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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.364

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-01-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.364 du 9 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.364 no lien 275112 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.364 du 9 janvier 2024 A. 228.990/XIII-8.748 En cause : PIERRET Olivier, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Olivier Pierret demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le ministre de l’Environnement octroie partiellement à Philippe Eloy et Sylvianne Guebs un permis d’environnement ayant pour objet le maintien en activité d’une exploitation agricole existante (307 bovins dont 247 âgés de plus de six mois) dans un établissement situé rue Pachis Saint-Raymond, 6 à Neufchâteau/Longlier, à l’exclusion de la construction et l’exploitation du hangar B5 qui ne sont pas autorisées. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8748 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Axelle Charlier, loco Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits III.1. Exposé des faits propres à l’acte attaqué 1. Philippe Eloy et Sylvianne Guebs exploitent un établissement agricole sis rue Pachis Saint-Raymond, 6 et chemin du Pré de Chinau à Neufchâteau (Tronquoy), cadastré 5ème division, section K, nos 531 H, 532 K, 562 K, 565 D. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984. L’exploitation agricole est composée de plusieurs bâtiments parmi lesquels figurent 3 étables hébergeant 307 bovins (dont 247 âgés de plus de 6 mois) dont 60 dans le bâtiment B1, 80 dans le bâtiment B3 et 167 (+ 4) dans le bâtiment B4. Elle est traversée, suivant un axe est-ouest, par un chemin communal repris à l’atlas sous le n° 91, lequel relie le chemin du Pré de Chinau à La Gagère. 2. Le 29 octobre 2018, les exploitants déposent une demande de permis d’environnement de classe 2 ayant notamment pour objet le maintien en activité d’un établissement dont la durée d’autorisation est échue et l’extension de celui-ci, celle-ci visant l’augmentation du nombre de bovins élevés sur le site, celui-ci passant de 307 (dont 247 âgés de plus de 6 mois) à 357 (dont 296 âgés de plus de 6 XIII - 8748 - 2/15 mois), l’hébergement de 50 bovins supplémentaires, en partie dans le bâtiment existant B3 (20 bovins) et en partie dans le bâtiment à construire B5 (30 bovins). La demande de permis d’environnement précise que la construction d’une nouvelle étable destinée à accueillir 30 bovins et à stocker du foin, de la paille et du matériel (bâtiment B5) est « en demande de permis ». Cette demande de permis d’urbanisme est introduite par Philippe Eloy le 31 octobre 2018 et vise la « construction d’un hangar » sur un bien cadastré Neufchâteau, 5ème division, section K, n° 565 D. Le 2 mai 2019, le permis d’urbanisme est refusé par le fonctionnaire délégué. Aucun recours n’est introduit à l’encontre de cette décision. La demande de permis d’environnement mentionne également une procédure de cession du chemin n° 91. Celle-ci est demandée par Philippe Eloy le 24 avril 2018. 3. Le 20 novembre 2018, il est accusé réception d’un dossier complet et recevable de demande de permis d’environnement. 4. Le 22 novembre 2018, la direction du développement rural de Libramont émet un avis favorable. 5. Du 10 décembre 2018 au 4 janvier 2019, une enquête publique est organisée et suscite le dépôt de huit réclamations dont celle du requérant. 6. Le 17 décembre 2018, le fonctionnaire délégué formule un avis favorable tout en relevant que la demande ne porte pas sur des actes et travaux nécessitant un permis d’urbanisme et qu’il s’agit d’un renouvellement d’exploitation. 7. Le 1er février 2019, le collège communal de Neufchâteau émet un avis favorable conditionnel. 8. Le 7 février 2019, le fonctionnaire technique décide de proroger de trente jours le délai de transmission de son rapport de synthèse. 9. Le 8 mars 2019, le fonctionnaire technique transmet au collège communal un rapport de synthèse au terme duquel il propose de délivrer, sous conditions, le permis d’environnement sollicité et d’exclure de celui-ci tout ce qui concerne le bâtiment B5. XIII - 8748 - 3/15 10. Le 22 mars 2019, le collège communal octroie à Philippe Eloy un permis d’environnement pour le maintien en activité de l’exploitation agricole existante (307 dont 247 âgés de plus de 6 mois) et exclut de celui-ci tout ce qui concerne le bâtiment B5, en ce compris l’extension du nombre de bovins (de 307 à 357). 11. Le 20 avril 2019, le requérant introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision. 12. Le 29 mai 2019, Philippe Eloy fait part à l’administration régionale de sa renonciation à son projet de construction du bâtiment B5 et à l’augmentation de son cheptel bovin. 