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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.339

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.339 du 28 décembre 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.339 du 28 décembre 2023 A. 239.370/XV-5482 En cause : WASGHIR Abdelouahab, ayant élu domicile chez Me Thibault MAUDOUX, avocat, rue du Petit Bois 109 5020 Malonne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le SPW Intérieur, Service Régional des Calamités, le 23 mars 2023, sous la référence : décision n° 9834 / dossier 2021 b_ 6310 1 » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 et le rapport leur a été notifié. XV - 5482 - 1/5 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est boucher indépendant. Il exploite un commerce de boucherie - charcuterie - traiteur et alimentation générale à son domicile, Boulevard de Merckem, 39, à 5000 Namur. 2. À la suite des inondations du mois de juillet 2021, il introduit, le 7 avril 2022, une demande d’indemnisation « Inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021 - calamité naturelle publique » pour des biens meubles sinistrés affectés à son activité professionnelle. 3. La partie adverse refuse la demande d’indemnisation par une décision du 23 mars 2023. Il s’agit de l’acte attaqué qui contient les motifs suivants : « Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier et des informations obtenues auprès de Belfius en date du 16 février 2023 et des documents transmis par le demandeur qu’il disposait, au jour de la calamité naturelle publique, d’une assurance incendie risques simples pour les biens susmentionnés ; Considérant que, conformément à l’article 10 du décret du 23 septembre 2021, seules les personnes non-assurées et les personnes non-assurées contre les inondations concernées pour un bien situé en zone d’aléa d’inondation élevé peuvent obtenir une aide à la réparation pour les dommages causés par la calamité naturelle publique aux biens immeubles et/ou à leur contenu ; Considérant que, en conséquence, aucune aide à la réparation ne peut être octroyée ». L’article 4 de cette décision précise ce qui suit : « Un recours administratif est ouvert contre cette décision devant le Ministre- Président. À cet effet, une demande de réexamen de la décision doit être adressée au Service régional des calamités (avenue du Gouverneur Bovesse 100 – 5100 Jambes) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par le présent arrêté. Cette demande doit être motivée et fournir la référence de la décision contestée. XV - 5482 - 2/5 Cette demande peut également être adressée par courriel à l’adresse suivante : calamites.interieur@spw.wallonie.be. Dans ce cas, il est conseillé de mentionner dans l’objet du courriel qu’il s’agit d’un recours administratif ». 4. Le 5 juin 2023, le requérant introduit une demande de réexamen. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.1. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours. Elle rappelle que, pour être admissible à introduire un recours en suspension et en annulation, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte attaqué et qu’à défaut, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception omisso medio. Elle relève que le chapitre 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui organise la procédure de demande d’aide à la réparation, contient une section 4, intitulée « Voies de recours », lesquelles sont exposées à l’article 32. Elle fait valoir que l’absence d’exercice d’un tel recours emporte le rejet de la requête en annulation. Elle observe qu’en l’espèce, une demande de réexamen a été introduite par un courrier du 5 juin 2023. Elle estime qu’il n’a pas encore été statué sur la demande dans les délais impartis au moment de l’introduction du recours. XV - 5482 - 3/5 Elle conclut que le recours est donc prématuré et, partant, irrecevable. V.2. Appréciation Pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte attaqué. À défaut, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État est irrecevable. L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021, précité, organise des voies de recours contre les décisions de refus d’aide. En particulier, l’article 32 de cet arrêté dispose comme suit: « La décision entachée d’erreur matérielle peut être rectifiée soit d’office, soit à la demande du demandeur. En l’absence d’erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l’envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée. La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande ». En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a exercé le recours administratif organisé à l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021. Ce recours a été introduit le 5 juin 2023, c’est-à-dire le même jour que celui de l’envoi de la requête unique au Conseil d’État, de sorte qu’au jour où cette dernière a été introduite, le recours administratif organisé n’était pas épuisé. Il en résulte que l’acte attaqué n’est pas définitif. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5482 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5482 - 5/5