ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.324
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.324 du 27 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.324 du 27 décembre 2023
A. 230.893/XI-23.013
En cause : LE GUIL Julie, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4
4020 Liège, contre :
l’Université de Liège, représentée par son Conseil d’administration, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par l’ULiège le 12 mars 2020, refusant sa demande d’inscription exceptionnelle au concours organisé au terme du BLOC1 du Bachelier en sciences vétérinaires ainsi qu’au Bachelier en sciences vétérinaires ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
XI - 23.013 - 1/11
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert loco Mes Merodio et Me Patrick Henry, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants.
Le 13 septembre 2017, la partie requérante, de nationalité française, s’est inscrite à des études menant au grade de bachelier en médecine vétérinaire en qualité d’étudiante non-résidente au sens du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.
Elle a présenté, à deux reprises, en 2018 et en 2019, le concours prévu par le décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires.
Le 9 juillet 2019, la Faculté de médecine vétérinaire de la partie adverse publie un classement des étudiants sur la base de leurs résultats au concours. La liste précise, pour chaque candidat référencé en fonction de son numéro de matricule s’il est résident ou non-résident, et s’il a ou non acquis au moins 45 crédits du grade de bachelier.
Par des courriers électroniques du 9 juillet 2019, plusieurs étudiants ont précisé à la partie adverse que dans la liste publiée, ils ne sont pas renseignés avec le bon statut.
XI - 23.013 - 2/11
Par un courrier électronique du 10 juillet 2019, la partie requérante a interrogé la partie adverse afin de savoir si le classement publié était définitif et voulu s’assurer de sa place au concours dans la mesure où plusieurs étudiants se sont manifestés sur le réseau social « Facebook » précisant qu’ils n’étaient pas renseignés avec le bon statut.
Le 10 juillet 2019, la Faculté de médecine vétérinaire publie un classement corrigé des étudiants sur la base de leurs résultats au concours. La liste précise, pour chaque candidat référencé en fonction de son numéro de matricule s’il est résident ou non-résident, et s’il a ou non acquis au moins 45 crédits du grade de bachelier.
Parmi les étudiants erronément indiqués comme « résident » dans la première liste et qui ont été corrigés en « non-résident », deux étudiants étaient mieux classés que la partie requérante. Il a découlé de cette correction que la partie requérante n’était plus en position utile.
Par un courrier électronique du 10 juillet 2019, la partie adverse a informé les étudiants, dont la partie requérante, qu’en raison du fait que certains étudiants n’avaient pas été renseignés avec le bon statut, le classement a été corrigé et qu’ils peuvent le consulter.
Dès lors qu’à l’issue de la seconde session, les candidats « non-résident »
concernés ont tous acquis les 45 crédits nécessaires à la poursuite des études, la partie adverse a confirmé à la partie requérante qu’elle n’obtiendra pas l’attestation qui lui aurait permis de poursuivre ses études en médecine vétérinaire. Dès lors, la partie requérante a été informée du refus de son inscription pour l’année académique 2019-2020.
Par un courrier électronique du 23 octobre 2019, le conseil de la partie requérante a écrit au Doyen de la faculté de médecine vétérinaire. Elle y demandait notamment « d'obtenir toutes les informations précises et détaillées expliquant les causes de la modification du classement ».
Par un courrier électronique du 29 octobre 2019, la partie adverse a répondu au conseil de la partie requérante en expliquant l’erreur qui s’est produite dans le classement des résultats du concours et le contexte dans lequel elle est intervenue.
XI - 23.013 - 3/11
Par un courrier électronique du 30 octobre 2019, le conseil de la partie requérante a notamment sollicité la transmission des documents démontrant l’erreur commise.
Par un courrier électronique du 5 novembre 2019, la partie adverse, a répondu au conseil de la partie requérante.
Par un courrier électronique du 16 janvier 2020, la partie requérante a sollicité une inscription dérogatoire au concours et au Bachelier en sciences vétérinaires, afin d’être autorisée à passer cette dernière épreuve en juin 2020 pour la 3ième fois. A l’appui de cette demande, la partie requérante invoque l’article 8, § 1er, du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, lequel dispose comme suit :
« Art. 8. § 1er. L’étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences vétérinaires qu’au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l’établissement où l’étudiant est inscrit. ».
