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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.366 du 9 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 no lien 275114 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.366 du 9 janvier 2024 A. 230.954/XIII-8.993 En cause : l’Association sans but lucratif ASSOCIATION DU VAL D’AMBLÈVE, LIENNE ET AFFLUENTS (AVALA), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la commune de Stoumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, Parties intervenantes : 1. la société privée à responsabilité limitée PLOPSA, 2. la société privée à responsabilité limitée ADRENALINE-EVENTS, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Zoé VROLIX et Michel DELNOY, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Association du Val d’Amblève, Lienne et affluents (AVALA) demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le collège communal de Stoumont délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Adrénaline Outdoor Center, dénommée depuis la modification statutaire de décembre 2001 la SPRL Adrénaline-Events, et à la SPRL Plopsa Coo, dénommée depuis la modification statutaire de juin 2018 la SPRL Plopsa, un permis d’urbanisme ayant XIII - 8993 - 1/18 pour objet la régularisation d’une modification du relief du sol en vue de créer un nouveau chemin dans le parc animalier. II. Procédure Par une requête introduite le 7 août 2020 par la voie électronique, la SPRL Adrenaline-Centers, devenue la SPRL Adrénaline-Events, et la SPRL Plopsa ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Axelle Charlier, loco Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé Vrolix, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8993 - 2/18 III. Faits 1. Le 21 février 2018, la SPRL Adrénaline-Events et la SPRL Plopsa procèdent à une modification sensible du relief du sol en déplaçant des terres sur une parcelle cadastrée Stoumont, 2e division, section G, n° 2516 L4, à concurrence de 2.245 m3, dans le but de créer des remblais et d’élargir certains chemins pour permettre aux animaux du parc « Plopsa Coo » de circuler plus aisément. 2. Le 6 mars 2018, sur demande du bourgmestre de Stoumont, les travaux sont arrêtés par les services de police et un procès-verbal d’infraction urbanistique est dressé. Le lendemain, le bourgmestre confirme son ordre d’arrêter les travaux. En date du 21 mars 2018, le Parquet de Liège communique son intention de poursuivre l’infraction. 3. Par un courrier du 26 avril 2018, le fonctionnaire délégué invite la SPRL Adrénaline-Events à introduire une demande de permis d’urbanisme de régularisation dans les trois mois, afin de permettre « aux instances d’apprécier l’importance des faits litigieux et le caractère régularisable ou non des travaux litigieux ». Il indique transmettre une copie du courrier au collège communal de Stoumont afin que ce dernier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de régularisation, lui fasse parvenir « soit une proposition du montant de transaction si la situation est régularisable ; soit les mesures de réparation ou de restitution à réaliser si l’infraction n’est pas régularisable ». 4. Le 26 juillet 2018, la SPRL Plopsa, propriétaire des parcelles concernées, et la SPRL Adrénaline-Events, exploitante, introduisent une demande de permis d’urbanisme « pour la régularisation et la finalisation de travaux de modification de relief du sol en vue de sécuriser un cheminement existant, d’aménager un nouveau chemin et de favoriser la mise en place d’un nouveau couvert végétal pour les animaux », sur des parcelles ou parties de parcelles sises à Stoumont et cadastrées division 2, section G, nos 2516 B4, 2516 B5, 2516 C3, 2516 C5, 2516 D3, 2516 D4, 2516 L4, 2516 R3, 2516 Y4 et 2516 Z4. La demande fait l’objet d’un récépissé de dépôt le même jour. Ces parcelles sont situées en zone forestière dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Stavelot, adopté par arrêté royal du 27 mai 1977, et qui n’a pas cessé de produire ses effets. 5. Le 10 août 2018, il est accusé réception de la demande de permis. XIII - 8993 - 3/18 6. Le 17 septembre 2018, le département de la nature et des forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel. Il y est précisé que « [l]e DNF ne s’oppose pas au remblai de la butte mais demande cependant aux autorités communales de s’assurer que cette modification du relief du sol soit compatible avec l’article R.II.37-12 du CoDT d’autant plus qu’elle ne semble pas indispensable pour le développement d’un pâturage extensif par races rustiques sur ce site ». 7. Par un courrier du 27 septembre 2018, le service Infrastructures de la province de Liège indique ne pas devoir délivrer d’autorisation d’alignement. 8. Le 28 septembre 2018, le collège communal émet un avis préalable favorable conditionnel. 