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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.308

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.308 du 21 décembre 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 258.308 du 21 décembre 2023 A. 232.543/VIII-11.571 En cause : VANFROYENHOVEN Paul, ayant élu domicile chez Me Caroline DEBEHAULT, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Annabelle DELEEUW et Jennifer DUVAL, avocates, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2020, Paul Vanfroyenhoven demande l’annulation de « la décision prise par le conseil communal d’Ixelles, service Pension, département Ressources humaines, en sa séance du 10 septembre 2020, et notifiée par courrier du 20 octobre 2020, [l’]admettant […] à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive, avec effet au 1er septembre 2020, en application de l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.571 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bruno Lombaert, loco Me Caroline Debehault, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Lors de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est agent statutaire au sein des services de la partie adverse. Il y est entré le 1er avril 2002 et a occupé diverses fonctions à la suite notamment de l’évolution de sa situation physique. 2. Depuis le 5 août 2018, il est en incapacité de travail. 3. Le 9 mai 2019, il est mis en disponibilité. 4. Le 15 juillet 2019, il passe un examen médical devant la commission des Pensions. 5. Le 12 août 2019, l’administration de l’Expertise médicale (ci-après : Medex) lui adresse le courrier recommandé suivant : « Décision de la Commission des pensions – examen du 15/07/2019 Monsieur, VIII - 11.571 - 2/16 J’ai l’honneur de vous informer, ci-dessous, de la décision prise sur base de votre examen médical devant la commission des Pensions du 15/07/2019. Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé : Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l’exercice de vos fonctions ; mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste de travail adapté sans effort aux dépens des membres supérieurs et inférieurs. Attention : Si, à l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, vous n’avez pas été réaffecté, vous obtiendrez d’office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai précité (article 117, § 3, 3e alinéa de la loi du 14 février 1961 tel que modifié par la loi du 19 mai 1991) et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. Pour des raisons de protection du secret médical, la motivation médicale relative à cette décision a été imprimée à part sur un document joint à ce courrier comme annexe 1. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous avez 30 jours pour aller en appel au moyen du document en annexe 2. Ce délai de 30 jours débute le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de ce courrier. Attention : pour être valable, l’acte d’appel éventuel doit respecter les conditions suivantes : • il doit être signé par un médecin qui se charge de votre défense ; • il doit contenir une courte motivation expliquant pourquoi ce médecin n’est pas d’accord ; • il doit clairement indiquer laquelle des trois procédures est choisie ; • il doit être envoyé (de préférence par recommandé) au plus tard le 11/09/2019. Si l’appel répond à toutes ces exigences, vous aurez encore la possibilité, jusqu’à la date de convocation en appel, de compléter votre dossier avec des documents médicaux complémentaires. Si vous êtes d’accord avec la décision prise, vous avez la possibilité d’accélérer la suite du traitement du dossier en nous communiquant votre accord par écrit. À cet effet, vous pouvez nous renvoyer le document en annexe 3 dûment complété et signé ». 6. Le 18 septembre 2019, le Medex informe la partie adverse de cette décision, précisant que le requérant n’a pas fait usage de son droit d’appel. 7. Le 15 octobre 2019, le service Mobilité interne de la partie adverse considère que les emplois pouvant convenir au requérant sont ceux de chauffeur de véhicules légers, d’agent de signalement et de serrurier. VIII - 11.571 - 3/16 8. Le 9 septembre 2020, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse dans lequel il indique que son client ne dispose pas de la décision du Medex de juillet 2019 et qu’il ne s’est pas vu notifier une décision formelle de mise à la pension définitive. Il précise également qu’en terme de réaffectation à un autre emploi, le requérant l’a informé qu’aucun poste ne lui avait été proposé par l’administration communale dans le délai de douze mois et qu’aucun contact n’avait été pris pour envisager une mobilité en interne dans un poste correspondant à ses aptitudes. Il demande, en conséquence, de lui communiquer ladite décision du Medex, une copie du statut administratif et de la procédure de mobilité de la partie adverse, ainsi que les démarches qui ont été entreprises dans le délai de douze mois en vue de le réaffecter. 