Par un courrier daté du 12 mars 2020, la partie adverse a refusé la demande d’inscription exceptionnelle de la requérante, estimant que l’article 8, § 1er, précité « ne prévoit pas de dérogation afin de permettre à un étudiant de présenter une troisième fois le concours, mais uniquement la possibilité de présenter le concours au terme de deux années académiques qui ne sont pas consécutives ».
Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été transmis au conseil de la partie requérante par un courrier électronique du 19 mars 2020.
Entre temps, la partie requérante avait déjà assigné la partie adverse devant le Tribunal de Première instance de Liège, division Liège, par une citation signifiée le 17 janvier 2020. Elle a ainsi mis en cause la responsabilité civile de l’ULiège sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
Le 12 juin 2020, la partie requérante a introduit une citation en référé à l’encontre de la décision du 12 mars 2020 en ce qu’elle considère que l’ULiège a commis une faute pour avoir violé l'exigence de motivation formelle et donc, les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ne motivant pas adéquatement sa décision du 12 mars 2020 et, par ailleurs, en refusant d'adopter une autre décision, motivée en la forme cette fois, ce qui constituerait, selon la partie requérante, une faute civile.
XI - 23.013 - 4/11
Par une ordonnance du 24 juin 2020, le Président du Tribunal de Première instance de Liège, division Liège, a déclaré la demande recevable mais non fondée, estimant prima facie que la décision attaquée « paraît adéquate en la forme pour permettre à l’étudiante de comprendre pourquoi elle ne peut pas bénéficier d’une dérogation et donc d’un droit à présenter une troisième fois le concours » et que l’interprétation que la partie adverse donne à l’article 8, § 1er, précité du Décret du 13 juillet 2016 est « confortée par les paragraphes 3 et 4, dernier alinéa, du même article 8 du décret en cause ». S’agissant de la force majeure invoquée, le juge des référés a estimé, toujours prima facie, que la partie adverse paraît « avoir motivé adéquatement, même si c’est de manière succincte, sa décision de refuser la dérogation, considérant que l’erreur survenue n’était pas un cas de force majeure » et que, pour regrettable qu’elle soit, l’erreur d’encodage commise par la partie adverse ne semble pas être, à elle seule, constitutive d’un cas de force majeure.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris « du défaut de motivation formelle et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, du défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ». Il est divisé en deux branches. Dans une première branche, la partie requérante estime que l’acte attaqué serait « dénué de toute motivation s’agissant de considérer que l’article 8 du Décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires, ne prévoirait aucune possibilité de dérogation au nombre de passage autorisés du concours (deux passages en principe), mais uniquement une possibilité de dérogation au caractère consécutif que doivent en principe revêtir ces deux passages de l’épreuve ». Dans une seconde branche, elle critique l’acte attaqué en ce qu’il considère « que l’erreur commise par l’ULiège au niveau du classement du concours 2019 ne serait pas constitutive d’un cas de force majeure » et relève qu’il « ne fait du reste aucune référence à l’ensemble des circonstances exposées par la requérante en sa demande au titre de la force majeure (pièce 2), pour rejeter l’existence de celle-ci ; elle ne répond pas aux motifs exposés dans la demande d’inscription ».
Dans son mémoire en réplique, concernant la première branche du moyen unique, la partie requérante argumente que le texte de l’article 8, § 1er, du décret du 13 juillet 2016 précité est clair en ce qu’il permet de passer le concours deux fois et au cours de deux années consécutives, mais non en ce qui concerne la portée de la dérogation qu’il prévoit. Elle affirme que « l’enchaînement des termes repris en cette XI - 23.013 - 5/11
disposition ne permet pas de soutenir qu’il serait clair et certain, que serait seule autorisée, une dérogation au caractère consécutif des années au cours desquelles le concours serait présenté ». D'après elle, « rien ne permet de comprendre […] que la dérogation ne porterait que sur l’un des adjectifs qualifiant le nom repris au sein de ce groupe nominal, plutôt que sur l’ensemble de groupe nominal ». Elle estime qu'au contraire, « sur le plan de la légistique, la phrase ainsi construite autorise à considérer que la dérogation porte sur l’hypothèse couverte par le groupe nominal complet ».
