du 25 février 2021 précité et n’est en conséquence pas opposable, en application des articles 190 de la Constitution et 84
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Elle en déduit que l’acte attaqué, en ce qu’il impose des conditions qui ne satisfont pas aux objectifs de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité, viole les articles 2 et 4 du même décret.
B. Le mémoire en réplique
28. Elle estime que l’illégalité alléguée est d’autant plus problématique que l’éolienne n° 6 autorisée par le permis attaqué surplombe ses infrastructures alors qu’elle n’est pas soumise, concernant sa construction, à un standard technique consacré par des conditions sectorielles devant viser à assurer la protection de l’homme des dangers susceptibles d’être causés par un établissement.
Elle fait valoir que cette éolienne, qui représente un danger pour elle et ses employés, n’est pas non plus soumise à la protection que garantissent les articles 2 et 4 du décret du 11 mars 1999 précité.
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Elle observe que l’acte attaqué impose tout au plus que les éoliennes choisies répondent à un modèle spécifique. Elle estime que cette condition ne peut se substituer à une norme technique adoptée par une commission spécialisée.
Elle ajoute que la mention de l’étude d’incidences sur cette problématique est sans pertinence en l’espèce.
Elle considère que l’argument selon lequel le moyen est irrecevable dans la mesure où l’article 159 de la Constitution n’est pas invoqué ne peut être suivi, dès lors qu’elle expose clairement que l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2021 qui est imposé comme condition d’octroi du permis est irrégulier et qu’elle développe clairement les raisons pour lesquelles cet article est illégal. Elle considère que l’article 159 de la Constitution peut être appliqué même si elle ne l’invoque que tacitement, mais certainement.
C. Le dernier mémoire
29. Elle insiste sur le fait que l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2021, érigé par l’autorité délivrante en condition d’octroi, impose des exigences du point de vue de la construction des éoliennes, notamment que celles-ci soient conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées (points 142 et 143 de la requête).
Elle estime qu’ « imposer » au bénéficiaire du permis attaqué que les éoliennes de son parc soient conformes à la norme CEI 61400 n’est que superficiel puisque cette norme n’a pas été publiée et qu’elle est dès lors dénuée de force contraignante notamment à l’égard de ce dernier.
VII.2. Examen
30. Par l’arrêt n° 254.760 du 14 octobre 2022, il a été jugé au provisoire ce qui suit concernant le sixième moyen :
« 1. L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit :
“Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer
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le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets”.
L’article 4 du même décret précise, quant à lui, que “[l]e Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2” et que celles-ci “ont valeur réglementaire”.
L’article 3 des conditions particulières imposées par l’acte attaqué prévoit que sont applicables à l’établissement notamment les dispositions de l’arrêté du 25
février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes précité. Il dispose comme suit :
“Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61 400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées.
L’exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée”.
Dans son avis n° 68.292/4 du 15 décembre 2020 sur le projet, la section de législation du Conseil d’État a relevé que la norme précitée de la Commission électronique internationale CEI 61400 et ses normes dérivées, rendues obligatoires par l’arrêté du 25 février 2021 précité, n’avaient pas été publiées, de sorte qu’elles n’étaient pas contraignantes pour tous. Il y est précisé que “si la référence à ces normes est maintenue, le Gouvernement devra veiller à ce qu’elles soient accessibles et identifiables”.
Il convient de rappeler que la publication d’une norme a trait à sa force obligatoire et à son caractère opposable aux tiers, et non à sa légalité interne.
Cela étant, dans la mesure où la partie requérante fait grief à l’acte attaqué de ne pas imposer de conditions techniques analogues à celle contenue à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2021, faute pour celle-ci d’être opposable aux tiers, en manière telle qu’il violerait les articles 2 et 4 du décret du 11 mars 1999, il convient de constater qu’est imposée à l’article 4.1. du dispositif du permis litigieux, la condition particulière suivante :
“Les éoliennes implantées sont choisies parmi les 3 modèles suivants :
- NORDEX N131 3 600 kW
- VESTAS V136 4 200 kW
- ENERCON E136 EP5 4 650 kW
Ou tout autre modèle répondant aux critères techniques et visuels des éoliennes précitées (hauteur, diamètre du rotor, normes de bruit, puissance, …). La preuve de la similarité du modèle finalement choisi avec les modèles ci-dessus devra être soumise à l’approbation du fonctionnaire technique de première instance avant la mise en œuvre du présent permis”.
Par ailleurs, l’auteur de l’étude d’incidences précise ce qui suit :
“Les éoliennes projetées répondent aux normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI) relatives à la sécurité des éoliennes, et notamment aux normes suivantes :
- IEC 61400-1 : Sécurité et conception des éoliennes - IEC 61400-22 : Homologation des éoliennes - IEC 61400-23 : Essais de résistance des pales ”.
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Partant, compte tenu de ces éléments, la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’autorisation d’installer et d’exploiter des éoliennes correspondant aux modèles précités ne permet pas d’assurer la ”protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer”, visée à l’article 2 du décret précité.
Prima facie, le sixième moyen n’est pas sérieux ».
31. Les développements des mémoire en réplique et dernier mémoire de la partie requérante ne sont pas de nature à invalider les enseignements qui précèdent, qu’il y a donc lieu de confirmer.
Le sixième moyen n’est pas fondé.
VIII. Indemnité de procédure
32. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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