ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.313
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.313 du 22 décembre 2023 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.313 du 22 décembre 2023
A. 239.966/VIII-12.333
En cause : GOMRÉE Yves, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
la Province de Hainaut, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jonathan DE WILDE et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2
5100 Jambes.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er septembre 2023, Yves Gomrée demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège provincial du Hainaut du 29 juin 2023 prononçant à son égard la sanction disciplinaire maximale de la démission d'office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son
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rapport.
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maureen Degueldre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits et rétroactes
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 256.882 du 21 juin 2023, qui suspend l’exécution de la démission d’office infligée au requérant le 26 janvier 2023 parce que « l’acte attaqué ne rencontre pas adéquatement les éléments retenus par la commission des cinq fonctionnaires pour justifier la sanction inférieure à celle proposée initialement ». Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 29 juin 2023, la partie adverse retire la sanction susvisée et démet à nouveau d’office le requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué.
2. Cette décision lui est notifiée par un courrier recommandé du 3 juillet 2023.
3. Par un courrier contradictoire du 20 octobre 2023, le conseil de la partie adverse adresse au Conseil d’État un courriel de la Communauté française qui l’interroge au sujet de l’« attestation de service du requérant ». Il précise qu’une attestation de service « permet notamment de comptabiliser auprès d’un nouvel employeur les années d’ancienneté au sein d’un service public », et il « s’interroge donc sur la possibilité pour le requérant d’avoir retrouvé un nouvel emploi ».
4. Par un courriel du 4 décembre 2023, la mesure d’instruction suivante est envoyée aux parties :
« Monsieur l’Avocat,
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Par un courrier du 20 octobre 2023, la partie adverse a transmis au Conseil d’Etat un échange de courriels sur la base desquels elle s’interroge sur la possibilité que le requérant ait trouvé un nouvel emploi.
A la demande du conseiller rapporteur, la partie requérante est invitée, par retour de mail, à informer le Conseil d’Etat de sa situation administrative et professionnelle actuelle.
Je vous remercie de votre collaboration ».
5. Le même jour, le conseil du requérant répond en ces termes :
« Madame le Greffier, Je vous remercie pour votre courriel de ce jour.
Mon client m’informe avoir assuré trois remplacements de personnes en congé maladie du 21/3 au 17/4, du 17/4 au 28/4 et du 5/6 au 23/6.
Je vous joins, en attachement, les copies de ces contrats de remplacement.
Ceux-ci ont pris fin et mon client n’a plus assumé de remplacement depuis le 23/6 dernier.
Il s’agit donc de prestations ponctuelles permettant à mon client d’assurer tant bien que mal sa subsistance après avoir été démis d’office.
J’espère avoir utilement informé le Conseil d’Etat ».
6. Par un courriel du 13 décembre 2023, les parties sont informées qu’« à l’audience, le conseiller rapporteur souhaite [les] entendre sur le caractère rétroactif de l’acte attaqué ».
7. Dans une note d’audience du 15 décembre 2023, la partie adverse s’exprime d’une part sur la rétroactivité de l’acte attaqué, et, d’autre part, fait valoir, sur la base des pièces communiquées par le conseil du requérant dans son courriel précité du 4 décembre 2023, que l’attestation d’occupation précise que celui-ci « a été occupé en tant qu’éducateur d’internat du 29 août au 28 septembre 2023 et du 29
septembre au 20 octobre 2023 » et qu’en conséquence, « il n’apporte aucun élément permettant de montrer qu’il n’aurait pas travaillé depuis qu’il a été démis d’office le 26 janvier 2023, ni qu’il serait sans emploi ».
IV. Recevabilité
IV.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été notifié par recommandé le 3 juillet 2023, que le point de départ du délai est donc le 6 juillet suivant et que celui-ci expirait par conséquent le 4 septembre 2023. Or elle constate qu’il ressort de la notification faite par le greffe que le recours a été réceptionné le 6
septembre 2023. Elle s’interroge dès lors sur la recevabilité ratione temporis.
IV.2. Appréciation
Il ressort du dossier de la procédure que la requête en suspension et en
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annulation, datée du 1er septembre 2023, a été envoyée par recommandé postal le même jour. Le recours est recevable ratione temporis.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Exposé de l’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant indique qu’« il est impératif pour [lui] qu'une décision de suspension intervienne avant le traitement de son affaire en annulation » et qu’« à défaut de pouvoir être traité dans ce délai, la mise en œuvre de l'acte attaqué sera gravement préjudiciable ». Il invoque un préjudice personnel et moral en raison de l’opprobre que la démission d'office jette sur lui, l’acte attaqué étant « extrêmement dommageable » pour son image à l’égard de ses collègues, de sa famille et de son employeur futur. Il expose qu’un éventuel arrêt d'annulation ne sera pas susceptible de réparer entièrement et adéquatement un tel préjudice, que compte tenu de son âge, il est manifeste qu’être démis d'office par voie disciplinaire, après plus de 25 ans de carrière au sein de la même institution, est immédiatement constitutif d'un préjudice irréversible, d’autant que le C4 délivré par l'autorité précise : « sanction disciplinaire entraînant une démission d'office dû à divers manquements professionnels » ce qui selon lui, limite ses chances de réinsertion en tant qu'éducateur.
