ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.305
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.305 du 21 décembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.305 du 21 décembre 2023
A. 237.741/XV-5é
En cause : AISSAOUI Atif, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT
et Lawi ORFILA, avocats, avenue de Fré, 229
1180 Bruxelles,
contre :
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN
et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 novembre 2022, Atif Aissaoui demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean du 16 juin 2022 par laquelle l’accès à la piscine communale Louis Namèche lui est interdit pour un terme de six mois.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Lawi Orfila, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 3 novembre 2018, l’association sans but lucratif (ASBL)
« Aquaswim » démarre son activité en utilisant la piscine « Louis Namèche » située sur le territoire de la partie adverse. Le requérant en est le président, le trésorier et l’administrateur. Il en est également coordinateur sportif bénévole et dispense des cours de natation auprès des enfants affiliés à ce club.
2. Le 6 février 2019, l’ASBL modifie ses statuts et change sa dénomination pour devenir l’ASBL « Club de Natation pour Tous ». Le requérant renonce à cette date à ses fonctions de président, de trésorier et d’administrateur.
3. Par une décision du 18 novembre 2021, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse autorise cette ASBL à dispenser des cours au sein de la piscine « Louis Namèche », de décembre 2021 à juin 2022.
4. Le 24 novembre 2021, le même collège approuve le règlement communal relatif à l’octroi des créneaux horaires d’occupation de la piscine. Ce règlement entre en application le 1er janvier 2022.
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5. Le 25 novembre 2021, l’ASBL se voit notifier ses horaires d’occupation de la piscine pour la saison, courant de juin 2021 à juin 2022.
6. Le 18 février 2022, conformément au nouveau règlement communal du 24 novembre 2021, l’ASBL introduit une demande d’occupation de la piscine communale.
7. Lors de sa séance du 24 mars 2022, le collège des bourgmestre et échevins décide d’entendre le requérant et les représentants de l’ASBL afin « de mieux cerner la situation » à la suite des divers incidents qui lui ont été rapportés. Ce courrier interdit provisoirement au requérant de fréquenter la piscine à partir du 23
mars 2022.
8. Le 2 avril 2022, le requérant démissionne de son rôle de coordinateur sportif bénévole de l’ASBL.
9. À la suite d’une demande de report de l’audition par le conseil du requérant, ce dernier est entendu le 28 avril 2022. Lors de cette audition, selon la partie adverse, le requérant reconnait l’existence de conflits entre les clubs concernant l’attribution des vestiaires et des couloirs de natation, tout en affirmant que les courriers dénonçant ses agissements sont des calomnies.
10. Le 16 juin 2022, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision par laquelle l’accès à la piscine communale « Louis Namèche » est interdit au requérant pour un terme de six mois.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il repose sur la motivation suivante :
« Le Collège, Vu l’article 123, 9°, de la Nouvelle Loi communale ;
Vu la délibération du conseil communal du 6 mai 2021 par laquelle la commune de Molenbeek-Saint-Jean a résilié la concession conclue avec l’ASBL Molenbeek Sport concernant la gestion des installations sportives communales ;
Vu la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a autorisé l’ASBL Club de Natation Pour Tous (anciennement dénommée Club de Natation Aqua Swim Academy) à occuper la piscine communale “Louis Namèche” pour la période de décembre 2021 à juin 2022 ;
Vu la délibération du 24 mars 2022 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a décidé de convoquer l’ASBL Club de Natation Pour Tous et Monsieur [A.A.], coordinateur sportif, concernant des incidents imputés à ce dernier, et sur
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l’éventualité d’une décision qui leur interdise l’accès à la piscine communale “Louis Namèche” ;
Considérant que Monsieur [A.A.], assisté par Me [D.S.], avocat, et l’ASBL Club de Natation Pour Tous, représentée par Mesdames [M. V.M.] et [I.N.], administratrices, et Me [S.X.], avocat, ont été entendus par le collège lors de sa séance du 28 avril 2022 ;