9. Le 7 novembre 2018, la fonctionnaire déléguée émet un avis favorable, conditionné au versement du montant total de la transaction proposée au titre d’extinction de la procédure relative aux travaux exécutés en infraction urbanistique, ainsi qu’au respect des conditions édictées par le DNF. 10. Le 7 décembre 2018, le collège communal marque son accord sur l’application de la procédure transactionnelle. 11. Par un courrier du 5 février 2019, la SPRL Adrénaline-Events informe la fonctionnaire déléguée de son souhait de remettre les lieux dans leur pristin état. 12. Le 3 mai 2019, cette dernière marque son accord : « pour la remise en pristin état des parcelles litigieuses – en lieu et place de leur régularisation – pour le 31 août 2019 moyennant la réalisation des travaux suivants : - l’enlèvement de la totalité des remblais litigieux et transport en un site où toutes les autorités ont été délivrées (bordereau devra nous être transmis) ; - la remise en état du terrain se fera en reprenant les courbes de niveau du terrain initial avec une couche de terre arable ; Au terme du délai, un procès-verbal subséquent sera dressé en vue d’attester de la bonne exécution des mesures de réparation et, le cas échéant, clôturer votre dossier infractionnel ». 13. Le 7 novembre 2019, un géomètre-expert dresse un procès-verbal concluant qu’il peut raisonnablement être affirmé que « le terrain a été remis dans son état initial et recouvert d’une couche de terre ». XIII - 8993 - 4/18 14. Par courrier du 9 décembre 2019, la fonctionnaire déléguée indique à la SPRL Adrénaline-Events avoir reçu le procès-verbal et qu’en conséquence, le dossier infractionnel peut être clôturé. Une copie est transmise au collège communal. 15. Le 20 décembre 2019, le collège communal délivre, sous conditions, le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Les conditions qui l’assortissent sont celles émises par le DNF. Elles sont libellées comme suit : « - Le demandeur aura une attention particulière pour éviter la dissémination des espèces exotiques envahissantes. À ce titre, tous les véhicules seront contrôlés à leur arrivée sur le site pour éviter tout apport de rhizomes ou autres éléments végétaux potentiellement contaminants ; - Utilisation d’un substrat local à charge schisto-gréseuse pour les terres de remblai en ce compris pour la couche finale (pas de couche de terres riches en matière organique) ; - En dehors des chemins à élargir et créer, la couche de terre sera en tout point inférieure à 50 cm. Si des zones rocheuses sont présentes, elles ne seront pas remblayées ; - Les travaux de terrassement seront immédiatement suivi d’un ensemencement de type prairie mésophile acidophile d’origine wallonne (selon saison et conditions météo) ainsi que la protection des zones ensemencées par clôtures (qui empêcheront l’accès des herbivores) ceci, notamment, pour limiter les risques d’érosion. Le parcours des herbivores dans les zones ensemencées ne rependra qu’après développement complet de la couverture végétale ; - Les îlots de régénération naturelle tels que repris sur les plans seront entourés d’une clôture permanente permettant leur développement. En cas de plantation, ils seront composés d’espèces indigènes et mellifères ». À ces conditions, est ajoutée la condition complémentaire suivante : « - Les terres de remblais respecteront le prescrit des articles du décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante En ce qui concerne son intérêt au recours, la requérante considère que l’acte attaqué cause grief à l’intérêt collectif qu’elle défend et se réfère, à cet égard, à son but social statutaire « reconnu maintes fois par le Conseil d’État ». XIII - 8993 - 5/18 En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours, la requérante précise ignorer quand les travaux visibles de mise en œuvre du permis ont commencé, tout en soulignant qu’ils n’ont pu commencer légalement qu’à partir du 7 février 2020. Elle ajoute avoir, le 6 mars 2020, saisi le DNF d’une infraction présumée « en l’absence d’affichage légalement requis du permis délivré » et avoir été informée, le 9 mars 2020, de ce qu’un permis avait été délivré à la seconde partie intervenante. Elle précise qu’elle a débuté une recherche cadastrale, « ignorant qu’un permis pouvait être délivré à une personne n’étant pas propriétaire du terrain », pour déterminer que les terrains appartenaient à la première partie intervenante. Elle expose avoir, le 20 mars 2020, écrit au collège communal pour dénoncer cette situation, l’informer que les travaux ont commencé un peu avant le 17 février et demander que lui soit transmis le permis d’urbanisme, si ce dernier existe. D’après elle, il lui sera transmis le 6 ou 7 avril 2020. Elle en déduit qu’elle a fait diligence pour éclaircir la situation, compte tenu de l’absence