ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.316
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.316 du 22 décembre 2023 Justice - Règlements (justice)
Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.316 du 22 décembre 2023
A. 239.392/VIII-12.275
En cause : 1. le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 2. ÜSTÜN Mehemt, 3. SMAÏLI Noureddine, 4. BILGE Yusuf, 5. GJANAJ Ramadan, 6. BEYAZGÜL Coskun, ayant tous élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. MESBAH Hassan, 2. HOUDDANE Hassan, 3. CHAHBI Tahar, 4. UGURLU Semsettin, 5. KILICLAR Gencehan, 6. BAYRAKTAR Fatih, 7. ABIBU Rachidi, ayant tous élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juin 2023, le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, Mehemt Üstün, Noureddine Smaïli, Yusuf Bilge, Ramadan Gjanaj et Coskun Beyazgül demandent la suspension, selon la procédure d’extrême
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urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 12 juin 2023 ‘portant reconnaissance d’un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’.
Par une requête introduite le 14 août 2023, les mêmes requérants demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du même acte et, d’autre part, son annulation.
II. Procédure
Par une requête introduite le 28 juin 2023, Hassan Mesbah, Hassan Houddane, Tahar Chahbi, Semsettin Ugurlu, Gencehan Kiliclar, Fatih Bayraktar et Rachidi Abibu demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Un arrêt n° 257.039 du 30 juin 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par Hassan Mesbah, Hassan Houddane, Tahar Chahbi, Semsettin Ugurlu, Gencehan Kiliclar, Fatih Bayraktar et Rachidi Abibu, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué, a maintenu la confidentialité de la pièce 56 du dossier administratif et a liquidé les dépens relatifs à cette procédure.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et les parties intervenantes, et Me Sietse Wils, loco Mes Aube Wirtgen et Bart Martel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits Les éléments utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 257.039 du 30 juin 2023.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse des parties requérantes
Les requérants indiquent que l’acte attaqué reconnait une légitimité particulière à l’association sans but lucratif Conseil musulman de Belgique (ci-après :
CMB) que la partie adverse mandate pour assurer, d’une part, le renouvellement de l’organe représentatif de manière concurrente au processus qu’il appartient aux membres de la Commission élargie pour le renouvellement de finaliser et prendre en charge, d’autre part, les compétences jusque-là exercées par la première partie requérante.
Ils estiment que ce procédé constitue une grave ingérence dans la liberté de culte et que l’exécution de l’acte attaqué aurait pour conséquence la coexistence, d’une part, d’un organe pour lequel les élections sont prévues à la date du 16 septembre 2023, qui se verrait renouvelé de manière démocratique et serait légitime pour représenter le culte islamique et, d’autre part, d’un autre organe non élu, non légitime et non représentatif mais considéré comme ayant cette qualité par la partie adverse. À leurs yeux, une telle situation serait tout simplement ingérable et retire tout effet utile aux élections prévues à la date du 16 septembre 2023.
Se fondant sur plusieurs pièces de leur dossier, ils relèvent que la légitimité du CMB, mandaté pour créer un organe représentatif définitif et reconnu comme prétendu organe représentatif provisoire du culte musulman, est déjà formellement contestée par l’Union des Mosquées de la province de Liège qui fédère
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16 mosquées, l’Union des Mosquées de Gand qui fédère 22 mosquées, la Diyanet de Belgique qui fédère 73 mosquées, et la Fédération Islamique de Belgique qui fédère 30 mosquées. D’après eux, environ la moitié des mosquées recensées en Belgique sont ainsi, représentées, le silence des autres mosquées n’impliquant aucunement la reconnaissance de la légitimité et, partant, de la représentativité de l’association reconnue par l’acte attaqué. Ils considèrent que le culte islamique, qui sera démocratiquement représenté à l’issue des élections du 16 septembre 2023, ne sera plus représenté avec la légitimité qui aurait dû lui être conférée à l’issue de ces élections, un autre organe ayant été in tempore suspecto désigné sans qu’il dispose de la nécessaire légitimité pour représenter le culte islamique, à défaut d’avoir été élu par la communauté musulmane. Ils rappellent que ces élections ont d’ores et déjà été reportées en raison de l’adoption de l’arrêté royal du 29 septembre 2022, dont la légalité est actuellement contestée devant le Conseil d’État. Alors que leurs diverses missions ont pour objet d’organiser le temporel du culte et de le représenter auprès des autorités civiles, ils en déduisent qu’ils se trouveront dans l’impossibilité d’exercer, de participer et d’organiser librement le culte.