9. Par une délibération du 10 septembre 2020, le conseil communal de la partie adverse décide d’admettre le requérant à la pension définitive pour inaptitude physique. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : « Séance à huis-clos DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES Pension LE CONSEIL, Considérant que M. Paul Vanfroyenhoven, Ouvrier auxiliaire au Département Éducation, Culture et Sports, (Instruction Publique), […], entré en fonction le 1er avril 2002 atteint à la date du 1er septembre 2020 l’âge de 54 ans ; Considérant qu’il a été soumis au régime des pensions du secteur public dès le 1er janvier 2005 ; Considérant qu’il peut faire compter pour le calcul de la pension une période de 2 ans et 8 mois de services rendus antérieurement à son affiliation au Service des Pensions du secteur public ; Considérant qu’à la date du 9 mai 2019, il avait épuisé tous les congés pour cause de maladie prévus par les dispositions réglementaires ; Vu la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier ; Vu la loi du 2 août 1962, relative aux pensions de retraite et de survie, notamment l’article 2-3° et l’arrêté royal du 20 février 1963 suspendant et réduisant, en exécution des dispositions de cette loi, les effets de certaines règles contenues dans l’article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée ainsi que la loi du 15 juillet 1977 complétant ledit article 117 ; VIII - 11.571 - 4/16 Considérant que, conformément à ces dispositions légales, il a été soumis à un examen médical auprès du Service de Santé administratif du Ministère de la Santé publique et de l’Environnement et que, suivant le rapport médical établi par le médecin en chef dudit service, il ne remplissait pas, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Par contre, il est définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation ; Considérant que le rapport médical établi par le médecin en chef dudit service détermine que la réaffectation doit être effective dans les douze mois qui suivent la notification. Dans le cas contraire, il obtiendra d’office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le mois qui suit le délai convenu ; Considérant que cette décision lui a été notifiée le 12 août 2019 ; Considérant qu’il n’a pas fait usage de son droit d’appel ; Considérant que le délai de 12 mois a expiré ; Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 1965, prise pour information par M. le Gouverneur le 13 juillet 1965, étendant, à partir du 1er août 1964, au personnel communal définitif, le régime des congés de maladie ou d’infirmité et de disponibilité instauré en faveur des agents de l’État par les arrêtés royaux au 1er juin 1964 ; Vu la délibération du Conseil communal du 26 juin 1997, approuvée par M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale le 22 janvier 1998, modifiant le règlement communal relatif à certains congés et à la disponibilité ; Vu la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ; Vu la Nouvelle loi communale ; Sur proposition faite, au nom du Collège, par [B. D.], Echevin des Ressources Humaines, DÉCIDE d’admettre à la pension définitive pour inaptitude physique M. Paul Vanfroyenhoven, ouvrier auxiliaire au Département Éducation, Culture et Sports, (Instruction Publique), avec effet au 1er septembre 2020. […] ». Cette décision est notifiée au requérant par un courrier daté du 20 octobre 2020. VIII - 11.571 - 5/16 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant indique être le destinataire de l’acte attaqué et que cet acte lui cause grief en lui infligeant une mise à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive alors qu’aucune démarche n’a été entreprise par la partie adverse pour tenter de le réaffecter. Il indique, dès lors, justifier de l’intérêt requis pour introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse relève que le courrier du conseil du requérant du 9 septembre 2020 a été rédigé plus d’un an après la décision du Medex du 12 août 2019, c’est-à-dire à une date où la mise à la pension anticipée du requérant était déjà définitive et, par voie de conséquence, intervenue d’office. Elle en déduit que l’acte attaqué est une décision déclarative ou recognitive et non constitutive, qui se contente de constater la situation de mise à la pension d’office du requérant et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Se fondant sur plusieurs arrêts du Conseil d’État, elle soutient n’avoir, de la sorte, exercé aucun pouvoir d’appréciation et que seul un acte décisoire est susceptible de recours, contrairement à celui qui se limite à constater une situation. Subsidiairement, elle considère que le reproche principal formulé dans le moyen unique concerne une éventuelle passivité fautive de sa part, ce qui implique que le recours a pour objet direct et véritable une contestation portant sur un droit subjectif, qui ressortit à la seule compétence des cours et tribunaux et non du Conseil d’État. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ne revient plus sur les exceptions d’irrecevabilité du recours ou d’incompétence du Conseil d’État. En revanche, dès lors que l’auditeur rapporteur propose le rejet de la première branche du moyen unique, après avoir considéré que les deux conditions prescrites par l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 17 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’ étaient réunies dans son VIII - 11.571 - 6/16 chef, elle estime que le requérant ne justifie plus de l’intérêt au recours. Elle fonde son analyse sur la circonstance que la réunion de ces conditions implique de manière automatique la mise à la pension définitive de l’agent concerné, de sorte qu’elle estime ne plus avoir à exercer un pouvoir d’appréciation en la matière. Elle en déduit que, puisque l’intérêt à agir suppose que l’avantage procuré par l’annulation soit concret et ne se limite pas à la seule satisfaction du rétablissement de la légalité, elle ne perçoit pas quel autre avantage l’annulation de l’acte attaqué pourrait procurer au requérant. IV.2. Appréciation L’acte attaqué consiste en la mise à la pension d’office et définitive pour inaptitude physique du requérant, après qu’il a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation le 12 août 2019. Cet acte est régi par l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’ qui dispose : « Si, à l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l’intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation, l’agent n’a pas été réaffecté, il obtient d’office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai précité ». Cette disposition prescrit le respect deux conditions. La première consiste en « l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l’intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation ». La seconde consiste en l’absence de réaffectation à la date d’expiration du délai précité, ce qui implique l’obligation, dans le chef de l’autorité, de rechercher, parmi l’ensemble des emplois du cadre de son administration, si un poste peut être confié à l’intéressé et de vérifier la possibilité de l’utiliser ou de le réaffecter de la manière préconisée par le service de santé administratif. Cette réaffectation doit, en outre, avoir été effective, à la date d’expiration dudit délai, ce qui signifie que ne peuvent être prises en considération les réaffectations qui ont échoué pendant ce même délai, sauf si l’échec est imputable à l’employeur. Une telle décision de mise à la pension définitive implique, dès lors, dans le chef de l’autorité compétente l’exercice d’un pouvoir d’appréciation quant aux possibilités de réaffectation de cet agent. Ce pouvoir d’appréciation confère un VIII - 11.571 - 7/16 caractère constitutif à cette décision et non une portée déclarative ou recognitive, comme le soutient erronément la partie adverse. Il importe peu, à cet égard, qu’après avoir constaté que les deux conditions susvisées sont réunies, l’autorité ne dispose plus d’aucun pouvoir d’appréciation et qu’elle doive constater d’office la mise à la pension avec effet « le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai précité ». Il en est d’autant plus ainsi qu’à l’appui de son recours, et spécialement de la première branche du moyen unique, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir vérifié de manière effective la possibilité de le réaffecter dans une autre fonction que celle pour laquelle il a été déclaré inapte le 12 août 2019. Le requérant ne demande, par ailleurs, pas au Conseil d’État de constater une faute dans le chef de la partie adverse mais la violation d’une ou de plusieurs disposition(s) légale(s) afin d’obtenir l’annulation de l’acte qui le prive de son emploi et d’être réintégré. En conséquence, les exceptions d’irrecevabilité ratione materiae du recours et d’incompétence du Conseil d’État pour en connaître ne peuvent être accueillies. Sur l’intérêt à agir du requérant, il est par ailleurs constant que cette condition de la recevabilité du recours est indépendante du bien-fondé des moyens. Son examen leur est préalable et nécessite la démonstration, d’une part, que l’acte attaqué cause aux requérants un préjudice personnel, direct, certain, actuel, et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, que l’annulation éventuelle de cet