d’affichage, des « indications incomplètes données par la commune » et du temps que celle-ci a mis pour lui transmettre le permis. Elle en conclut que le délai de recours expirait soixante jours après la prise de connaissance du contenu de l’acte attaqué, soit le 5 juin 2020. Elle ajoute que, dans une hypothèse plus rigoriste, à considérer que les travaux ont commencé le 7 février 2020, le délai de recours, soit un délai de 60 jours additionné d’une quinzaine de jours pour obtenir copie du permis, est arrivé à échéance « entre le 9 avril et le 3 mai » et a été prorogé de plein droit de 30 jours, sur la base de l’article 1er de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 « concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite ». Dans cette hypothèse, le délai de recours expirait, selon elle, le 3 juin 2020. Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, elle précise que l’ampleur géographique des travaux couverts ressort des plans joints à la demande de permis et que le caractère sensible de la modification de relief ressort à suffisance de la multiplicité des modifications de relief. Elle ajoute qu’à défaut d’une modification sensible du relief, un permis d’urbanisme n’était pas nécessaire et que cette modification intervient dans un périmètre d’intérêt paysager et dans un parc naturel. Elle en infère que son intérêt au recours est démontré. Dans son dernier mémoire, en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, elle ajoute que le site internet de la commune de Stoumont n’évoque pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 XIII - 8993 - 6/18 l’existence de la demande de permis et qu’en conséquence, elle a pu considérer a priori que les remblais litigieux procédaient d’une situation infractionnelle, ce qui a d’ailleurs justifié qu’elle s’adresse à l’agent constatateur de Stoumont le 6 mars 2020 – lequel ne lui a pas réservé de réponse – et qu’elle saisisse à la même date le DNF, compétent pour dresser procès-verbal de constat d’infraction dans ce cas. Elle est d’avis qu’en pleine pandémie, le fait pour son président de mettre 14 jours entre les 6 et 20 mars pour solliciter une copie du permis alors que son conseil habituel, atteint de Covid 19, se soignait pour une sérieuse broncho- pneumonie constitutive d’une raison relevant de la force majeure, n’est pas excessif et n’est pas une marque de négligence. Elle produit, à l’appui, des justificatifs médicaux. Elle ajoute qu’il n’y a pas manque de diligence entre l’affichage proclamé le 7 janvier 2020 et la plainte au DNF au motif, notamment, que cette date de l’affichage n’est pas prouvée. Elle précise que « [s]i l’on peut requérir l’attention d’un voisin direct quant à l’existence d’une affiche annonçant la délivrance d’un permis, il n’en va pas de même d’une asbl composée de bénévoles, lesquels n’ont évidemment pas l’obligation de sillonner en permanence tous les coins et recoins d’une des plus grandes communes de Wallonie ni des trois autres communes évoquées dans ses statuts pour essayer de découvrir la présence d’affichettes. Il est autrement plus écologique et efficient de se fier au site internet de la commune concernée, qui était malheureusement muet ». Elle relève en outre qu’il est paradoxal de lui reprocher un manque de diligence et, simultanément, de ne pas souligner l’absence de réponse de l’agent constatateur communal et de la partie adverse, à laquelle elle a demandé une copie du dossier administratif complet par courriel du 9 avril 2020 et qui ne lui a pas répondu dans le délai maximal d’un mois prévu par l’article D.15, §1er, du livre Ier du Code de l’environnement. Elle ajoute que, face à cette absence de réponse, elle a été contrainte de saisir la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) en date du 13 mai 2020. Elle en infère que si la partie adverse avait fait diligence ou, à tout le moins, respecté le délai légal d’un mois, le recours aurait pu être déposé plus tôt. Elle ajoute que, sans les éléments énumérés dans sa demande d’accès à l’information du 9 avril 2020, il aurait été déraisonnable d’introduire un recours en annulation à l’aveugle. Elle en déduit que le délai de recours n’a couru qu’à partir de juillet 2020 (après la réception de tous les plans). XIII - 8993 - 7/18 Enfin, elle soutient qu’outre la suspension du délai de recours au Conseil d’Etat de 30 jours par l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 précité, il convient de tenir compte des prorogations ultérieures de cette suspension, incluant les délais arrivant à échéance jusqu’au 30 juin 2020. Elle en déduit que, si son délai de recours venait à échéance le 5 mai 2020, il a été prolongé de 30 jours de sorte que son recours introduit le 2 juin 2020 est bien recevable. B. Thèse de la partie adverse Selon la partie adverse, l’intérêt à