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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.338

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.338 du 28 décembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.338 du 28 décembre 2023 A. 230.702/XV-4416 En cause : DELVAUX Alex, ayant élu domicile rue de l’Ermite, 2/11 1390 Grez-Doiceau, contre : l’État belge, représenté par le Gouverneur de la Province de Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouverneur du Brabant wallon du 12 mars 2020 […], en ce que cet acte administratif déclare irrecevables les demandes [qu’elle a] introduites […] le 28 mai 2018 sur la base des articles 11, 11/1 et 45/1 de la loi du 8 juin 2006 […], visant à pouvoir conserver sans munition les 2 armes à feu suivantes qu’[elle] détenait sur la base d’autorisations régulières depuis 1988 : 1) Révolver Webley, 38 colt spécial, n° de série 957 (modèle 4 du 24/05/1988) […], 2) Pistolet FN, calibre 9mm, n° de série 174496 (modèle 4 du 13 octobre 1988) […] ». II. Procédure L’arrêt n° 254.084 du 23 juin 2022 a ordonné la réouverture des débats, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et réservé les dépens. La Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle par l’arrêt n° 80/2023 du 17 mai 2023. XV - 4416 - 1/5 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure, concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 2 juin 2023. Le courrier recommandé a été retourné au greffe du Conseil d’État le 22 juin 2023, avec la mention « non réclamé ». M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 11 juillet 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 19 juillet 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 26 octobre 2023. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XV - 4416 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans son courrier du 26 octobre 2023, elle fait valoir ce qui suit : « Dans le cadre de l'audience fixée par l'ordonnance n° 183 du 26 septembre 2023, j'ai l'honneur de vous adresser, à l'appui de ma demande d'audition, deux pièces émanant de Bpost, relativement au pli contenant le rapport de M le Premier auditeur dans la cause sous rubrique, qui n'a pas fait l'objet du dépôt en boîte aux lettres d’un avis de recommandé postal, ce qui m'a placé dans l'impossibilité de demander la poursuite de la procédure et de pouvoir répondre à ce rapport ». À ce courrier est notamment joint un courriel du 9 octobre 2023 de Bpost, au sujet de la plainte introduite par la partie requérante. Ce courriel se lit comme il suit : « […] Le 9/10/2023, vous nous avez contacté concernant la non-réception de l'avis de passage lors de la livraison de votre recommandé. Nous nous excusons pour ce désagrément et nous vous remercions de nous avoir averti. Votre plainte retient donc toute notre attention et sera abordée avec le facteur concerné. Ceci clôture le traitement de votre plainte par notre service n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ». À l'audience du 7 novembre 2023, la partie requérante a fait valoir que l’absence de dépôt de l’avis de passage l’a placée dans une situation de force majeure. Elle a ajouté que l’arrêt de la Cour constitutionnelle apporte des éléments auxquels elle souhaite répondre dans un dernier mémoire. La partie adverse s’est référée à la sagesse du Conseil d’État. XV - 4416 - 3/5 Eu égard à la réponse apportée par Bpost à la plainte introduite par la partie requérante, il peut raisonnablement y avoir un doute quant à la notification du rapport à la partie requérante et il ne peut être conclu à une perte d’intérêt dans son chef, en application de l’article 21, alinéa 7 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il convient, en conséquence, de recommencer la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, qui sera effectuée en même temps que la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La procédure est reprise au stade de la notification du rapport à la partie requérante. La partie requérante disposera d’un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le rapport, pour déposer son dernier mémoire. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 4416 - 4/5 Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4416 - 5/5