Elle précise que les travaux préparatoires dudit décret précité ne confirment pas l’interprétation de la partie adverse dès lors qu’aucun débat n’a été tenu devant le Parlement concernant cette partie de la disposition. Elle en déduit que le « sens commun », lié à l’ordre des mots, permet de ne pas exclure son interprétation selon laquelle l’article 8 précité autorise la dérogation au nombre de présentation du concours. Elle soutient que cette position est confirmée par les décisions rendues par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dans le litige pendant entre les parties au présent recours et reproduit un passage du jugement du 5 mai 2020 de ce tribunal. Elle déduit de ce jugement que la partie adverse a exercé un pouvoir d’appréciation et adopté une interprétation qui ne s’imposait pas. La partie requérante explique aussi que le pouvoir d’appréciation exercé par la partie adverse n’est pas motivé et précise ne pas comprendre les raisons de cette interprétation.
Enfin, elle explique que lorsqu’elle fait référence à l’ordonnance du Président du Tribunal de première instance siégeant en référé du 24 juin 2020, la partie adverse motive a posteriori l’acte attaqué.
Concernant la seconde branche du moyen, la partie requérante rappelle les arguments de la partie adverse et précise en quoi ses explications constituent une motivation a posteriori. Elle mentionne que lorsqu’une autorité administrative doit évaluer si des circonstances déterminées sont ou non constitutives d’un cas de force majeure, elle doit apprécier les faits qui lui sont soumis au regard de cette notion imposant ainsi une analyse spécifique des différentes conditions de celle-ci. Elle rappelle que l’exigence de motivation formelle a pour but de permettre le contrôle de l’acte administratif. Elle reproduit un passage de sa demande d’inscription exceptionnelle formulée sur base de l’article 8 du décret précité et fait grief à la partie adverse de ne pas avoir valablement motivé la décision attaquée.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante, concernant la première branche du moyen unique, soutient que le texte des paragraphes 3 et 4 de l’article 8
du décret du 13 juillet 2016 précité ne permet pas d’étayer la thèse selon laquelle « la dérogation ne porterait que sur le caractère consécutif des années de passage et non sur leur nombre » dès lors que ces dispositions ne concerneraient que la règle elle-
même, et non la dérogation à celle-ci.
XI - 23.013 - 6/11
Concernant la seconde branche du moyen unique, dans son dernier mémoire, la partie requérante répète que rien ne permettrait de conclure que les conditions d’application de la force majeure n’étaient pas réunies et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie requérante n’aurait pas été confrontée à un cas de force majeure.
IV.2. Appréciation
Le litige porte sur l’interprétation (première branche) et l’application (seconde branche) de l’article 8, § 1er, du décret de la Communauté française du 13
juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, lequel dispose comme suit :
« Art. 8. § 1er. L’étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences vétérinaires qu’au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l’établissement où l’étudiant est inscrit ».
Le moyen unique est pris du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation matérielle, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Ce dernier grief n’est explicité que dans la première branche du moyen unique.
A. Première branche
Selon la partie requérante, l’interprétation du décret du 13 juillet 2016
précité n’incomberait pas à la partie adverse en sorte que cette dernière ne serait pas compétente pour fonder un refus de dérogation sur le motif selon lequel l’article 8, § 1er, de ce décret permettrait uniquement une dérogation au caractère consécutif des années académiques au cours desquelles le concours peut être présenté, et non au nombre de fois qu’un étudiant peut participer au concours.
L’article 8, § 1er, du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires octroie aux autorités académiques de l’établissement où l’étudiant est inscrit le pouvoir d’accorder une dérogation à la règle qu’il institue. Dès lors que c’est aux autorités académiques qu’il appartient d’appliquer cette disposition, ces dernières sont nécessairement, sous le contrôle des juridictions, compétences pour l’interpréter.