Que ceux-ci ont pu prendre préalablement connaissance du dossier administratif et de s’en faire délivrer copie ;
Que Monsieur [A.A.] a communiqué un dossier de pièces par l’intermédiaire de son conseil ;
Considérant que l’ASBL Club de Natation Pour Tous fréquente la piscine communale depuis l’année 2016 (soit sous l’ancienne législature), époque durant laquelle les infrastructures sportives communales étaient gérées par l’ASBL
Molenbeek Sport ;
Vu le rapport établi par Monsieur [B.], en sa qualité de coordinateur adjoint du complexe Piscine “Louis Namèche” concernant Monsieur [A.A.], dont il ressort que ce dernier, qui se présente comme le responsable du club “Natation pour Tous” se permet d’interférer de manière unilatérale, intempestive et répétée dans l’organisation et la gestion de la piscine communale ;
Que, pour étayer son rapport, Monsieur [B.] fait état de différents incidents survenus durant la période du 13 septembre 2021 au 3 octobre 2021, à savoir :
- que Monsieur [A.] se permet de s’accaparer des vestiaires qui ne lui sont pas attribués malgré les protestations de la caissière, ce qui génère des problèmes d’organisation avec les autres usagers de la piscine ;
- que Monsieur [A.] se permet de faire rentrer dans l’eau les membres de son club alors que [les] utilisateurs des cours précédents sont toujours occupés à nager ;
- qu’il utilise des couloirs dans la piscine qui ne lui sont pas attribués ;
- qu’il intimide le personnel de la piscine, principalement les maitres-nageurs ou les surveillants, lorsque ceux-ci interviennent pour lui faire savoir que son occupation n’est pas autorisée, sa réponse se résume par des menaces du genre :
“j’ai le bras long”, “je connais des gens très haut placés”, “allez voir l’échevin”, “vous n’êtes que des exécutants”! ;
- que la piscine communale reçoit régulièrement des plaintes d’autres clubs pour débauchage de moniteurs ou de clients ;
- que, lors des incidents survenus le 2 octobre 2021, Monsieur [B.] fut contraint de solliciter l’intervention des services de police, ce qui suscita la disparition soudaine et momentanée de Monsieur [A.] ;
Vu le courriel du 3 octobre 2021 de Madame [M. F.-C.], parent d’un enfant qui suit des cours de natation, dont il ressort :
- que Monsieur [A.A.] a agressé le jeune homme qui travaille à la caisse de la piscine, en exigeant l’attribution de vestiaires, et qu’il a demandé aux parents d’évacuer le vestiaire ;
- que Monsieur [A.A.] s’est exprimé sur un ton rabaissant et irrespectueux envers une étudiante du club Sam Sport ;
Vu le courriel du 18 décembre 2021 de Madame [N.N.] (Club Sam Sport)
concernant l’incident du 11 décembre 2021, dans lequel elle indique que Monsieur [A.A.] et son club ne respectent pas l’attribution des tables réservées aux clubs pour l’accueil des parents d’élèves ; qu’à cette occasion, Monsieur [A.A.] a refusé d’obtempérer aux injonctions de Monsieur [B.] ;
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Vu le courrier du 16 janvier 2022 de Monsieur [D.], président de l’École de Natation et de Sauvetage du Sirena et président du Cercle de Natation de Molenbeek “La Rainette” ;
Considérant que, dans ce courrier, plusieurs plaintes relatives aux comportements de Monsieur [A.A.] sont mentionnées, notamment :
- qu’il a tenté très maladroitement de débaucher tous les moniteurs de l’École de Natation pour qu’ils quittent leur club en leur promettant une meilleure rémunération, à la condition de travailler exclusivement pour lui ;
- qu’il se permet de prendre des vestiaires qui ne lui sont pas attribués malgré les protestations de la caissière, ce qui génère des problèmes avec les autres occupants simultanés ;
- qu’il essaie de convaincre les parents des autres clubs de manière sournoise de s’inscrire dans son club parce que son club serait meilleur que le club de Monsieur [D.] ;
Considérant que, lors de leur audition, l’ASBL Club de Natation Pour Tous et Monsieur [A.A.] reconnaissent l’existence d’incidents et de conflits liés notamment à l’attribution des vestiaires, des couloirs de la piscine, lesquels se seraient apaisés avec la réorganisation de l’attribution des créneaux horaires ;
Qu’ils reconnaissent l’existence de conflits entre clubs de natation qu’ils attribuent toutefois à une concurrence économique, en reprochant aux autres clubs une vocation à faire du profit que ne partagerait pas l’ASBL Club de Natation Pour Tous, qui entend promouvoir la gratuité ;