agir de la requérante n’est pas démontré au regard de son objet social dès lors qu’il n’y a pas de modification du relief du sol. Elle est d’avis que cet objet social n’est pas lésé à partir du moment où le sol a été remis dans son pristin état et où seules la création d’un nouveau chemin et l’extension de chemins existants sont régularisées par l’acte attaqué Elle affirme que le recours n’est pas recevable ratione temporis. A l’appui, elle relève que plusieurs phases de travaux ont eu lieu (déboisement d’épicéas durant l’hiver 2016/2017 ; travaux irréguliers de février 2018 qui impliquaient une modification du relief du sol rendue d’autant plus visible en raison du déboisement précité ; remise des lieux dans leur pristin état en août 2019 ; création d’un chemin et élargissement de chemins anciens, objets du permis litigieux, en février 2020). Elle concède que la commune de Stoumont est vaste mais affirme qu’il ne peut être question pour la requérante de n’avoir pu prendre connaissance de l’existence d’une problématique urbanistique que lors de la dernière phase des travaux. Elle ajoute que la requérante « ne définit pas autrement la raison pour laquelle elle écrit début mars au DNF avant de solliciter copie du permis au Collège communal le 20 mars 2020 ». Bien qu’elle admette que le recours est recevable au regard de la date de transmission du permis par la partie adverse, elle fait valoir que le Conseil d’État exige de la requérante qu’elle fasse diligence à partir du moment où elle a connaissance de l’existence de travaux à l’endroit dont question. Or, selon elle, la requérante, si elle n’est pas voisine du projet litigieux, ne fait que se référer à la dernière phase des travaux, alors qu’elle aurait pu notifier son intervention plus tôt et demander à prendre connaissance des actes à venir, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors qu’il s’est écoulé près de trois mois entre la date de délivrance du permis et la date de demande de communication de celui-ci, alors que cette dernière eut pu se réaliser plus tôt en raison de l’existence des différentes phases de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 XIII - 8993 - 8/18 travaux, elle conclut que la requérante a manqué de diligence et qu’en conséquence, le recours est tardif. C. Thèse des parties intervenantes Les intervenantes rappellent que lorsqu’un acte administratif ne doit être ni publié, ni notifié, le délai de soixante jours pour introduire en recours en annulation à son encontre débute lorsque le requérant en a eu connaissance. Elles ajoutent, citant la jurisprudence, que lorsque ce dernier a connaissance de l’existence de ce permis, « il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis à l’administration communale ». Dès lors que, conformément à l’article D.IV.70 du Code du développement territorial (CoDT), le permis litigieux a fait l’objet d’un affichage à l’entrée du parc animalier dès le 7 janvier 2020 et qu’un autre affichage a été réalisé sur la nationale N633 à l’entrée de la voirie permettant d’accéder au parking du parc, elles sont d’avis que, par cet affichage visible, la requérante a pu prendre connaissance de l’existence du permis attaqué dès le 7 janvier 2020, et ce compte tenu de son objet social relatif à la défense de l’environnement et du cadre de vie des vallées de l’Amblève et de ses affluents qui requiert, de sa part, une attitude active dans la prise de connaissance des projets en cours sur ce territoire. Elles en infèrent qu’en ne s’informant sur les travaux que le 6 mars 2020, la partie requérante a manqué de diligence et que le recours, introduit 147 jours après l’affichage du permis, est tardif. De manière subsidiaire, elles ajoutent qu’en attendant le 20 mars 2020 pour solliciter à l’autorité communale la communication d’une copie du permis d’urbanisme, alors même qu’elle a pris connaissance des travaux en cours le 6 mars 2020, la requérante a manqué à son devoir de diligence. Elles soulignent qu’une ASBL qui a pour objet social la protection de l’environnement, normalement prudente et diligente, aurait dû, dès la prise de connaissance des travaux en cours de réalisation, demander copie de tout éventuel permis à la commune. En n’interrogeant cette dernière que 14 jours après avoir pris connaissance de ces travaux, elles sont d’avis que la requérante a manqué de diligence et que, partant, le délai de recours a expiré le 20 avril 2020. Elles précisent encore que, malgré une prorogation du délai en vertu de l’arrêté royal n° 12 précité, le recours est introduit 13 jours après l’expiration de cette prolongation, et est donc manifestement irrecevable ratione temporis. XIII - 8993 - 9/18 Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que le prétexte invoqué par la requérante pour tenter de justifier son manque de diligence, à