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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.328

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.328 du 27 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Requête en interv. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.328 du 27 décembre 2023 A. 239.525/XIII-10.076 En cause : DHEUR Jean, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties requérantes en intervention : 1. KRAFTT Jessy, 2. MAROCCHI Virginie, ayant élu domicile place Callemeyn 1/41 6700 Arlon. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2023 par la voie électronique, Jean Dheur demande l’annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Jessy Krafft et Virginie Marocchi un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation sur un bien sis Square de la Lys à Arlon. II. Procédure Par une requête introduite le 1er septembre 2023, Jessy Kraftt et Virginie Marocchi demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. XIII – 10.076 - 1/4 Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 15 septembre 2023. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Audrey Zians, loco Mes Lionel-Albert Baum et Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XIII – 10.076 - 2/4 Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties requérantes en intervention ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doivent, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Désistement Par un courrier du 15 septembre 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est réputée non accomplie. Article 2. Il est donné acte du désistement. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII – 10.076 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII – 10.076 - 4/4