Considérant que Monsieur [A.A.] lui expose être le bouc émissaire de cette situation, au point d’avoir fait l’objet d’accusations calomnieuses pour lesquelles il s’est constitué partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, le 19 avril 2022 ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Collège de se prononcer sur le bien-fondé des plaintes déposées dans le cadre de ces conflits entre clubs de natation, cette compétence étant légalement attribuée aux autorités judiciaires ;
Considérant que le collège constate néanmoins que les incidents évoqués ci-
dessus, qui sont imputés à Monsieur [A.], ne sont pas uniquement dénoncés par des clubs de natation concurrents mais également par des parents d’enfants qui suivent des cours de natation au sein de la piscine communale, ainsi que par le coordinateur adjoint, Monsieur [B.] ;
Qu’il apparait que Monsieur [A.] fait preuve d’un comportement agressif et irrespectueux envers des membres du personnel de la piscine communale et de clubs de natation concurrents, notamment en présence de parents et d’enfants qui fréquentent le complexe de la piscine ;
Considérant que le rapport de Monsieur [B.], ainsi que les courriels et courriers précités révèlent des incidents problématiques susceptibles de perturber gravement le bon fonctionnement ainsi que la gestion de la piscine communale, tant au détriment des visiteurs que du personnel de la piscine ;
Considérant que le règlement d’ordre intérieur de la piscine olympique “Louis Namèche” impose notamment à toute personne ou groupe de se conformer aux instructions et directives du personnel (article 1er) et interdit tout comportement qui a pour effet d’indisposer les autres baigneurs par des actes ou des attitudes non conformes au respect d’autrui ou a une bonne pratique sportive (article 15) ;
Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, et afin d’assurer le fonctionnement serein de la piscine communale, d’interdire à XV - 5é - 5/21
Monsieur [A.A.] tout accès à la piscine communale Louis Namèche pour un délai de 6 mois ; Que cette décision est d’autant plus pertinente que Monsieur [A.A.], qui a déclaré avoir démissionné de la fonction de coordinateur sportif bénévole qu’il assumait au sein de l’ASBL Club de Natation Pour Tous, ne justifie plus de la nécessité de maintenir sa présence dans le complexe de la piscine communale ;
Considérant qu’il n’y a par contre pas lieu de remettre en cause l’accès de l’ASBL Club de Natation Pour Tous à la piscine communale, les griefs étant essentiellement imputables au comportement personnel de Monsieur [A.A.], DÉCIDE :
Article unique : d’interdire à Monsieur [A.A.] l’accès à la piscine communale Louis Namèche pour un terme de 6 mois à dater de la notification de la présente délibération ».
Cette décision a été notifiée au requérant le 29 juin 2022.
11. Le 25 août 2022, le requérant introduit une réclamation auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa qualité d’autorité de tutelle, afin d’obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
12. Le 9 novembre 2022, le ministre des Pouvoirs locaux décide de ne pas prendre de mesure de tutelle à l’encontre de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Le requérant affirme avoir intérêt au recours dès lors que, d’une part, il a été privé de la possibilité de se rendre pour une durée de 6 mois à la piscine « Louis Namèche » et que, d’autre part, son image et sa réputation ont été altérés par l’acte attaqué. Il mentionne également la publicité de ces faits qui a été faite dans les médias.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse affirme que l’acte attaqué est mesure d’ordre qui n’est pas susceptible de recours. Selon elle, il s’agit d’une mesure adoptée afin de garantir le respect du Règlement d’ordre intérieur (ROI) de la piscine « Louis Namèche ».
Elle est d’avis que l’acte attaqué ne vise pas à punir le requérant mais à rétablir le bon fonctionnement de la piscine. Elle affirme que cette mesure n’a pas de portée disciplinaire.
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Elle affirme également que le requérant n’a pas d’intérêt au recours.
D’une part, elle constate que le requérant a démissionné, le 22 avril 2022, de son rôle de coordinateur sportif bénévole au sein de l’ASBL ‘Cours de natation pour tous’, alors que l’accès à la piscine semble exclusivement lié à cette fonction de coordinateur sportif.