Ils ajoutent que, par rapport aux autres espèces lors desquelles la condition de l’urgence a été jugée non établie, la situation est ici très différente. L’acte attaqué est, en effet, selon eux, de nature à provoquer par sa simple exécution des effets irréversibles, portant gravement atteinte à leur réputation dans la société en général et dans la communauté musulmane en particulier. Ils estiment, en effet, être perçus comme indignes d’en assurer la représentation au point qu’un organe concurrent a dû se substituer à l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB).
Ils soutiennent que ce préjudice réputationnel est d’autant plus aigu que les initiatives de la partie adverse ont fait l’objet d’une large médiatisation. D’après eux, ceci signifie qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à obvier à cette situation car d’aucuns considéreront inévitablement qu’en dépit de celui-ci, ils n’ont pas été jugés à même de représenter le culte musulman.
Ils relèvent encore que l’acte attaqué constitue l’aboutissement d’un processus de déstabilisation mis en œuvre par la partie adverse qui, par le biais de son ministre de la Justice et de manière mensongère, a selon eux publiquement affirmé que des responsables de l’EMB étaient des vecteurs de puissances étrangères, voire se rendaient « coupables d’espionnage ». Ils soulignent que la partie adverse a d’ailleurs été condamnée, en raison de tels propos dans un jugement frappé d’appel, et que l’acte attaqué conforte et amplifie cette accusation dénuée de sérieux, cette autorité ne pouvant établir ce qu’elle allègue. Ils en déduisent que l’acte attaqué jette un discrédit grave et public sur leur honorabilité et qu’il convient d’y mettre fin sans désemparer.
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Ils observent enfin que l’exécution de l’acte attaqué a pour effet de diviser la communauté musulmane, de contraindre les responsables des mosquées à choisir leur camp et, en raison d’une initiative extrinsèque à cette communauté et dès lors au prix d’une ingérence incompatible avec une liberté constitutionnelle, de provoquer des conflits aigus entre des adeptes de ce culte, lesquels ne disparaîtront pas à la suite d’un arrêt d’annulation. Ils sont donc d’avis que seule une suspension rapide de l’exécution de cet acte est de nature à empêcher que ces conflits s’amplifient irrémédiablement.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
Par ailleurs, l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps ».
Si cette disposition est assurément applicable lorsque les deux demandes de suspension successives sont introduites selon la procédure ordinaire, elle s’applique également, en raison des termes généraux qu’elle utilise, lorsque la première demande est formée selon la procédure de l’extrême urgence réglée au paragraphe 4 du même article. Il s’ensuit que si une première demande de suspension a été introduite selon la procédure d’extrême urgence et qu’elle a été rejetée par un arrêt qui a constaté qu’il n’existait pas une urgence incompatible avec le traitement VIIIr - 12.275 - 5/10
d’une affaire en annulation, une seconde demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne sera recevable que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de la demande.
Pour établir ce que sont des « éléments nouveaux », il y a lieu de se référer à la volonté du législateur. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, qui a inséré cette disposition dans les lois coordonnées, que l’urgence est « une notion évolutive qu’il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, exposé des motifs, p. 13). S’agissant de la possibilité de multiplier les demandes de suspension au cours d’une même procédure juridictionnelle, l’exposé des motifs précise ce qui suit :
« L’article 6 de la loi en projet prévoit aussi que la demande de suspension ne doit plus se faire dans la requête en annulation. Bien qu’elle demeure l’accessoire de la procédure en annulation, la demande de suspension peut être introduite à tout moment de la procédure au fond, si l’urgence le justifie. Plusieurs demandes de ce type peuvent même être introduites au cours d’une seule procédure, étant entendu que seule l’existence d’éléments nouveaux déterminera la recevabilité de ces nouvelles demandes. À cet égard, le nouvel article 17, paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que le Conseil d’État peut fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps. Ce cas de figure tient compte du caractère évolutif de la notion d’urgence et vise notamment l’hypothèse où le requérant s’inquièterait de l’approche de l’âge de la pension qui lui ferait perdre son intérêt au recours : la disposition précitée vise à éviter qu’il ne multiplie les recours pendant une période déterminée à tout le moins » (Ibidem., p. 14).
Cet exposé révèle que la notion d’« éléments nouveaux » doit être rapprochée du caractère évolutif de la notion d’urgence. Celle-ci peut ainsi se déduire notamment de « l’écoulement du temps » visé à l’article 17 précité comme une hypothèse particulière. L’élément nouveau doit donc provenir d’une modification « objective » du degré d’urgence, que ce soit sous l’aspect de l’imminence du danger ou de la gravité des inconvénients redoutés, et non pas de la seule modification procédurale de l’exposé de l’urgence ou de celle de sa preuve, sans modification de la situation factuelle. En d’autres termes, de nouveaux « éléments probants » ne suffisent pas à constituer des « éléments nouveaux ». Il en va d’autant plus ainsi que l’article 17, § 2, alinéa 1er, exige que la requête en suspension contienne un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande et que cet exposé doit être complet. Un manquement à cette obligation ne saurait justifier une demande ultérieure après un arrêt de rejet pour ce motif.
