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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.327

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.327 du 27 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.327 du 27 décembre 2023 A. 232.658/XIII-9163 En cause : la commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : NOBEN Marcel, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2021 par la voie électronique, la commune de Frameries demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Marcel Noben un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue du Peuple,149 à Frameries (Eugies). II. Procédure Par une requête introduite le 2 avril 2021 par la voie électronique, Marcel Noben a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 mai 2021. XIII - 9163 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis Par un courrier du 24 août 2023, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que son client, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. XIII - 9163 - 2/4 La seule circonstance que le permis d’urbanisme contesté demeure dans l’ordonnancement juridique n’est pas de nature à énerver ce constat. L’acte attaqué ne pourra jamais être mis en œuvre en raison de la renonciation à celui-ci par son bénéficiaire. Dès lors que les arguments que la partie requérante avance en termes de dernier mémoire ont trait à des événements éventuels futurs qui, à l’évidence, relèvent de l’hypothèse, il faut constater que tout intérêt personnel, direct, certain et actuel a disparu dans son chef. IV. Indemnité de procédure Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que le bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9163 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9163 - 4/4