D’autre part, elle affirme que le requérant n’a pas d’intérêt actuel au recours dès lors que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets en date du 30
décembre 2022. Selon elle, l’annulation de l’acte litigieux n’apporterait aucun avantage actuel au requérant.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant relève qu’une mesure d’ordre intérieur n’a vocation à s’appliquer qu’aux services et aux agents de l’administration, sans opérer, à leur égard, de modification de l’ordonnancement juridique. Il soutient que dès lors qu’il est un tiers à la partie adverse, la mesure prise à son encontre ne peut s’analyser comme une telle mesure.
Il affirme que la partie adverse confond une mesure d’ordre intérieur, acte non susceptible de recours, et une mesure d’ordre, susceptible de recours.
Selon lui, l’interdiction dont il fait l’objet n’est pas une mesure organisationnelle ou liée au bon fonctionnement de la piscine et ne pouvait ainsi être qualifiée de simple mesure d’ordre intérieur.
Il souligne que l’acte entrepris a été adopté en raison d’un comportement, jugé fautif, dans son chef. Il ajoute qu’indépendamment du caractère punitif de la mesure, il s’agit d’une mesure prise en raison de son comportement supposé. Il est d’avis que cette mesure présente, par ailleurs, un degré de gravité dès lors qu’elle l’empêche de fréquenter la piscine. Il conclut que l’acte attaqué est un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État.
Quant à son intérêt au recours, il affirme avoir un intérêt moral à voir la décision annulée dès lors que celle-ci formule des appréciations négatives à son égard. Il attire également l’attention sur la publicité qui a été faite dans la presse à propos de son cas.
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Il soutient que la circonstance que les effets de l’acte litigieux ont cessé à la date du 30 décembre 2022 est sans conséquence sur l’intérêt moral dont il se prévaut.
Il reste, en outre, perplexe devant le raisonnement de la partie adverse à propos de sa fréquentation de la piscine communale à titre personnel ou au titre de sa fonction de coordinateur sportif de l’ASBL. Il ressort en effet clairement de l’acte litigieux, selon lui, que l’autorité communale le vise à titre personnel et mentionne même la démission de ses fonctions de coordinateur sportif. Il relève que sa démission, intervenue le 2 avril 2022, était déjà effective lors de l’adoption de l’acte critiqué.
Il fait, par ailleurs, valoir que la thèse de la partie adverse l’obligerait à démontrer que sans l’acte attaqué, il aurait fréquenté la piscine à titre personnel. Or, selon lui, cette preuve est impossible à rapporter puisque de facto il était, à titre personnel, empêché de fréquenter la piscine. Il affirme qu’il ne peut pas prouver quelque chose qui ne s’est pas réalisé.
Il explique qu’il a démissionné de son poste en raison du contexte dans lequel l’acte attaqué a été adopté et de son souhait que le club ne soit pas victime de l’acharnement dont il faisait l’objet. Aucun argument ne peut donc, selon lui, être pris de cette démission.
Enfin, il estime qu’il est malvenu d’affirmer qu’il pouvait fréquenter une autre piscine.
IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse soutient que les mesures d’ordre sensu stricto ne sont pas limitées aux cas où leur destinataire fait partie du service de l’auteur de l’acte.
Elle rappelle que les biens publics, tels que les piscines communales, ne sont pas exclusivement fréquentés par des membres des services communaux et que les justiciables, tel que le requérant, y ont aussi accès et doivent se plier aux règles assurant la bonne jouissance de ces lieux.
Selon elle, les faits litigieux peuvent donner lieu simultanément tant à une mesure d’ordre sensu stricto qu’à une sanction disciplinaire. En effet, il s’agit de deux réactions possibles de la part de la partie adverse afin de répondre à un évènement précis mais qui ont toutefois des objectifs différents. Dans le cas d’espèce, elle soutient que l’acte attaqué ne vise absolument pas à « punir » le
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requérant mais uniquement à garantir la tranquillité et le bon fonctionnement de la piscine.