En ce qu’elle est prise de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la première branche du moyen unique n’est dès lors pas fondée.
XI - 23.013 - 7/11
Concernant l’interprétation à donner à l’article 8, § 1er, précité du décret du 13 juillet 2016, l’acte attaqué indique que cette disposition « ne prévoit pas de dérogation afin de permettre à l’étudiant de présenter une troisième fois le concours, mais uniquement la possibilité de présenter le concours au terme de deux années académiques qui ne sont pas consécutives ».
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce la partie requérante a présenté le concours à deux reprises, la première fois au cours de l’année académique 2017-2018
et la deuxième fois au cours de l’année académique 2018-2019.
Dès lors que les paragraphes 3 et 4 de l’article 8 du décret du 13 juillet 2016 mentionnent expressément que l’étudiant « peut représenter une seule fois la seconde partie de l’évaluation », ces dispositions confirment bien l’interprétation selon laquelle le législateur décrétal n’a envisagé qu’une dérogation au caractère successif des années académiques au cours desquelles le concours peut être présenté, et infirment la thèse selon laquelle l’article 8, § 1er, du même décret permettrait d’accorder une dérogation au nombre maximal d’occasions où l’épreuve peut être présentée.
En ce qu’il indique que l’article 8, § 1er, précité du décret du 13 juillet 2016 « ne prévoit pas de dérogation afin de permettre à l’étudiant de présenter une troisième fois le concours, mais uniquement la possibilité de présenter le concours au terme de deux années académiques qui ne sont pas consécutives », l’acte attaqué ne méconnaît aucune des règles visées au moyen.
B. Seconde branche
Concernant l’application de la notion de force majeure, l’acte attaqué décide qu’ « en toute hypothèse, l’erreur de statut (résident – non-résident) relative à six étudiants apparue lors de l’affichage des résultats du concours (erreur matérielle rectifiée immédiatement) ne peut constituer un cas de force majeure permettant de déroger aux dispositions légales et règlementaires applicables ».
Si l’acte attaqué n’analyse pas séparément et explicitement les trois éléments constitutifs de la notion de force majeure, il n’en reste pas moins que la partie adverse a à suffisance exposé les motifs justifiant sa position et a correctement conclu que l’erreur apparue lors de l’affichage des résultats le 9 juillet 2019 ne constituait pas un cas de force majeure tel qu’envisagé par l’article 8, § 1er, du décret du 13 juillet 2016 précité. L’erreur d’affichage est en effet postérieure à la deuxième présentation du concours par la partie requérante. Cette erreur n’a donc pas pu XI - 23.013 - 8/11
empêcher la partie requérante de présenter le concours une deuxième fois. Si elle a pu induire la partie requérante en erreur pendant quelques heures, cette erreur n’a, de toute évidence, pas non plus influencé le résultat de la partie requérante et ne peut aucunement justifier une dérogation à la règle selon laquelle chaque étudiant ne peut présenter le concours que maximum deux fois (au cours de deux années académiques successives).
En ce qu’il indique qu’ « en toute hypothèse, l’erreur de statut (résident –
non-résident) relative à six étudiants apparue lors de l’affichage des résultats du concours (erreur matérielle rectifiée immédiatement) ne peut constituer un cas de force majeure permettant de déroger aux dispositions légales et règlementaires applicables », l’acte attaqué ne méconnaît aucune des règles visées au moyen.
La seconde branche du moyen unique n’est pas fondée.
Le moyen unique doit donc être rejeté.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700
€.
Dès lors que la partie adverse obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
La partie requérante demande de limiter le montant de l’indemnité de procédure « au montant minimal de 140 euros vu sa qualité d’étudiante ». Elle ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Il n’y a, dès lors, pas lieu de s’écarter du montant sollicité par la partie adverse.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
XI - 23.013 - 9/11
Article 1er.
La requête est rejetée.
XI - 23.013 - 10/11
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI - 23.013 - 11/11