13. Le 5 juin 2019, le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme émet, sur recours, un avis favorable sur la demande de permis d’environnement. 14. Le 12 juin 2019, le fonctionnaire technique transmet à l’autorité de recours un rapport de synthèse au terme duquel il propose de délivrer, partiellement, le permis d’environnement sollicité et de ne pas autoriser la construction et l’exploitation du hangar B5. 15. Le 1er juillet 2019, le ministre de l’Environnement confirme la décision prise par le collège communal le 22 mars 2019 et octroie partiellement le permis d’environnement sollicité, à l’exclusion de la construction et de l’exploitation du bâtiment B5 qui ne sont pas autorisées. Il s’agit de l’acte attaqué. III.2 Exposé des faits postérieurs à l’acte attaqué A. Concernant le permis d’urbanisme 16. Le 22 juillet 2019, quelques jours après la délivrance de l’acte attaqué, Philippe Eloy dépose une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un hangar sur un bien cadastré Neufchâteau, 5ème division, section K, n° 565 D, dont il est accusé réception le 30 juillet 2019. 17. Le 17 janvier 2020, le collège communal délivre, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Ce permis fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le requérant et enrôlé sous le numéro A. 231.158/XIII-9019. XIII - 8748 - 4/15 B. Concernant la suppression du chemin communal n° 91 18. Le 26 août 2019, à la suite de la demande formulée le 24 avril 2018 par Philippe Eloy, le conseil communal de Neufchâteau décide de supprimer la partie du chemin n° 91 telle que figurant sur le plan dressé par le géomètre Hotton le 19 décembre 2018, à savoir celle qui s’étend depuis le chemin du Pré de Chinau jusqu’à la limite de la parcelle cadastrée 5ème division, section K, n° 532 K. 19. Le 16 septembre 2019, le requérant introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision. 20. Le 12 décembre 2019, le Gouvernement wallon déclare le recours du requérant recevable mais non fondé. Il décide de supprimer la partie du chemin n° 91. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le requérant. Par un arrêt n° 256.329 du 24 avril 2023, le Conseil d’État a décrété le désistement d’instance dans le chef du requérant. IV. Recevabilité ratione temporis La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours ratione temporis relevant que le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué le 2 juillet 2019 et que le recours a été introduit le 3 septembre 2019, soit au-delà du délai de 60 jours requis. Le requérant indique – sans être contredit – avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 2 juillet 2019 de sorte que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 3 juillet 2019 et est arrivé à échéance le samedi 31 août 2019. Ce dernier jour étant un samedi, l’échéance du délai de recours est reportée au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 2 septembre 2019, en vertu de l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure. Partant, le recours introduit par courrier recommandé du 2 septembre 2019 n’est pas tardif. L’exception d’irrecevabilité ne peut pas être accueillie. XIII - 8748 - 5/15 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles D.64 et D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er, 1° et 11°, 10 et 81 à 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que le projet de poursuivre les activités agricoles et de les étendre, en passant de 307 à 357 bovins, aurait dû faire l’objet d’une demande de permis unique dès lors qu’il implique la construction d’un hangar supplémentaire. À son estime, les demandeurs de permis ont « fallacieusement » renoncé à la construction du hangar (bâtiment B5) en date du 29 mai 2019, pour redéposer une nouvelle demande de permis d’urbanisme une fois l’acte attaqué délivré. Il prétend que les demandes de permis d’urbanisme et de permis d’environnement forment un même projet, constitué d’une seule unité technique et géographique d’exploitation, de sorte que la scission des demandes a empêché l’autorité de considérer l’ensemble des données relatives au projet, étant dans l’impossibilité juridique d’appréhender celui-ci dans sa totalité. B. Le mémoire en réplique Il rappelle l’article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que la définition du projet mixte au sens de l’article 1er, 11°, du décret précité. Il soutient que, de manière contradictoire, l’acte attaqué précise, d’une part, « qu’eu égard au projet de construction du nouveau bâtiment B5, ainsi qu’à celui de l’accroissement du nombre de bovins (307 à 357), la réalisation du projet impliquait à l’origine également un permis d’urbanisme conformément à l’article D.IV.4, §1er, du CoDT [...] » et confirme, d’autre part, la décision de première instance portant sur l’accroissement du nombre de bovins (357 bovins dont 296 âgés de plus de six mois) alors que « la construction et l’exploitation du hangar B5 ne sont