savoir l’immobilisation de son avocat et la pandémie du Covid-19, est vain dès lors que toutes les actions entreprises pour prendre connaissance de l’acte attaqué ne dépendent pas de son avocat, mais sont le fait de son président. A l’argument de l’absence de publication de la demande de permis sur le site internet de la commune, elles répondent que le CoDT évoque uniquement la possibilité (et non l’obligation) d’une telle publication, qui plus est pour les avis d’annonce de projet et d’enquête publique – auxquels n’est pas soumis le projet litigieux –, et que cette publication reste un outil complémentaire aux informations obtenues auprès du service d’urbanisme sans être un référencement exhaustif. Concernant l’affichage de l’avis de délivrance du permis attaqué, elles constatent qu’il n’est plus contesté par la requérante et, partant, que celle-ci n’a manifestement pas fait preuve d’attention et n’a pas eu une attitude active qui lui aurait permis de prendre connaissance du projet et de s’y opposer dès le début du mois de janvier. A l’argument du non-respect du délai de réponse d’un mois prévu par l’article D.15, §1er, du livre Ier du Code de l’environnement, elles relèvent qu’il a été suspendu par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 pour rencontrer les difficultés circonstanciées de traitement des demandes de publicité de l’administration liées au Covid-19. Elles ajoutent que la requérante se méprend sur la portée des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020. A leur estime, ces arrêtés ne prorogent pas le délai d’introduction des recours en annulation visé à l’article 1er de l’arrêté royal n° 12. Elles confirment que le recours introduit 147 jours après l’affichage du permis attaqué, 88 jours après la prise de connaissance des travaux et 85 jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué, est irrecevable ratione temporis. IV.2. Examen A. Sur l’intérêt au recours 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 XIII - 8993 - 10/18 partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 2. Les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elles témoignent de cette dernière condition lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixées dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse de ces statuts, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques. XIII - 8993 - 11/18 3. En l’espèce, l’objet social de l’association requérante est défini comme suit à l’article 3 de ses statuts, modifiés le 19 juin 2012 : « L’association a pour but de défendre l’environnement et le cadre de vie des vallées de l’Amblève et de ses affluents, de susciter et d’encourager toute initiative en harmonie avec la vocation naturelle de cette région. Elle peut entreprendre toute action et mesure qu’elle juge utile à la réalisation de son but, notamment sur le plan informatif et éducatif. Elle peut accomplir tout acte juridique en rapport avec son but, notamment, en vue d’assurer le respect des plans d’aménagement et des lois visant à protéger l’environnement. L’association pourra accessoirement recourir à des activités lucratives en vue de financer ses activités. Les vallées de l’Amblève et de ses affluents constituent une entité géographique et paysagère qui s’étend essentiellement aux communes de Stoumont, de Lierneux, de Stavelot et de Trois-Ponts ainsi qu’au lit majeur de l’Amblève et de ses affluents et à une zone de 50 mètres autour de ce lit majeur ». L’objet social de l’association requérante est suffisamment particulier et spécifique, s’agissant de la zone géographique visée qui concerne les vallées de l’Amblève et de ses affluents et s’étend sur quatre communes. Il en va de même du critère matériel, en tant que l’action de l’association est centrée sur la défense de l’environnement et du cadre de vie de cette seule région, de même que sur l’encouragement de toute initiative menée en harmonie avec la vocation naturelle de celle-ci. Il ne coïncide pas avec l’intérêt général. La requérante justifie de la qualité requise. 4. Concernant son intérêt direct, personnel et légitime, il est contesté par la partie adverse qui considère qu’« à partir du moment où le sol a été remis en son pristin état et où sont seulement régularisées la création d’un nouveau chemin et l’extension de chemins existants sans modification de relief du sol, l’objet social de l’ASBL, dans le cas présent, n’est pas lésé ». La position de la partie adverse, qui déduit de la remise des lieux dans leur pristin état en août 2019 – soit après l’introduction de la demande de permis le 26 juillet 2018 – que la mise en œuvre du projet litigieux n’impliquera pas de modification du relief du sol, ne peut pas être suivie. Il résulte en effet des éléments du dossier que, malgré cette remise en pristin état, les actes et travaux