Il invoque encore « un grave préjudice financier, psychologique et social », en ce qu’il est immédiatement privé de son emploi, qu’il est actuellement sans ressources et que, âgé de 52 ans, il lui sera presque impossible de retrouver un travail et donc une source de revenus identique. Il indique qu’il « ne dispose à ce jour d'aucun revenu et ignore si l'ONEM l'indemnisera compte tenu de l'infliction de la sanction disciplinaire de la démission d'office ». Il explique que « sans ressources à ce jour et sous réserve d'une éventuelle aide sociale du CPAS, la mise en œuvre de l'acte attaqué a pour effet de ne plus [lui] permettre à court terme de mener une vie conforme à la dignité humaine », et il invoque la jurisprudence selon laquelle la perte de tout revenu à la suite d’une démission d’office expose l’agent à un risque de précarisation qui requiert l’urgence à statuer.
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VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
S’il est exact que, selon la jurisprudence citée par le requérant, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office est, en principe, révélatrice d’une urgence à statuer, c’est, selon la même jurisprudence, sous la réserve d’éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter. En l’espèce, celle-ci a, par son courrier précité du 20 octobre 2023, transmis au Conseil d’État un échange de courriels avec la Communauté française concernant « l’attestation de services du requérant », qui « permet notamment de comptabiliser auprès d’un nouvel employeur les années d’ancienneté au sein d’un service public ». Sur la base de ces pièces, elle « s’interroge donc sur la possibilité pour le requérant d’avoir trouvé un nouvel emploi », élément qu’elle estime « susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’urgence ».
Nonobstant son caractère contradictoire, ce courrier n’a donné suite à aucune réaction de la part du requérant. Ce n’est qu’à la faveur des mesures d’instruction diligentées par le conseiller rapporteur que son conseil a, le 4 décembre 2023, soit près d’un mois et demi plus tard, transmis des pièces attestant qu’il a « assuré trois remplacements de personnes en congé maladie du 21/3 au 17/4, du 17/4
au 28/4 et du 5/6 au 23/6 [2023] […]. Ceux-ci ont pris fin et mon client n’a plus assumé de remplacement depuis le 23/6 dernier. Il s’agit donc de prestations ponctuelles permettant à mon client d’assurer tant bien que mal sa subsistance après avoir été démis d’office ».
Il ressort toutefois des pièces ainsi transmises que le requérant a travaillé
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durant les périodes susvisées sur la base de contrats de remplacement, mais aussi du 29 août au 28 septembre 2023 et du 29 septembre au 20 octobre 2023, son conseil précisant encore à l’audience qu’il est toujours occupé à ce jour sur la même base jusqu’au 22 décembre 2023.
Il s’ensuit que le requérant non seulement avait déjà perçu une rémunération pour les trois remplacements effectués entre le 21 mars et le 23 juin 2023, soit deux fois 3.319,80 euros et 2.876,72 euros selon les pièces produites, mais, en outre, au 1er septembre 2023, date de la requête, il était à nouveau engagé depuis trois jours jusqu’au 28 septembre suivant, remplacement qui a été renouvelé jusqu’au 20 octobre puis encore, selon les déclarations de son conseil à l’audience, jusqu’à ce jour.
Ces éléments, notoirement passés sous silence dans la requête, démentent clairement le préjudice financier qu’il invoque. En effet, d’une part, ces contrats de remplacement attestent que, contrairement à ce qui est allégué dans celle-ci, ses chances de réinsertion ne sont nullement limitées puisque, excepté durant les mois de juillet et août, il travaille depuis le 21 mars 2023. D’autre part, les pièces précitées démentent l’affirmation selon laquelle le requérant serait « actuellement sans ressources », il lui « sera presque impossible de retrouver un travail et donc une source de revenus identiques », « il ne dispose à ce jour d’aucun revenu » et il est « sans ressources à ce jour » de sorte que l’acte attaqué ne lui permet pas « à court terme […] de mener une vie conforme à la dignité humaine ». En effet, au moment de l’introduction de sa requête le 1er septembre 2023, il avait perçu les rémunérations précitées et, surtout, il devait savoir qu’il allait encore travailler à tout le moins pour la période du 29 août au 28 septembre 2023. Il n’a par ailleurs pas jugé utile de spontanément éclairer le Conseil d’État sur sa situation réelle à la suite du courrier précité de la partie adverse du 20 octobre 2023. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, le requérant bénéficie de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie.
Le « grave préjudice financier, psychologique et social » n’est, partant, pas établi.
Le même constat s’impose à propos du « préjudice personnel et moral par l’opprobre que la démission d’office jette sur lui ». Il est en effet de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, quod non en l’espèce, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. En l’espèce, le préjudice moral n’est étayé d’aucune explication quelconque et la gravité de la sanction attaquée ne suffit pas, en soi, à établir
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l’urgence. En effet, selon la jurisprudence constante, toute sanction disciplinaire constitue l'aboutissement d'une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l'agent sanctionné de sorte que l'opprobre qui s'y attache ne peut, à elle-seule, suffire à établir une urgence justifiant le recours à une procédure en référé.
L’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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