acte leur procurera un avantage direct et personnel, fût-il minime. En l’espèce, la partie adverse ne peut soutenir que l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant. Cet acte lui cause en effet grief et, dès le moment où il est admis que l’adoption de l’acte attaqué suppose l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, il ne peut être tiré argument de l’examen du moyen unique par l’auditeur rapporteur pour en déduire que le requérant aurait perdu tout intérêt à agir. Encore faut-il d’ailleurs que cet acte ne puisse être annulé sur la base d’autres illégalités dénoncées à l’appui du recours ou d’un moyen d’ordre public. Il s’ensuit que l’exception de la perte d’intérêt au recours ne peut être accueillie. VIII - 11.571 - 8/16 V. Moyen unique V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation interne de l’acte administratif, des principes généraux de bonne administration et, plus spécifiquement, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, il soutient qu’il ressort de l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 que lorsque la commission des pensions déclare un agent définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation, deux conditions doivent être remplies pour l’admettre à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive, à savoir qu’il faut attendre l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date à laquelle la commission des pensions notifie sa décision à l’agent et qu’il faut constater l’absence de réaffectation à la date d’expiration dudit délai. Il expose qu’en l’espèce, le Medex a décidé qu’il était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation pour autant qu’il s’agisse d’un poste de travail adapté sans effort pour ses membres supérieurs et inférieurs. Il en déduit qu’à partir de la notification de cette décision, la partie adverse avait l’obligation de rechercher, dans un délai de douze mois, parmi les emplois en son sein, si un nouveau poste répondant aux conditions fixées par le Medex pouvait lui être confié. Il soutient n’avoir jamais reçu de proposition de réaffectation ni n’avoir jamais été convoqué par la partie adverse en vue de le réaffecter et que ni le dossier administratif ni l’acte attaqué n’établissent que, pendant le délai susvisé, elle aurait tenté, en vain, de le réaffecter. Il conclut qu’elle a manqué à son obligation d’essayer de le réaffecter à un nouveau poste adapté, tenant compte des recommandations médicales émises par le Medex. En une seconde branche, il considère que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, il doit ressortir de la décision de mise à la pension ou à tout le moins du dossier administratif que l’autorité a effectivement recherché, pendant la période de douze mois, la possibilité de réaffecter l’agent en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement du service. Il affirme qu’en l’espèce, ni le courrier de notification de l’acte attaqué ni celui-ci ne contient une VIII - 11.571 - 9/16 motivation formelle tendant à justifier l’absence de poste ou les tentatives de le réaffecter dans un autre poste, et que ni cet acte ni le dossier administratif ne lui permettent de comprendre les raisons qui justifieraient l’impossibilité totale de le réaffecter à un poste adapté en fonction des recommandations médicales émises par le Medex. Il en déduit que la partie adverse a manqué à ses obligations de motivation formelle qui lui incombent en vertu de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. VI.1.2. Le mémoire en réponse Sur la seconde branche, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué expose correctement que les conditions d’admission d’office à la pension sont remplies et qu’il s’agit d’un acte déclaratif. Elle en déduit qu’aucune autre motivation n’était nécessaire. Subsidiairement, elle répète n’avoir pu reclasser le requérant dans le délai de douze mois prévu par l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961. Se fondant sur un arrêt n° 63.640 du 18 décembre 1996, elle soutient que le fait que l’acte attaqué ne contienne pas la description des démarches qu’elle a effectuées n’a pas pour effet de le rendre invalide dès lors qu’il découle dudit acte qu’il ne lui a pas été possible de reclasser le requérant. Elle ajoute qu’au vu de sa condition physique, il pouvait aisément déduire de sa mise à la retraite qu’aucun poste adapté ne s’était libéré. Elle soutient que dans le cas contraire, elle l’aurait contacté comme par le passé. Elle estime avoir démontré que l’acte attaqué est motivé conformément au principe de motivation formelle et au principe de motivation interne. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’un moyen pris de la violation des principes de bonne administration en général sans autre précision est irrecevable. Elle est, en outre, d’avis que la requête ne précise pas la manière dont ces principes non identifiés auraient été méconnus. Elle conclut que dans la mesure où le moyen est pris de la violation des principes de bonne administration, il est irrecevable. Elle ajoute qu’il a également été jugé à plusieurs reprises qu’un moyen pris de la violation du devoir de minutie est irrecevable au motif qu’il n’est pas en soi une règle de droit positif mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités qui, elles, sont la violation de règles de droit. Elle en déduit qu’en ce qu’il invoque la violation du devoir de minutie, le moyen est irrecevable. Enfin, elle souligne que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation à défaut d’indiquer en quoi l’acte attaqué serait affecté d’une telle erreur. VIII - 11.571 - 10/16 V.1.3. Le mémoire en réplique Sur la première branche, le requérant réplique qu’il vise la violation de l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961. Se fondant sur plusieurs arrêts du Conseil d’État, il fait valoir que la disposition susvisée a été violée en ce que le constat d’absence de réaffectation a été opéré en laissant passivement s’écouler le délai de douze mois alors que la partie adverse a une obligation positive. Il ajoute avoir découvert la pièce n° 2 du dossier administratif qui contient les informations reprises au point n° 7 de l’exposé des faits en prenant connaissance de celui-ci après son dépôt au Conseil d’État. Il soutient que ce document ne constitue pas une preuve de la tenue d’une réunion, de l’existence de tel ou tel poste qui lui conviendrait et d’une attitude active dans le chef de la partie adverse. V.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante Sur la première branche, le requérant s’en réfère à ses précédents écrits de la procédure. V.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur la seconde branche, la partie adverse renvoie à son mémoire en réponse. À titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’intérêt au moyen en cette branche. Elle rappelle les travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 ‘portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État’, qui a inséré l’article 14, § 1er, alinéa 2, dans les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle cite un arrêt n° 251.018 du 22 juin 2021 qui expose que, pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. Elle rappelle également que l’intérêt à invoquer une irrégularité suppose que cette irrégularité doit être susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision prise, privé l’administré d’une garantie ou affecté la compétence de l’auteur de l’acte. Elle conteste les arrêts cités par l’auditeur rapporteur, dans lesquels il a été jugé que la violation du principe de motivation formelle pouvait constituer une garantie pour l’administré, au sens de cette disposition. Elle estime qu’il en découle que cette irrégularité n’entraîne l’annulation d’un acte que moyennant le respect de certaines conditions et que le contrôle de l’application de l’article 14, § 1er, alinéa 2, précité, doit se faire in concreto, de sorte qu’il ne peut être admis de manière automatique qu’un moyen pris VIII - 11.571 - 11/16 de la violation du principe de motivation formelle conduise, inévitablement, à une annulation. Faisant application de ces éléments au cas d’espèce, elle relève que les conditions de l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 sont réunies, de sorte qu’elle a l’obligation de mettre le requérant à la pension définitive. Elle en déduit que même en cas de violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, les « raisons de non-réaffectation existent et ressortent de la pièce 2 du dossier administratif de sorte que cette éventuelle irrégularité n’a aucune conséquence ou incidence concrète sur l’acte attaqué ». Partant et à ses yeux, il ne s’agit pas d’une irrégularité de nature à influencer la décision. Elle ajoute que sa compétence ne s’en est pas trouvée affectée par la critique du requérant relative à la motivation formelle. Enfin, elle est d’avis que l’absence d’inscription dans l’instrumentum de l’acte attaqué des raisons ayant empêché la réaffectation du requérant ne l’a pas privé d’une garantie. Elle souligne que la seule information dont il ne semblait pas disposer au moment de l’introduction de son recours est l’existence de réunions internes visant à la réaffecter. Elle estime que cette absence d’information ne l’a pas empêché de connaître les raisons fondant l’adoption de l’acte attaqué, à savoir l’absence de possibilité de réaffectation effective dans un certain délai. Elle ajoute que permettre l’annulation de cet acte sur la base de cette seule