autorisés par l’acte attaqué induisent toujours une modification de relief du sol. 5. La demande de permis a pour objet « la régularisation et la finalisation de travaux de modification de relief du sol en vue de sécuriser un cheminement XIII - 8993 - 12/18 existant, d’aménager un nouveau chemin et de favoriser la mise en place d’un nouveau couvert végétal pour les animaux ». Le cadre 2 du formulaire décrit les travaux de l’objet de la demande comme suit : « (1) l’élargissement de deux tronçons du chemin inférieur afin de sécuriser la circulation des véhicules au sein des troupeaux […] ; (2) la création d’un sentier au centre du versant […] ; (3) la mise en place d’une couche de terre d’une épaisseur moyenne de 50cm sur le talus anciennement boisé d’épicéas afin de favoriser la mise en place d’un nouveau couvert végétal à destination des animaux. […] ; (4) la clôture de trois espaces de 200 m2 environ qui seront laissés à une régénération naturelle favorisée. […] Le projet permettra de récupérer une surface pour les animaux d’environ 1,67 hectare. Le volume de matériaux nécessaires au projet est d’environ 9500 m3 ; il n’y a pas de matériaux à évacuer ». En termes de modification sensible du relief du sol, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mentionne ce qui suit : « L’aménagement du sentier intermédiaire génère une modification locale du relief (cf. profils) de l’ordre de +1,6 m et -1,6 m. La modification envisagée du niveau de la surface du sol des parcelles amènera le niveau du sol plus haut que le niveau actuel. La dénivellation maximale moyenne par rapport au niveau actuel du sol sera d’environ 50 cm sur le versant et d’environ 1,5 m pour les sur-largeurs le long du chemin inférieur. La dénivellation maximale est localement de l’ordre de 1,8 m ». 6. Les travaux infractionnels effectués en février 2018 consistaient en une modification sensible du relief du sol par le déplacement de terres à concurrence de 2.245 m3, ces terres étant stockées sous la forme de « tas de terres ». Les travaux de remise en pristin état d’août 2019 consistaient en l’enlèvement d’une partie de ces terres déplacées (1.924 m3) et l’étalement d’une couche de terres arable sur la zone irrégulièrement remblayée (la butte mise à blanc durant l’hiver 2016-2017), sous réserve de la création du chemin et de l’élargissement des chemins existants. Aux termes du mémoire en intervention lui-même, « [l]e projet autorisé comprend tous les éléments qui ont fait l’objet de la demande de permis du 26 juillet 2018 […]. Il ne s’agit toutefois plus d’une régularisation étant donné que, concernant la modification du relief du sol, les lieux ont été remis dans leur pristin état avant la délivrance de l’acte attaqué, et concernant les autres actes et travaux, ils n’ont pas été entamés avant la délivrance de l’acte attaqué et ne font ainsi pas partie des infractions constatées dans le procès-verbal du 6 mars 2018 ». XIII - 8993 - 13/18 Ainsi, bien que l’acte attaqué ne consiste plus en une « régularisation » des travaux de modification du relief du sol du talus anciennement boisé d’épicéas qui ont fait l’objet de la remise en pristin état, il autorise la « finalisation » des travaux de modification du relief du sol visant à sécuriser un cheminement existant (élargissement de deux tronçons du chemin inférieur) et à aménager un nouveau chemin (création d’un sentier au centre du versant). Sur la base de ce permis, les bénéficiaires du permis confirment, dans leur mémoire en intervention, qu’ils ont réalisé « l’élargissement, en zones 2 et 3, des accotements qui longent le chemin et permettent aux animaux de se mettre aisément sur le bas-côté ». De tels travaux ont requis des remblais et entraîné une modification du relief du sol. Il s’ensuit que l’acte attaqué autorise des travaux de modification du relief du sol susceptibles de léser l’objet social de la requérante. 7. En toute hypothèse, l’intérêt au recours de la requérante ne requiert pas nécessairement que le projet attaqué autorise une modification du relief du sol. 8. La requérante justifie à suffisance d’un intérêt au recours. B. Sur la recevabilité ratione temporis 9. L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir pour eux à partir du moment où ils peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir du permis une connaissance suffisante. Un requérant ne peut toutefois reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours, en sorte que la validité en droit et le maintien d’une décision administrative demeurent incertains à l’insu de l’administration et des autres personnes intéressées. Le requérant doit ainsi se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause. Celui qui peut raisonnablement en supposer l’existence est tenu d'entreprendre des démarches pour s’informer du contenu sans pouvoir retarder à son gré le point de départ du délai de recours. Cette obligation de diligence n’implique pas pour autant l’obligation de s’informer régulièrement des suites réservées à une procédure d’instruction d’une demande de permis. XIII - 8993 - 14/18 Cette diligence implique que le requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son existence et de son contenu. La connaissance suffisante d’un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n’implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l’acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient cet acte en sorte que, s’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. 