Elle rappelle la double condition cumulative pour qu’une mesure d’ordre intérieur soit un acte susceptible de recours, à savoir qu’elle soit adoptée en raison du comportement de son destinataire et qu’elle apporte des modifications importantes dans l’exercice de ses droits. Elle est d’avis qu’en l’espèce, si l’acte attaqué découle du comportement du requérant c’est uniquement en ce qu’il cause du désordre au sein de la piscine et de son administration et qu’il ne vise donc pas son comportement en soi mais seulement les conséquences de celui-ci sur la bonne jouissance des lieux. Elle en déduit que la première condition n’est pas remplie. Elle adopte la même conclusion à propos de la seconde condition, estimant que la situation juridique du requérant n’est pas atteinte de manière importante puisqu’il peut fréquenter une autre piscine et y développer une activité et puisque la mesure attaquée est limitée à six mois.
S’agissant de l’intérêt moral du requérant, elle constate que l’article publié sur le site internet RTBF.be est antérieur à l’acte attaqué et en déduit que l’intérêt ne découlerait pas de la médiatisation de l’acte attaqué. Elle ajoute qu’il « ressort des nombreuses plaintes et déclarations des utilisateurs et du personnel de la piscine » que le requérant « disposait déjà d’une réputation, que l’adoption de l’acte attaqué n’est pas de nature à aggraver ». Elle est d’avis que les utilisateurs de la piscine ou les membres du personnel ne pouvaient pas faire de lien entre l’acte attaqué et l’absence du requérant dès lors que celui-ci « ne mettait plus les pieds à la piscine depuis le jour où il a décidé de quitter son rôle au sein de l’ASBL […], soit le 2 avril 2022 ». Elle affirme encore qu’il ne serait plus revenu ensuite et conclut que l’avantage vanté est théorique.
IV.2. Examen
Sur la recevabilité ratione materiae
L’interdiction de fréquentation de la piscine communale infligée au requérant a été prise en raison de son comportement et modifie de façon importante l’exercice de ses droits et libertés individuels, l’empêchant de se rendre dans un lieu ouvert au public qu’il fréquente habituellement. Par ailleurs, la motivation de cette décision permet de constater que l’autorité communale qui en est l’auteur a eu pour objectif d’assurer la tranquillité au sein de son établissement ouvert au public. Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que l’acte attaqué constitue une mesure de
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police administrative qui fait grief à son destinataire. Il s’agit d’un acte administratif susceptible de recours. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
Sur l’intérêt au recours
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, §1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit, toutefois, veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Le contentieux soumis au Conseil d’État est objectif et ne vise pas à préciser les droits d’une partie requérante mais bien à déterminer si la décision attaquée est intervenue correctement, c’est-à-dire de la manière prescrite par les lois et règlements, et à éliminer, de l’ordre juridique, les décisions qui sont considérées comme irrégulières. L’existence d’un intérêt moral ne peut, dès lors, être admis que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie requérante bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordre juridique. Il ne s’agit, en revanche, que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire que cette partie a raison.
Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours dans sa requête. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il
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s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir.
En l’espèce, il ressort des faits de la cause que l’acte attaqué porte atteinte à la réputation du requérant, se fondant notamment sur un comportement agressif, menaçant ou injurieux de sa part à l’égard des membres du personnel de la piscine communale et de certains usagers. Par ailleurs, il ressort des pièces déposées que les faits ont fait l’objet d’une couverture médiatique négative, y compris postérieurement à l’acte attaqué, en manière telle qu’il peut être conclu que l’image et la réputation du requérant ont été affectées par la publicité qui a été donnée aux faits et à leurs conséquences. Celui-ci a donc au moins un intérêt moral à faire disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, peu importe que celui-ci ait épuisé ses effets au terme des six mois.
En outre, il ressort de l’acte attaqué que celui-ci prive le requérant, à titre personnel, de son droit de fréquenter la piscine communale, son auteur étant informé de sa démission de ses fonctions de coordinateur sportif du club au moment de prendre la décision litigieuse.
L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le moyen unique est pris de « l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe de minutie, du principe du contradictoire et de l’adage audi alteram partem, du principe d’impartialité, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et du détournement de pouvoir ».
Première branche
Le requérant affirme que le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse est incompétent pour adopter une décision d’exclusion de
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fréquentation de la piscine communale dès lors que le ROI de cette dernière ne le prévoit pas.
Il souligne que l’acte attaqué se réfère aux articles 1er et 15 du ROI de la piscine communale. Or, selon lui, aucun de ces articles ne prévoit la sanction de l’exclusion temporaire. Il affirme que l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal.