information manquante conduirait à priver de tout effet utile l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V.2. Appréciation Sur la première branche, comme il a été relevé à propos de la recevabilité du recours, l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 impose le respect d’une double condition, à savoir « l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l’intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation » et le constat de l’absence de réaffectation à la date d’expiration du délai précité, ce qui implique, selon une jurisprudence constante, l’obligation dans le chef de l’autorité de rechercher, parmi l’ensemble des emplois du cadre de son administration, si un poste peut être confié à l’intéressé et de vérifier la possibilité de l’utiliser ou de le réaffecter de la manière préconisée par le service de santé administratif. Cette réaffectation doit, en outre, avoir été effective, à la date d’expiration dudit délai, ce qui signifie que ne peuvent être prises en considération les réaffectations qui ont échoué pendant ce même délai, sauf si l’échec est imputable à l’employeur. VIII - 11.571 - 12/16 En l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’à la suite de la décision du Medex, le service Mobilité interne de la partie adverse a identifié les emplois qui correspondaient au profil de compétences du requérant et qui pouvaient rencontrer les exigences du Medex. Il a, toutefois, constaté qu’aucun poste répondant à ces conditions ne s’était libéré dans le délai de douze mois imparti. Le requérant ne prétend pas que des emplois autres que les trois cités dans le document du service Mobilité interne de la partie adverse lui auraient convenu ni n’apporte des éléments de nature à mettre en doute le fait qu’aucun emploi susceptible de lui convenir n’était vacant durant le délai concerné. Partant, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir entrepris des démarches complémentaires à celles de déterminer les rares emplois répondant aux conditions précitées pour un agent ayant le grade, les compétences et les handicaps du requérant et d’avoir attendu qu’un de ces emplois se libère. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de la seconde branche, la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes VIII - 11.571 - 13/16 administratifs’. Lorsque l’autorité administrative met en œuvre un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, il a, en principe, intérêt à invoquer un vice de motivation. En outre, selon la Cour constitutionnelle, « la motivation formelle […] est un droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires » et ladite loi « garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif. L’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.3 et B.13.4 ; C. Const., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.3 et B.9.5.). La motivation formelle des actes administratifs individuels constitue ainsi une garantie offerte aux administrés dont le requérant prétend précisément, à l’appui de la seconde branche du moyen unique, avoir été privé en raison de l’irrégularité de l’acte attaqué. En cette branche, le moyen unique est recevable. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre VIII - 11.571 - 14/16 document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, les raisons qui ont empêché la réaffectation du requérant déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation ne sont pas exposées dans l’acte constatant sa pension d’office, ni explicitement, ni par référence à un autre acte qui lui aurait été communiqué au plus tard lors de la notification de l’acte attaqué, et n’ont, du reste, pas été portées à sa connaissance avant l’introduction du présent recours. La référence à l’arrêt n° 63.640 du 18 décembre 1996 est sans pertinence en l’espèce, dès lors que, dans cette affaire, le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ne reprochait pas à l’autorité de ne pas avoir indiqué dans l’acte attaqué les démarches qu’elle avait entreprises pour la réaffectation de l’agent. Il ne peut donc en être déduit que l’autorité en serait dispensée lorsque, suivant la partie adverse, « il découle naturellement de sa décision qu’il ne lui a pas été possible de le reclasser ». En conséquence, la seconde branche du moyen en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est recevable et fondée. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par le conseil communal d’Ixelles, service Pension, département Ressources humaines, en sa séance du 10 septembre 2020, admettant Paul Vanfroyenhoven à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive, VIII - 11.571 - 15/16 avec effet au 1er septembre 2020, en application de l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.571 - 16/16