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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.330

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.330 du 27 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.330 du 27 décembre 2023 A. 239.548/XIII-10.080 En cause : ARNOULD Fabrice, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : 1. la ville de Neufchâteau, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412 5 1150 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2023 par la voie électronique, Fabrice Arnould demande l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le collège communal de Neufchâteau délivre à la société anonyme Habitat + Concept un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de deux immeubles de treize appartements et la démolition d'un abri existant sur un bien situé chemin du Hays, 11/1 à 11/13 et 13/1 à 13/13 à Neufchâteau. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé par la seconde partie adverse. Un mémoire en réponse a été déposé par la seconde partie adverse. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII- 10.080 - 1/3 Par une ordonnance du 14 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Séverine Hostier, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis Par un courrier du 20 septembre 2023, la première partie adverse a informé le Conseil d’État que la bénéficiaire du permis attaqué renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure La partie requérante et la seconde partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. XIII- 10.080 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII- 10.080 - 3/3