ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.692
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-20
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.692 du 20 décembre 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.692 du 20 décembre 2023
A. 240.610/XI-24.644
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Antoinette Van Vyve, avocat, rue forestière, 39
1050 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 27 novembre 2023, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n°296.275 du 26 octobre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.169/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 décembre 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort de la pièce 2 déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30
novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les différentes branches qu’au regard des dispositions et principes dont la méconnaissance y est clairement indiquée, le moyen unique étant irrecevable en ce qui concerne les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen unique, mais pour lesquels ses différentes branches ne font état d’aucun lien précis et concret avec les griefs qui y sont développés.
A. Première branche
Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 39/65 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire, de l’article 149 de la Constitution et du principe de sécurité juridique. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe.
La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation du principe de sécurité juridique. Tel qu’il est formulé dans le recours en cassation, ce grief n’est, en effet, pas dirigé contre l’arrêt attaqué – seul objet du présent recours – mais contre la situation qui « découlerait »
de la législation et de la différence invoquée par la partie requérante selon laquelle la loi n’imposerait pas au Conseil du contentieux des étrangers de prendre en considération, lorsqu’il statue en annulation postérieurement à l’introduction d’une requête en suspension d’extrême urgence, l’ensemble des éléments portés à sa connaissance alors que la même loi le lui imposerait dans le cadre de l’examen de la procédure en extrême urgence. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, est XI - 24.644 - 2/7
compétent pour statuer sur la légalité d’une décision juridictionnelle administrative rendue en dernier ressort et non sur la validité de dispositions législatives au regard du principe de sécurité juridique. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation du principe de sécurité juridique.
La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition concernant le référé administratif devant le Conseil du contentieux des étrangers et non, comme en l’espèce, le recours en annulation.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement non fondée en tant qu’elle soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est « erronée, tant en fait qu’en droit », l’obligation de motivation prévue par ces deux dispositions étant étrangère à l’exactitude des motifs.
L’arrêt attaqué explique au point 3.3. les raisons pour lesquelles le premier juge estime que le lien de dépendance entre la partie requérante et son neveu n’est pas établi et, plus particulièrement, les raisons pour lesquelles, d’une part, il considère qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du contrat de bail et, d’autre part, qu’il ne lui appartient pas de le prendre en considération. Ce faisant, le premier juge explique les raisons de sa décision, répond aux éléments soulevés par la partie requérante et motive sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si la partie requérante a établi l’existence d’un lien de dépendance avec son neveu.
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La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B. Deuxième branche
Dans la deuxième branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire et 149 de la Constitution. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces deux dispositions.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que la partie requérante ne peut se prévaloir d’une vie privée réelle au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une vie familiale au sens de cette même disposition. Il explique ensuite les raisons pour lesquelles, « même à considérer [que] la vie privée et familiale de la requérante en Belgique sont établies », il n’y a pas d’ingérence dans sa vie privée et sa vie familiale. Ce faisant, le premier juge répond aux éléments avancés par la partie requérante relatif à la protection des liens dont elle se prévaut avec son neveu, l’épouse de celui-ci et les enfants au titre de la vie privée et lui permet de comprendre la raison pour laquelle, à supposer même cette vie privée établie, il n’y a, selon lui, pas d’ingérence contraire à l’article 8 de la Convention.
L’arrêt attaqué est, dès lors, manifestement motivé au sens des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution.
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La deuxième branche du moyen unique n’est manifestement pas fondée.
C. Troisième branche
La partie requérante n’indique pas la règle de droit qui aurait été violée par le premier juge de telle sorte que la troisième branche est manifestement irrecevable.
D. Quatrième branche
Dans cette quatrième branche, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire et 149 de la Constitution. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces deux dispositions.
La quatrième branche du moyen unique n’est, toutefois, manifestement pas fondée en tant qu’elle soutient que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980
impose une motivation spécifique, cette disposition imposant uniquement de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie familiale et l'état de santé lors de la prise d’une décision d’éloignement, mais ne formulant aucune obligation de motivation de celle-ci.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique au point 3.3. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estime que la partie adverse a tenu compte de la vie familiale de la partie requérante et que l’acte attaqué devant lui ne viole donc pas l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation soulevée devant lui par la partie requérante et motive sa décision au sens de l’article 149 de la Constitution. La quatrième branche du moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant XI - 24.644 - 5/7
qu’elle invoque la méconnaissance de cette disposition.
À supposer enfin que la quatrième branche du moyen doive être comprise comme reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation selon laquelle l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 imposait une motivation formelle spécifique, ce grief – à le supposer même établi – n’est pas de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué dès lors que, comme il vient de l’être rappelé, cette disposition ne formule aucune obligation de motivation formelle.
La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
E. Cinquième branche
La partie requérante n’indique pas la règle de droit qui aurait été violée par le premier juge de telle sorte que la cinquième branche est manifestement irrecevable.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 décembre 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
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Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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