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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.696

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-21 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.696 du 21 décembre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.696 du 21 décembre 2023 A. 240.452/XI-24.619 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elsa LEDUC, avocat, place Maurice Van Meenen 14/6 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 9 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 295.238 prononcé le 10 octobre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 292.473/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.619 - 1/10 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tant que la première branche est prise de la violation de ces dispositions, elle est manifestement irrecevable. L’objet du présent recours est l’arrêt attaqué rendu par le Conseil du contentieux des étrangers et non l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les critiques qui sont dirigées contre cette disposition légale et non contre l’arrêt entrepris, sont donc manifestement irrecevables. Dans le passage en cause de l’arrêt attaqué (point 4.2.4.), le Conseil du contentieux des étrangers a statué au sujet du caractère arbitraire, dénoncé par la partie requérante, du pouvoir d’appréciation dont dispose la partie adverse lorsqu’elle applique les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 mais il ne s’est pas prononcé sur l’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni concernant le respect par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 des exigences de l’article 8 précité de telle sorte qu’il n’a pu violer la portée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans le point 4.2.7.1. de l’arrêt entrepris, le premier juge a vérifié le respect des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible en quoi le XI - 24.619 - 2/10 contrôle juridictionnel de légalité qu’il a exercé, ne respecterait pas les exigences de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La seule dénonciation du caractère marginal du contrôle juridictionnel et de l’impossibilité de « saisir (le juge) du fond du grief tiré de l’article 8 de la CEDH », sans qu’il soit permis de comprendre ce que serait le « fond du grief tiré de l’article 8 de la CEDH », est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et que ces critiques sont manifestement irrecevables. Le fait que l’acte initialement attaqué violerait, selon la partie requérante, les articles 10 et 11 de la Constitution, « combinés avec le principe de sécurité juridique, l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 8 de la CEDH et l’article 1er du 12ème protocole additionnel à la CEDH combiné avec le principe fondamental de sécurité juridique », n’implique pas que l’arrêt attaqué aurait méconnu ce principe et ces dispositions. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exercé un pouvoir de réformation et ne s’est pas approprié, fût-ce en déclarant les moyens soulevés non fondés, les éventuelles illégalités dont la décision initialement entreprise était, le cas échéant, entachée. À cet égard, la première branche n’est manifestement pas fondée. L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.1. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour. L’article 6.4. de la directive 2008/115/CE ne constitue pas le fondement juridique du droit de séjour mais celui de la faculté pour les États membres de ne pas adopter une décision de retour ainsi que d’annuler ou de suspendre une décision déjà prise. En décidant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas la transposition de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas commis d’erreur de droit et n’a pas violé la portée de l’article 9bis précité, ni celle de l’article 6.4. de la directive 2008/115/CE. XI - 24.619 - 3/10 Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’article 6.4. précité a été transposé en droit belge, il suffit de relever qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, ce manquement ne serait pas causé par l’arrêt attaqué et ne l’entacherait pas d’illégalité. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée par le requérant dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne lui appartient donc pas de décider à la place du premier juge que les lignes directrices de la partie adverse « avaient entraîné des assurances permettant de faire naître, dans le chef du requérant, des espérances fondées quant à la prise en considération de certains éléments de fond et de preuves pour l’examen de sa demande ». Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ce point, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. Deuxième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Dans le passage critiqué dans la présente branche, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas indiqué que la décision initialement attaquée contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Il a seulement considéré que la partie requérante ne « démontrait » pas son affirmation selon laquelle la partie adverse se référait à la procédure relative au permis unique. Le premier juge n’a donc pas violé la foi due à l’acte initialement entrepris. Le seul fait que le Conseil du contentieux des étrangers aurait considéré à tort que la partie requérante ne démontrait pas ce qu’elle affirmait, n’implique qu’il aurait violé la foi due à un acte. Sur ce point, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. XI - 24.619 - 4/10 Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne lui appartient donc pas de décider à la place du premier juge que la partie requérante démontrait le bien-fondé de son affirmation selon laquelle la partie adverse se référait à la procédure relative au permis unique. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ce point, sont manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’identifie pas la règle de droit que le premier juge aurait violée en rendant, selon elle, « la charge de la preuve impossible ». À cet égard, la deuxième branche est manifestement irrecevable. Les contradictions, dénoncées dans la motivation de l’arrêt attaqué, sont inexistantes. Il n’est pas contradictoire de considérer d’une part, que la partie requérante n’a pas démontré que la procédure d’autorisation à laquelle la partie adverse s’est référée, est celle du permis unique et de constater d’autre part, que la partie requérante ne dispose pas d’une autorisation requise pour travailler. En opérant ce constat, le juge ne se prononce pas sur la procédure que la partie requérante aurait dû suivre pour obtenir une autorisation de travail mais relève seulement qu’elle ne dispose pas d’une autorisation qui est nécessaire pour travailler. Sur ce point, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. La motivation critiquée n’est pas ambigüe et permet au Conseil d’État de contrôler sa légalité. Cette motivation permet de comprendre parfaitement que selon le premier juge, la partie adverse a pu valablement considérer que la volonté de travailler, invoquée par la partie requérante, n’était pas suffisante dès lors qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail alors qu’elle était requise. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré également que l’argumentaire de la partie requérante, relatif au type de procédure d’octroi de l’autorisation de travail, n’était pas pertinent étant donné qu’elle n’établissait pas que la partie adverse se référait à la procédure portant sur le permis unique. Sur ce point, la deuxième branche n’est XI - 24.619 - 5/10 manifestement pas fondée. Pour opérer son contrôle de légalité au regard du grief soulevé dans la requête initiale, le Conseil du contentieux des étrangers devait seulement s’assurer que la partie requérante avait besoin d’une autorisation de travail et qu’elle n’en avait pas. Il n’était pas tenu en outre de déterminer quelle était la procédure que la partie requérante devait suivre pour obtenir une telle autorisation. Sur ce point, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Il ne lui appartient donc pas de décider à la place du premier juge que la motivation de la décision initialement entreprise n’est pas adéquate, que les observations, contenues dans cet acte et relatives au caractère irrégulier du séjour du requérant, constituent un motif exclusif, que l’acte initialement contesté viole le principe de légitime confiance, que les perspectives professionnelles, invoquées par la partie requérante, sont de nature à permettre une régularisation de son séjour sans qu’elle ne doive disposer d’une autorisation de travail. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ces points, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers, en statuant sur la légalité de la motivation de l’acte initialement attaqué, aurait violé « le principe fondamental de sécurité juridique combiné aux articles 10, 11 et 149 de la Constitution (… et) le principe d’effet utile ». Ces critiques sont obscures et elles sont dès lors manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé à la fois que les observations relatives au caractère irrégulier du séjour de la partie requérante, contenues dans la décision initialement attaquée, ne constituent pas un motif exclusif et qu’elles constituent un tel motif. La contradiction dénoncée est inexistante. Sur ce point, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne pas le caractère adéquat des motifs. La critique qui dénonce une motivation inadéquate, n’est dès lors manifestement pas fondée. Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. XI - 24.619 - 6/10 Troisième branche Le fait que les lignes de conduite de la partie adverse n’auraient aucun effet utile et qu’elles seraient suffisamment floues pour ne faire naître aucune espérance légitime dans le chef de la partie requérante, n’a pas été constaté par le Conseil du contentieux des étrangers, contrairement à ce que soutient la partie requérante. Il s’agit seulement de griefs formulés par la partie requérante. À supposer que la partie requérante ait été victime, comme elle soutient, d’une « petite ruse » de la partie adverse qui entrainerait, selon elle, une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulterait pas que l’arrêt attaqué méconnaîtrait cette disposition. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exercé un pouvoir de réformation et ne s’est pas approprié, fût-ce en déclarant les moyens soulevés non fondés, les éventuelles illégalités dont la décision initialement entreprise était, le cas échéant, entachée. À cet égard, la troisième branche n’est manifestement pas fondée. L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne pas le caractère adéquat des motifs. La critique qui dénonce une motivation inadéquate, n’est dès lors manifestement pas fondée. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche n’est manifestement pas fondée. Quatrième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le premier juge aurait violé l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 22bis de la Constitution ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À cet égard, la quatrième branche est manifestement irrecevable. XI - 24.619 - 7/10 Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Il ne lui appartient donc pas de décider à la place du premier juge que le caractère irrégulier du séjour de la partie requérante constitue le motif exclusif de la décision initialement entreprise, que la mise en balance des intérêts en cause effectuée par la partie adverse n’a pas respecté les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et que l’acte initialement contesté viole le principe de légitime confiance. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ces points, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exercé un pouvoir de réformation et ne s’est pas approprié, fût-ce en déclarant les moyens soulevés non fondés, les éventuelles illégalités, telles que la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et celle du principe de légitime confiance dénoncées par la partie requérante, dont la décision initialement entreprise était, le cas échéant, entachée. À cet égard, la quatrième branche n’est manifestement pas fondée. L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne pas le caractère adéquat des motifs. La critique qui dénonce une motivation inadéquate, n’est dès lors manifestement pas fondée. Il n’y a pas de contradiction à considérer d’une part, que le caractère irrégulier du séjour n’est pas un motif exclusif de l’acte initialement attaqué et d’autre part, que la partie adverse a procédé légalement à la mise en balance des intérêts en présence. La motivation critiquée n’est donc pas contradictoire. Pour le surplus, comme cela a déjà été relevé, il n’appartient pas au Conseil d’État de décider à la place du premier juge que le caractère irrégulier du séjour de la partie requérante constitue le motif exclusif de la décision initialement entreprise. Pour les motifs qui précèdent, la quatrième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. Cinquième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les XI - 24.619 - 8/10 raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. L’exposé de la cinquième branche est à ce point déficient et confus que cette branche est totalement obscure et est en conséquence manifestement irrecevable. La partie requérante n’identifie pas le passage de l’arrêt qu’elle critique et le Conseil d’État n’aperçoit pas un passage dans l’arrêt attaqué dans lequel le Conseil du contentieux des étrangers aurait affirmé que le seul titre de l’acte initialement attaqué attesterait que la partie adverse a procédé légalement à la mise en balance des intérêts en présence. Les critiques selon lesquelles le « juge a quo ne peut, sans violer l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 8 et 13 de la CEDH, réduire l’obligation (ou l’engagement issu des lignes de conduites) de la partie adverse de procéder à une balance entre les éléments, à la rédaction d’un titre, au demeurant ambigu » et « le juge a quo a violé l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et le principe de confiance légitime, ainsi que les articles 8 et 13 de la CEDH, en estimant que la balance des éléments, l’appréciation in concreto de tous les éléments et non in abstracto de chaque élément pris isolément, et la motivation de la décision de la partie adverse quant à la réalisation de cette balance, pouvait adéquatement être effectuées par la partie adverse en indiquant que "les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation" », manquent donc manifestement en fait puisque le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé cela. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible quelle serait la contradiction entre le fait de considérer que la partie adverse doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence et le fait d’estimer que la partie adverse peut apprécier les différents éléments invoqués séparément. Elle n’explique pas non plus de manière compréhensible pourquoi « cette motivation », non identifiée, « de l’arrêt du juge a quo est peu compréhensible et ne permet pas au requérant de vérifier que le juge a contrôlé et vérifié si la partie adverse avait réalisé une balance entre les différents éléments ». Elle n’explique pas davantage de manière compréhensible pourquoi « le juge a quo prive d’effet utile l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, l’obligation de procéder à une balance des intérêts en présence, et son obligation d’exercer un contrôle rigoureux de la décision de la partie adverse, en particulier quant aux articles 3 et 8 de la CEDH, en application de l’article 13 de la CEDH ». Ces critiques sont donc manifestement irrecevables. XI - 24.619 - 9/10 Pour le surplus, dans la mesure où le Conseil d’État peut déchiffrer ce que la partie requérante a voulu écrire, comme cela a déjà été indiqué à de nombreuses reprises dans la présente ordonnance, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Il ne lui appartient donc pas de décider à la place du premier juge que la partie adverse n’a pas effectué légalement la mise en balance des intérêts en présence. Pour les motifs qui précèdent, la cinquième branche est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.619 - 10/10