Des éléments qui précèdent, il suit que deux catégories de cas d’application peuvent être retenues au titre d’éléments nouveaux. Ainsi, lors de la seconde requête, peut être invoqué soit un inconvénient qui n’existait pas ou n’apparaissait pas lors de la première procédure et qu’il n’était pas possible
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d’apercevoir à ce moment-là, soit un fait, survenu après la prononciation de l’arrêt de rejet, qui vient aggraver l’urgence, sous l’angle de l’immédiateté du préjudice ou du point de vue de la gravité des inconvénients redoutés. Il semble encore possible d’admettre que, lorsque la première demande de suspension a été introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et que le requérant n’a demandé la suspension d’extrême urgence que pour une partie déterminée du préjudice pour laquelle l’imminence justifie l’extrême urgence, il puisse revenir en suspension ordinaire pour les inconvénients devant se produire dans un second temps. Il doit enfin être admis que lorsque le requérant voit sa demande rejetée pour le motif que les éléments invoqués ne justifiaient pas une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, il peut invoquer les mêmes éléments à l’appui d’une demande de suspension selon cette dernière procédure pour démontrer une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’arrêt n° 257.039 précité a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence pour les raisons suivantes :
« Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants soutiennent tout d’abord qu’il est aujourd’hui bien établi par la jurisprudence que la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force obligatoire en raison de l’incompétence de son auteur justifie l’urgence à titre de condition de référé.
Il y a lieu de relever, avant toute chose, que la condition relative à l’urgence et celle de l’existence d’au moins un moyen sérieux constituent deux conditions distinctes pour que le Conseil d’État puisse suspendre un acte administratif. L’existence d’un moyen sérieux ne peut donc suffire à justifier l’urgence, ni a fortiori l’extrême urgence, qu’il y aurait à suspendre un acte administratif.
Sont en outre sans pertinence les arrêts invoqués par les requérants et prononcés avant la réforme du référé administratif résultant de la loi du 20 janvier 2014, qui a modifié les conditions requises pour obtenir la suspension d’un acte administratif.
Quant à l’arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020, cité par les requérants, il n’est nullement transposable à la présente espèce, dès lors qu’il s’agissait, dans cet arrêt, d’un acte pris par une autorité dénuée de tout pouvoir réglementaire. Était en effet en cause une circulaire adoptée par un fonctionnaire qui, selon cet arrêt “se substitu[ait] au pouvoir législatif”. En l’espèce, le Roi est bien, en vertu de l’article 108 de la Constitution et de l’article 19bis de la loi du 4 mars 1870 ‘sur le temporel des cultes’, compétent pour reconnaître l’organe représentatif du culte islamique pour assurer les rapports avec l’autorité civile et, en conséquence, pour adopter l’arrêté royal attaqué. En outre, celui-ci est assurément bien pourvu d’une force obligatoire. La circonstance que, selon la requête, le Roi aurait, en adoptant cet arrêté, restreint la liberté de culte, alors qu’une telle restriction ne pourrait être que l’œuvre du législateur, relève de l’examen de l’existence ou non d’un moyen sérieux pouvant justifier prima facie l’annulation de l’acte attaqué, mais n’est pas de nature à démontrer qu’il existerait une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
Selon les requérants, il y aurait une “extrême urgence à éviter des graves dissensions au sein de la communauté [musulmane] que l’ingérence illicite de la partie adverse ne manquera pas de susciter”. Ces graves dissensions résultent, d’après eux, de ce que l’acte attaqué “reconnaît une légitimité particulière à une association que la partie adverse mandate pour assurer le renouvellement de VIIIr - 12.275 - 7/10
l’organe représentatif de manière concurrente au processus qu’il appartient aux représentants des fédérations et des unions des mosquées, membres du conseil de coordination, de finaliser”.
Il y a lieu de relever à cet égard que le retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique comme organe représentatif du culte musulman ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 ‘relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’. Comme l’a relevé l’arrêt n° 255.934 du 2 mars 2023, cet arrêté n’empêchait nullement l’Exécutif des Musulmans de Belgique d’organiser des élections, qui relève de l’autonomie organisationnelle, en vue du renouvellement de ses membres dont le mandat était arrivé à échéance le 1er avril 2020. L’arrêté royal du 29 septembre 2022 était, notamment, motivé par le constat que l’Exécutif “[prenait] des mesures concrètes insuffisantes pour organiser effectivement des élections, alors que les mandats des membres de l’EMB [étaient]
expirés depuis déjà le 1er avril 2020”. Même si cet arrêté royal est contesté par l’Exécutif des Musulmans de Belgique, le constat de l’absence d’organisation, depuis plusieurs années, d’un processus électoral qui, compte tenu des spécificités du culte musulman (voir à cet égard, C. const., arrêt n° 148/2005 précité, B.6.2.)
doit permettre d’assurer que cet organe est bien représentatif du culte musulman, est un fait incontestable, des élections initialement prévues les 17 et 18 décembre 2022 n’ayant, notamment, en définitive pas eu lieu.
