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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.311

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.311 du 22 décembre 2023 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 258.311 du 22 décembre 2023 A. é.468/VIII-11.668 En cause : PARRONDO RAMOS Ricardo, ayant élu domicile avenue Emile Herman 91 7170 Fayt-lez-Manage, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philppe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2021, Ricardo Parrondo Ramos demande l’annulation de « l’arrêté royal du 7 février 2021 (publié au Moniteur belge le 12 mars 2021 […]) promouvant au SPF Justice Madame ANNE MICHEL DE MOREAU, attaché Al, par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique francophone à la classe A3 au titre de conseiller ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. VIII- 11.668 - 1/7 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le requérant a perdu son intérêt en cours d’instance. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties et de l’auditeur rapporteur Par un courrier du 25 octobre 2023, la partie adverse a contradictoirement transmis au Conseil d’État un arrêté royal du 13 août 2023, dont il ressort que le requérant « s’est porté candidat par mobilité fédérale » externe à un emploi vacant de la classe A2 au SPF Finances, et qu’il y a été transféré avec effet au 1er juillet 2023, avec le titre d’attaché. Par ce courrier, elle « confirme que [le requérant] n’exerce plus au sein du SPF Justice, en telle sorte qu’il ne dispose plus de l’intérêt requis au recours ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur déduit de cet envoi « qu’une annulation de l’acte attaqué ne permettrait plus au requérant d’être encore promu au sein du SPF Justice, en sorte qu’il a perdu intérêt à son recours ». Par une « demande d’indemnisation réparatrice et demande de surséance » adressée au Conseil d’État par un courriel du 13 décembre 2023, le requérant répond au courrier précité du 25 octobre 2023 en renvoyant à un courrier qu’il indique avoir adressé au greffe le « 13 octobre 2023 » [sic] et qu’il cite sous le titre « Maintien à un intérêt à l’action » [sic]. Il ressort des mesures d’instruction VIII- 11.668 - 2/7 diligentées par le conseiller rapporteur que ce courrier du 13 octobre 2023 n’a pas été envoyé dans le cadre de la présente procédure mais concerne, comme l’indique expressément son objet, les « affaires GA 235.027/VIII-11.838 et GA 236.847/VIII- 12.011 ». Il fait valoir que « dans son courrier du 13 octobre 2023, [il] conteste sa perte d’intérêt. En effet, en cas d’annulation, l’autorité aura la possibilité d’ouvrir la fonction A3 ou de ne pas l’ouvrir. Dans l’hypothèse de la mise en concours de la fonction de conseiller, l’autorité aura le choix d’une procédure interne ou, comme c’est devenu la règle, de proposer la fonction par le marché externe à l’ensemble des agents du fédéral ainsi qu’à ceux de la justice ». Il cite ensuite de la jurisprudence relative, notamment, à l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dont il estime qu’il ressort, « conformément à l’article 6, § 1er, de la CEDH, qu’en cas d’évolution de la situation du requérant ayant un impact sur la recevabilité du recours. L’intérêt à une indemnisation subsiste ». Il invoque ensuite et développe la « perte d’une chance », et revendique un montant symbolique de 15.000 euros couvrant sa perte pécuniaire et un euro symbolique pour son préjudice moral, « à savoir l’atteinte à [son] intégrité professionnelle ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante VIII- 11.668 - 3/7 circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant ne conteste pas que, depuis le 1er juillet 2023, il a été transféré au SPF Finances après s’être lui-même « porté candidat par mobilité fédérale », comme l’expose expressément l’A.R. du 13 août 2023 susvisé. Il ne conteste pas davantage que, comme cela ressort du courrier précité du conseil de la partie adverse du 25 octobre 2023, il n’exerce en conséquence plus de fonction au sein du SPF Justice. Dès le moment où l’acte attaqué a été adopté à la suite de la déclaration de vacance portée « à la connaissance des agents par la note de service du 31 janvier 2018 », et que celle-ci concerne les seuls agents statutaires des niveaux A1 et A2 « du SPF Justice » (dossier administratif, pièce 1), le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il n’est plus agent du SPF Justice et n’a donc plus vocation à être désigné au poste litigieux. La possibilité « d’ouvrir la fonction A3 ou de ne pas l’ouvrir » ou le « choix d’une procédure