10. En l’espèce, si les parties intervenantes démontrent que l’affichage exigé par l’article D.IV.70 du CoDT a bien été réalisé, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle cet affichage a débuté, de même qu’il n’est pas démontré que cet affichage a perduré de manière constante. Par ailleurs, quant à la succession de travaux qui se sont déroulés sur les parcelles concernées, si le « va-et-vient de camions » déversant « une grande quantité de remblais de terre brune au sommet de la colline du parc à gibiers du WildPark Coo » a pu être de nature à attirer l’attention, il ressort des faits de la cause que ces travaux ont immédiatement été arrêtés et qu’ils ont fait l’objet d’une remise en pristin état en août 2019. Aussi, il ne peut être exigé de la requérante que celle-ci se soit enquise de l’état d’avancement d’une procédure administrative dont elle ne pouvait préjuger l’existence. 11. Il est établi qu’au plus tard le 6 mars 2020, la partie requérante avait connaissance de l’existence de travaux dont elle savait que la mise en œuvre nécessitait l’octroi d’un permis d’urbanisme, puisque, ce jour-là, elle a saisi le DNF « d’une infraction présumée, en l’absence d’affichage légalement requis du permis délivré », en mettant en copie l’agent constatateur de Stoumont. Ce n’est qu’en date du 20 mars 2020 qu’elle s’inquiète, pour la première fois, auprès du collège communal, de l’existence de l’acte attaqué et sollicite sa communication. Dans ce courrier, elle mentionne que les travaux ont commencé avant le 17 février 2020. Or, il est raisonnable d’attendre d’une ASBL dont l’objet social est, notamment, « de défendre l’environnement et le cadre de vie des vallées de XIII - 8993 - 15/18 l’Amblève et de ses affluents », qu’elle s’enquiert de l’existence d’un permis d’urbanisme auprès de l’autorité compétente pour octroyer ce dernier. A défaut d’avoir sollicité dès le 6 mars 2020 la communication d’une copie du permis litigieux auprès de l’autorité délivrante alors qu’à cette date elle a une connaissance suffisante et certaine de son existence et sa portée, la requérante ne s’est pas montrée normalement prudente et diligente pour acquérir la connaissance du permis litigieux, ni ne peut être considérée comme ayant recherché activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu de celui-ci. Partant, elle ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de recours qui a commencé à courir le lendemain, le 7 mars 2020, pour expirer en principe le vendredi 5 mai 2020. 12. Ce délai de recours a toutefois été suspendu du 18 mars au 30 avril 2020 inclus en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » et des articles 2 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », tels qu’ils ont été confirmés par les articles 2 et 4 du décret du 3 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 ». Les dispositions décrétales précitées ont été annulées par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 69/2022 du 19 mai 2022 mais leurs effets ont été maintenus définitivement par la Cour afin d’éviter toute insécurité juridique quant à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.366 XIII - 8993 - 16/18 la computation des délais applicables à la procédure juridictionnelle devant le Conseil d’État qui pourrait découler d’une annulation rétroactive. Cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée absolue, en sorte que le Conseil d’État doit faire application des dispositions précitées desquelles il résulte que le délai de recours en annulation au Conseil d’État est suspendu du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de recours, qui a pris cours au plus tard le 7 mars 2020, a été suspendu du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus et a recommencé à courir le 1er mai 2020, pour venir à expiration le jeudi 18 juin 2020. 13. Le recours ayant été introduit le 2 juin 2020, il est recevable ratione temporis. 14. Le recours est recevable. 15. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les moyens invoqués dans la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 8993 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8993 - 18/18