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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.307

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.307 du 21 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.307 du 21 décembre 2023 A. 232.268/XIII-9129 En cause : DEPUYDT Philippe, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Patrick HENRY, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : 1. la commune de Lasne, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : AMATO Alexandre, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 novembre 2020 par la voie électronique, Philippe Depuydt demande, d’une part, l’annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le collège communal de la commune de Lasne octroie à Alexandre Amato et Liza Suain un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d'une habitation et l’aménagement de ses abords sur un bien sis Clos du Verger à Lasne et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette même décision. XIII - 9129 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 26 novembre 2020, Alexandre Amato a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 249.096 du 30 novembre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par Alexandre Amato, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 22 décembre 2020 par la partie requérante. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, s’agissant de la seconde partie adverse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 septembre 2023. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 7 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 novembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9129 - 2/4 III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure 4. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9129 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9129 - 4/4