ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.337
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.337 du 28 décembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 258.337 du 28 décembre 2023
A. é.511/XV-4738
En cause : la société à responsabilité limitée FUNÉRAILLES DELAUW, ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5
1000 Bruxelles,
contre :
la ville de Lessines, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 avril 2021, la SRL Funérailles Delauw demande l'annulation de « la décision du collège communal de la ville de Lessines, prise en sa séance du 19 octobre 2020, par laquelle ce dernier décide de remplacer les bulles à verre de la place Joseph Wauters et de la rue Watterman et d'implanter 7 sites PAV DMR-FFOM et un PAV FFOM à la rue du Pont ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XV - 4738 - 1/6
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Le rapport, concluant au rejet du recours, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 mars 2023 et réputé reçu par la partie requérante le 7 avril 2023, après un rappel de ce dépôt le 3 avril 2023.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
Par une lettre du 1er juin 2023, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 12 juin 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jehan De Lannoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XV - 4738 - 2/6
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
Dans son courrier du 12 juin 2023, la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« […]
Par la présente, je vous informe que ni moi, ni aucun de mes collaborateurs n'avons reçu de courrier ou courriel nous informant qu'un rapport de Monsieur l'auditeur avait été déposé sur la plateforme électronique e-proadmin.
N’utilisant cette plateforme que pour très peu de dossiers, je ne m'y connecte pas de manière systématique je n'ai donc pas été en mesure de prendre connaissance du rapport de Monsieur l'auditeur avant le 1er juin 2023, date à laquelle j'ai reçu l'email de Monsieur le greffier en chef.
Par conséquent, compte tenu de ces circonstances et conformément à l'article 14 quater de l'arrêté du régent du 23 août 1948, ma cliente demande à être entendue afin de pouvoir déposer un dernier mémoire et demander la poursuite de la procédure ».
À l'audience du 7 novembre 2023, son conseil a indiqué qu’il ne vient pas souvent au Conseil d’État, qu’il n’a pas « le nez dans la plateforme électronique » et qu’il n’a pas reçu le courriel l’informant du dépôt du rapport. Il a invoqué le respect des droits de la défense et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a affirmé que 3 % des courriers électroniques n’arrivent pas à leur destinataire. Il a, enfin, expliqué que l’adresse de courriel de Me B. (alors désigné comme gestionnaire du dossier) était déviée vers une adresse non usuelle.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec la disposition précitée, si
XV - 4738 - 3/6
elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D.H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68,
ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913
).
Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence du non-respect du délai fixé pour l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, principe auquel la loi en cause n'a pas dérogé. L'obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n'entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif (voy. not. : C.C., 28
septembre 1995, n° 67/95 et C.C., 10 novembre 1999, n° 121/99).
Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut.
L'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015).
En l’espèce, la partie requérante ayant fait le choix de la procédure électronique, le rapport de l’auditorat, concluant au rejet du recours, lui a été régulièrement notifié via la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 mars 2023. Le dossier électronique indique qu’un courriel automatique a été envoyé à Me B., alors seul gestionnaire de dossier, le 29 mars 2023, l’informant du dépôt de ce rapport et le priant de se connecter pour en prendre connaissance. Un courriel de rappel lui a été envoyé le 3 avril 2023. La partie requérante n’a toutefois pas pris connaissance du rapport après le courriel de rappel, si bien que celui-ci, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4 du règlement général de procédure, était réputé avoir été notifié le 7 avril 2023. Le délai dont disposait la partie
XV - 4738 - 4/6
requérante pour déposer une demande de poursuite de la procédure expirait donc le 8
mai 2023.
Il appartient au requérant qui fait le choix de la procédure électronique de désigner un gestionnaire de dossier, de communiquer l’adresse de courrier électronique qui sera utilisée par la plateforme électronique du Conseil d’État et de consulter régulièrement les messages reçus à cette adresse. Il lui est également loisible de donner à des tiers accès à la procédure électronique en leur accordant des délégations globales ou spécifiques.
Les informations de la plateforme électronique confirment que le rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours a été déposé sur la plateforme à l’attention de la partie requérante.
Il résulte du registre des indisponibilités du site e-Proadmin que celui-ci n’était pas indisponible les 29 mars et le 3 avril 2023.
En conséquence, les explications fournies par la partie requérante ne sont constitutives ni de force majeure ni de circonstances exceptionnelles.
Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
XV - 4738 - 5/6
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
XV - 4738 - 6/6