Par conséquent, même si un organe, à savoir la “Commission élargie de concertation pour le renouvellement de l’organe représentatif du Culte Musulman en Belgique”, semble avoir été instituée pour organiser des élections, et même si certaines fédérations de mosquées ont publiquement fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas la légitimité de l’association qui est reconnue par l’arrêté attaqué pour être l’organe représentatif provisoire du culte islamique et qui reçoit pour mission de “préparer et […] mettre en œuvre le processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique”, il n’est pas établi à suffisance par la requête que l’arrêté attaqué serait susceptible de faire obstacle à une élection dont l’organisation serait imminente, ni d’attiser les dissensions au sein de la communauté musulmane au point qu’il serait urgent de suspendre son exécution.
S’agissant de l’“atteinte à la réputation et à l’honorabilité des membres du Bureau, le retrait anticipé du mandat qu’ils ont reçu de la partie adverse ne pouvant”, selon les requérants, “être interprété que comme constituant un désaveu de la manière dont ils accomplissent les tâches dont ils ont été investis, ne fut-ce qu’à titre provisoire”, il y a lieu de rappeler que, sauf circonstances particulières, une atteinte à l’honneur et à la réputation constitue un préjudice moral qui est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. De telles circonstances particulières ne sont pas établies en l’espèce. Si le rapport au Roi précédant l’acte attaqué est motivé, notamment, parce qu’il est reproché, implicitement, à l’Exécutif des Musulmans de Belgique de ne pas avoir pris des mesures concrètes pour un processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif, une telle considération ne porte pas atteinte à la réputation et à l’honorabilité personnelle des membres du premier requérant.
Enfin les considérations relatives à la suppression des prérogatives du Bureau formulées à l’audience sont tardives, à défaut d’avoir indiqué dans la requête en quoi cette circonstance justifiait l’urgence à statuer.
L’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté attaqué n’est pas établie ».
En l’espèce, les requérants n’identifient pas les éléments nouveaux qui n’auraient pas pu être invoqués lors de la procédure de suspension en extrême urgence VIIIr - 12.275 - 8/10
et qui justifieraient présentement la suspension ordinaire de l’exécution de l’acte attaqué. Il apparaît, au contraire, que tous les éléments invoqués en l’espèce pouvaient l’être dans le cadre de cette première procédure en suspension d’extrême urgence voire l’ont déjà été.
Tel est, en effet, le cas de la contestation de la légitimité du CMB, du caractère ingérable de deux processus électoraux concurrents, de l’atteinte à la réputation des requérants et des conflits suscités au sein de la communauté musulmane. L’arrêt n° 257.039 a jugé que ces éléments n’établissaient ni l’urgence ni a fortiori l’extrême urgence.
Les pièces relatives à la médiatisation de l’affaire déposées par les requérants, dont la plupart ne mentionnent pas de date, sont, à en juger par leur contenu, antérieures à l’introduction du recours en suspension d’extrême urgence et même à l’acte attaqué. Il en résulte, d’une part, qu’elles auraient pu être déposées dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence et, d’autre part, que la médiatisation de l’affaire n’a pas été causée par l’exécution de l’acte attaqué.
Les requérants ne peuvent, par ailleurs, insister sur l’atteinte à la liberté de culte pour justifier de l’urgence. Il est de jurisprudence constante que cette condition est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
Enfin, il faut relever que l’échéance du 16 septembre 2023 que les requérants présentent comme la date à laquelle le scrutin pour renouveler les membres de l’organe représentatif du culte musulman devait avoir lieu, s’avère rétrospectivement dénuée de pertinence puisque ledit scrutin n’a, de nouveau, pas eu lieu. Il est vain de soutenir, à cet égard, que ce report s’explique par les tensions suscitées par l’exécution de l’acte, alors que l’arrêt n° 257.039 soulignait déjà que « le constat de l’absence d’organisation, depuis plusieurs années, d’un processus électoral qui, compte tenu des spécificités du culte musulman (voir à cet égard, C. const., arrêt n° 148/2005 précité, B.6.2.) doit permettre d’assurer que cet organe est bien représentatif du culte musulman, est un fait incontestable, des élections initialement prévues les 17 et 18 décembre 2022 n’ayant, notamment, en définitive pas eu lieu ».
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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