pas autorisées ». XIII - 8748 - 6/15 Il précise qu’au moment de l’introduction de la demande, comportant un accroissement du nombre de bovins, la construction de l’étable B5 était indispensable de sorte que l’autorité de recours ne pouvait pas, simultanément, refuser la construction et l’exploitation du hangar B5 et confirmer l’accroissement du nombre de bovins. C. Le dernier mémoire Le requérant relève que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er, 1° et 11°, 10 et 81 à 96 du décret du 11 mars 1999, touche à la compétence de l’auteur de l’acte et, partant, est d’ordre public. Dans ces conditions, il en déduit que son intérêt au moyen ne peut être discuté. Il ajoute que, lorsque la demande a été introduite, le projet tombait sous la catégorie de projet mixte, la construction du bâtiment B5 étant incluse dans la demande. Or, dès lors qu’il faut se placer à la date d’introduction de la demande pour qualifier ou non le projet de mixte, il en infère que la renonciation à ces travaux, formulée par le demandeur de permis devant l’autorité de recours, n’est pas pertinente. Par ailleurs, l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme pour le bâtiment B5 quelques jours après l’octroi de l’acte attaqué permet, selon lui, « d’éclairer des faits antérieurs à celui-ci et, notamment, une volonté frauduleuse d’échapper aux règles d’ordre public relatives à la délivrance d’un permis unique ». V.2. Examen 1. L’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement soumet à permis unique tout « projet mixte ». L’article 1er, 11°, du décret précité définit le projet mixte comme étant « le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme ». Il ressort de cette disposition que c’est « au moment de l’introduction de la demande » que doit s’apprécier la nécessité, pour autoriser le projet, d’un permis d’environnement et d’un permis d’urbanisme. L’article 1er, 1°, du même décret définit le permis d’environnement comme étant « la décision de l’autorité compétente, sur la base de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ». XIII - 8748 - 7/15 L’article D. 68 du livre Ier du Code de l’environnement prévoit que « [s]’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l’évaluation des incidences sur l’environnement est mis[e] en œuvre une seule fois et elle porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir ». 2. En l’espèce, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « […] Considérant qu’eu égard au projet de construction du nouveau bâtiment B5, ainsi qu’à celui de l’accroissement du nombre de bovins (307 à 357), la réalisation du projet impliquait à l’origine également un permis d’urbanisme conformément à l’article D.IV.4, § 1er, 10, du CoDT (construire ou placer des installations fixes), c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un projet mixte en application de l’article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; que dès lors la procédure de « permis unique » était en principe applicable en l’espèce ; Considérant qu’en raison de la scission du projet en deux demandes distinctes (permis d’urbanisme et permis d’environnement), le fonctionnaire technique avait exclu de la demande les infrastructures projetées (B5) et que, de même, l’arrêté du Collège communal du 22 mars 2019 a exclu ces mêmes infrastructures du permis délivré ; Considérant que par un courriel du 29 mai 2019 adressé au Service Public de Wallonie Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - cellule Aménagement-Environnement, M. Philippe ELOY a déclaré expressément avoir renoncé au projet de construction du bâtiment B5, ainsi qu’à l’augmentation de son cheptel bovin ; qu’en conséquence, la demande est limitée au maintien de l’exploitation existante ; Considérant, dès lors, qu’en statuant sur la présente demande de permis l’autorité est complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l’environnement et respecte les critères pertinents visés à l’article D.66, §2, du livre Ier du Code de l'environnement ; […] ; ». 3. Il ressort de la motivation qui précède que l’auteur de l’acte attaqué considère que la procédure de permis unique prévue aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité avait vocation à s’appliquer à l’origine, compte tenu du fait que la demande de permis d’environnement visait notamment à l’accroissement du nombre de bovins et que sa mise en œuvre requérait un permis d’urbanisme dès lors qu’une partie des bovins supplémentaires étaient destinés à être hébergés dans un bâtiment B5 à ériger et pour lequel une demande de permis d’urbanisme était introduite par ailleurs. Il s’en déduit également que, par un courriel du 29 mai 2019, Philippe Eloy a expressément déclaré avoir renoncé au projet de construction du bâtiment B5 ainsi qu’à l’augmentation de son cheptel bovin, dans le cadre de l’instruction du recours administratif introduit par le requérant auprès du Gouvernement wallon à XIII - 8748 - 8/15 l’encontre du permis d’environnement délivré par le collège communal le 22 mars 2019. Le souhait de Philippe Eloy de limiter sa demande au maintien de l’exploitation agricole existante, portant sur un élevage de 307 bovins, ressort clairement du dossier administratif. Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que le permis d’environnement délivré par le collège communal le 22 mars 2019 se limite à autoriser le maintien en activité de l’activité agricole existante (307 dont 247 âgés de plus de 6 mois) et refuse d’autoriser la construction et l’exploitation du bâtiment B5, ainsi que l’extension du nombre de bovins (de 307 à 357). Le requérant n’invoque aucun élément permettant de considérer que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur en estimant que la demande sur laquelle il était invité à se prononcer est limitée au maintien en activité de l’exploitation agricole existante. 4. Le requérant n’établit pas que le projet de maintien en activité de l’exploitation agricole existante requiert, pour sa réalisation, l’accomplissement d’un acte soumis à permis d’urbanisme. Il ne démontre pas non plus que le dossier de demande de permis contient des inexactitudes ou présente des lacunes quant aux incidences du projet de maintien en activité de l’exploitation agricole existante sur l’environnement, de manière telle que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas en mesure de statuer en connaissance de cause ou a été induit en erreur sur ces incidences. Il en résulte que l’auteur de l’acte attaqué a pu constater que la demande dont il était saisi portait sur le maintien de l’exploitation existante, que le projet ne requérait pas de permis d’urbanisme, que la qualification de projet mixte ne s’imposait pas, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la procédure du permis unique et qu’il pouvait valablement et en toute connaissance de cause se prononcer sur une demande de permis d’environnement. 5. Le requérant fait valoir que Philippe Eloy a introduit, quelques jours après la délivrance de l’acte attaqué, le 22 juillet 2019, une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un nouvel hangar sur la parcelle n° 565D. Il n’est pas avéré que le projet autorisé par l’acte attaqué, qui ne comprend pas d’extension du cheptel bovin, est indissociable du projet ayant pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.364 XIII - 8748 - 9/15 objet la construction du nouvel hangar sur le site litigieux autorisé par le permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Neufchâteau le 17 janvier 2020, lequel fait l’objet d’un recours introduit par le requérant, enrôlé sous le numéro A. 231.158/XIII-9019 et rejeté par l’arrêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.365 de ce jour. La circonstance que les activités agricoles – dont la poursuite au sein des bâtiments existants sur le site litigieux est autorisée par l’acte attaqué – se déroulaient jusqu’alors en l’absence du hangar de stockage dont la construction est autorisée par le permis d’urbanisme précité suffit à constater que les deux projets précités, bien que géographiquement proches et présentant une relative simultanéité, sont dissociables et que le premier peut être mis en œuvre indépendamment du second. Il en est d’autant plus ainsi que les bâtiments existants accueillent déjà des zones de stockage de fourrages et d’aliments agricoles. Il en résulte que les deux projets précités ne forment pas un projet unique au sens de l’article D.68, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement. 6. Dans son mémoire en réplique, le requérant dénonce une contradiction dans l’acte attaqué qui, d’une part, refuse l’exploitation et la construction du bâtiment B5 destiné à accueillir une partie des bovins supplémentaires et, d’autre part, confirme la décision dont recours qui autorise l’augmentation du cheptel bovin. Ce grief est nouveau et n’est pas d’ordre public. Dès lors qu’il aurait pu être soulevé dans la requête introductive d’instance, il est tardif et, partant, irrecevable. En tout état de cause, ce grief manque en fait dès lors qu’aux termes de la délibération du collège communal du 22 mars 2019, est accordé « [l]e permis d’environnement sollicité concernant le maintien en activité de l’exploitation agricole existante (307 bovins dont 247 âgés de plus de six mois) » sur le site litigieux, et ce, « moyennant le respect […] des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté », parmi lesquelles figure celle stipulant que « [l]a capacité d’hébergement est fixée à 307 bovins dont 247 âgés de plus de six mois ». Cette délibération confirmée par l’acte attaqué n’autorise pas, contrairement à ce que soutient le requérant, l’accroissement du cheptel de 307 à 357 bovins. Le fait que plusieurs mentions de l’acte attaqué reprennent, par erreur, le nombre de 357 bovins (dont 296 âgés de plus de six mois) pour l’exploitation agricole existante, en lieu et place de 307 bovins (dont 247 âgés de plus de six mois), n’est pas pertinent et ne permet pas d’établir à suffisance la contradiction dénoncée. Ces mentions, constitutives d’erreurs matérielles, n’établissent pas que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.364 XIII - 8748 - 10/15 l’autorité aurait été induite en erreur. En effet, il apparaît de la lecture globale de l’acte attaqué et de son dispositif que son auteur a voulu autoriser le maintien de l’élevage de bovins existant et refuser toute augmentation du nombre de bovins. XIII - 8748 - 11/15 7. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article D.IV.41 du Code du développement territorial (CoDT), de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. S’appuyant sur l’article 96 du décret précité, il soutient que l’acte attaqué ne pouvait pas être adopté avant qu’une décision portant sur la suppression du chemin n° 91, liée au maintien de l’activité agricole, soit adoptée. Il fait valoir que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation quant à ce moyen pourtant soulevé par lui dans le cadre de son recours administratif. B. Le mémoire en réplique Il souligne que la demande de déclassement d’une partie du chemin n° 91 formulée par Philippe Eloy est expressément justifiée en raison de son activité agricole. Il déduit de la motivation de la décision du 26 août 2019 de supprimer une partie du chemin n° 91 que le conseil communal reconnaît la violation de l’article D.IV.41 du CoDT et de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il affirme que « ce n’est évidemment pas parce que les demandeurs décident de scinder (“saucissonner”) sur le plan procédural la régularisation de leur exploitation agricole, que les autorités saisies des différentes demandes doivent traiter celles-ci distinctement, et en méconnaissance flagrante des dispositions légales en la matière ». Il fait valoir que, dans la mesure où le recours administratif porté devant la partie adverse dénonçait, entre autres, la violation de l’article D.IV.41 du CoDT et de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 précité, l’auteur de l’acte attaqué devait, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.364 XIII - 8748 - 12/15 pour répondre à ce recours, aborder expressément la question du déclassement préalable d’une partie du chemin communal n° 91. Il considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, la partie adverse restant muette par rapport à cet argument. Il en conclut que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit. VI.2. Examen 1. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Lorsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l’article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l’échéance des délais visés à l’article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». Il résulte de l’examen du premier moyen que l’auteur de l’acte attaqué a valablement pu constater que la demande dont il était saisi portait uniquement sur le maintien de l’exploitation existante, que le projet ne requérait pas de permis d’urbanisme, que la qualification de projet mixte ne s’imposait pas, et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la procédure du permis unique. Par conséquent, l’article 96 du décret précité n’est pas applicable à la demande. Le deuxième moyen manque en droit en tant qu’il dénonce la violation de cette disposition. 2. L’autorité ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’environnement. Toutefois, lorsque, lors d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considérée comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs qui la fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. Par ailleurs, l’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. XIII - 8748 - 13/15 En l’espèce, le requérant ne soutient pas que l’acte attaqué emporte en soi une désaffectation d’une partie du chemin communal n° 91 qui doit faire l’objet d’un accord préalable du conseil communal de la ville de Neufchâteau en vertu de l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale – dont la violation n’est pas invoquée à l’appui du moyen. Une telle désaffectation ne résulte, en tout état de cause, pas du dossier de la demande de permis d’environnement ni des plans joints à celle-ci. N’y figurent d’ailleurs pas d’éléments empêchant la circulation du public. Il ne peut pas être reproché à l’acte attaqué de ne pas contenir de motivation en réponse à la problématique du déclassement préalable d’une partie du chemin n° 91 invoquée par le requérant dans son recours administratif dans la mesure où, cet argument n’étant pas pertinent, son auteur n’était pas tenu d’y répondre. 3. Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 8748 - 14/15 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8748 - 15/15