interne ou […] de proposer la fonction par le marché externe à l’ensemble des agents du fédéral ainsi qu’à ceux de la justice », s’avèrent hypothétiques et ne peuvent être retenus au regard de ladite note de service interne qui limite l’accès au poste litigieux aux seuls agents du SPF Justice et qui s’imposerait à la partie adverse si elle devait décider de reprendre la procédure après une éventuelle annulation de l’acte attaqué, soit la veille de celui-ci. Le recours en annulation est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité réparatrice Par ses arrêts nos 241.865 et 241.866 du 21 juin 2018, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, appelée à statuer « sur la question de savoir si une partie requérante, qui a perdu son intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué en cours d'instance mais a introduit une demande d'indemnité réparatrice avant l'arrêt constatant cette irrecevabilité, garde un intérêt à obtenir le constat de l'illégalité de cet acte aux fins d'entendre statuer ensuite sur sa demande d'indemnité réparatrice », s'est prononcée comme suit à propos de l'article 11bis des lois coordonnées : « […] Eu égard à cette ratio legis, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État juge, au vu du cas d'espèce qui lui a été soumis, que la circonstance que la partie requérante a perdu, en cours d'instance, son VIII- 11.668 - 4/7 intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction ». Il ressort de ces arrêts que la perte de l'intérêt à l'annulation constatée en l'espèce et survenue en cours de procédure « n’empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction ». En l’espèce, il ressort clairement du courriel précité du requérant du 13 décembre 2023 et de sa plaidoirie que le maintien de son intérêt est justifié par la perspective indemnitaire dont il fait état dans sa « demande d’indemnisation réparatrice et demande de surséance » qu’il développe sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées. Force est toutefois de constater qu’au moment de la clôture des débats et de la prise en délibéré, le requérant s’est abstenu, comme il le confirme à l’audience, d’introduire une demande d’indemnité réparatrice dans le respect des formes procédurales prescrites par les lois coordonnées et l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, auxquelles son simple courriel susvisé du 13 décembre 2023 ne peut se substituer. Or comme cela ressort de l’arrêt n° 244.015, précité, de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, pour que celui- ci soit compétent, dans le cadre du recours en annulation contre un acte juridique, pour vérifier la légalité ou l'illégalité de cet acte pour les besoins de l'octroi d'une indemnité réparatrice, il faut également qu'une demande en ce sens lui ait effectivement été soumise sous peine de sortir du cadre de ses compétences et de l'objet de la seule requête en annulation dont il est régulièrement et exclusivement saisi. En effet, selon l’assemblée générale, « une partie requérante qui ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation et qui n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation ne pourra donc pas attendre du Conseil d'État qu'il procède à une appréciation de ses moyens dans le seul but de faciliter l'éventuel octroi d'une indemnité » (arrêt précité, point 17). Est également insuffisant, au sens de l’article 19, précité, des lois coordonnées, le seul intérêt d’entendre déclarer l’illégalité de l’acte attaqué afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire (arrêt précité, point 8). À défaut de toute demande d'indemnité réparatrice régulièrement introduite par le requérant avant la clôture des débats et eu égard à l'intérêt exclusivement indemnitaire dont il fait état, la requête est irrecevable. VIII- 11.668 - 5/7 VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros et le requérant renvoie au rapport de l’auditeur rapporteur sur ce point. Dans la mesure où le requérant a perdu son intérêt en cours d’instance en raison de son transfert par mobilité fédérale dans un autre emploi d’un autre SPF, cette circonstance est indépendante de toute appréciation de la régularité de l’acte attaqué et est survenue postérieurement à l’introduction du recours. Cela implique qu’aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il s’ensuit qu’aucune indemnité de procédure n’est due. En revanche, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du même règlement doivent être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII- 11.668 - 6/7 Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII- 11.668 - 7/7