Il ajoute, en outre, que si la partie adverse s’était référée à l’article 28 du ROI, quod non, il faudrait encore constater que l’acte litigieux, qui s’apparente à une sanction administrative, se fonde sur une disposition qui ne répond pas à l’exigence de la prévisibilité inhérente à toute sanction et viole le principe de légalité des peines. Il en déduit que ce règlement doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution.
Deuxième branche
Il estime que les motifs concernant son interférence dans l’organisation et la gestion de la piscine, ainsi que les plaintes pour débauchage des autres clubs de natation adressées à la partie adverse sont, d’une part, étrangers au ROI de la piscine communale ou ne sont, d’autre part, pas établis. Il précise que ces motifs sont étrangers à la pratique de la natation ou au fonctionnement de la piscine (débauchage) et qu’ils ne peuvent donc fonder une décision d’exclusion sur la base de l’article 15 du ROI de la piscine communale dès lors que, si les motifs forment un tout, l’irrégularité de l’un deux, entraine celle de l’acte attaqué dans son ensemble.
Il affirme également que les éléments de faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. L’acte attaqué est, selon lui, fondé sur des témoignages indirects, des pièces anonymes, non signées ou à la portée tronquée. Il les conteste par ailleurs et produit des témoignages contredisant les affirmations de la partie adverse.
Il est d’avis, par ailleurs, que la motivation de l’acte attaqué est contradictoire et insatisfaisante. Il constate que la partie adverse estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des querelles entre les différents clubs de natation mais que les motifs de sa décision portent précisément sur lesdites querelles.
Il considère, en outre, que l’acte litigieux se fonde exclusivement sur des pièces à charge, partiales et n’établissant pas à suffisance les faits. Il estime que la
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constitution du dossier administratif viole le principe d’impartialité et vicie l’acte attaqué.
Il affirme encore que l’acte attaqué ne répond pas à ses arguments de défense fondés sur le dossier produit lors de son audition.
Il constate encore que l’acte attaqué n’explique pas son affirmation selon laquelle les incidents reprochés sont susceptibles de perturber gravement le bon fonctionnement ainsi que la gestion de la piscine communale.
Il soutient enfin que la sanction litigieuse est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui seraient établis, les problèmes organisationnels n’étant pas de son fait. Il reproche, par ailleurs, à la partie adverse de ne pas avoir égard aux tensions existant entre les clubs concurrents.
Troisième branche
Il soutient que la partie adverse s’est rendue coupable d’un détournement de pouvoir. Selon lui, la partie adverse avait pour réels motifs de le sanctionner à la suite d’une plainte pour harcèlement sexuel. Il produit comme preuve un article paru sur le site de la RTBF du 17 mai 2022. Il note que la plainte pour harcèlement sexuel a été classée sans suite.
V.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche
La partie adverse affirme que sa décision litigieuse se fonde sur l’article 123, 9°, de la nouvelle loi communale. Elle rappelle que la piscine communale est sa propriété et qu’il revient donc à son collège des bourgmestre et échevins de veiller à sa bonne administration. Elle affirme que cette double compétence implique l’adoption d’un ROI afin de veiller à la bonne administration des lieux et à la bonne jouissance de la piscine par ses usagers.
Elle rappelle le contenu des articles 1er et 15 du ROI de la piscine communale et affirme que le requérant a violé ces deux articles à de nombreuses reprises. Elle soutient que l’article 123, 9°, de la nouvelle loi communale implique qu’elle adopte un ROI et prenne toute mesure utile pour le faire respecter, tel que l’explique l’acte attaqué.
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Sur la deuxième branche
Elle affirme avoir respecté le prescrit de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Elle soutient que le requérant a violé à plusieurs reprises le ROI de la piscine communale, le respect de la répartition entre les clubs des vestiaires et des couloirs de natation faisant, selon elle, partie des règles visées par l’article 1er du ROI précité.
Elle rappelle ensuite divers faits reprochés au requérant par le rapport de Monsieur B., le mail du 18 décembre 2021 de la responsable du club de natation « Sam sport » et repris par les motifs de l’acte attaqué, ainsi que le témoignage d’une mère de nageur et le courrier de Monsieur D. du 16 janvier 2022.
Elle insiste sur le fait que le requérant a violé à plusieurs reprises le ROI, ce qui est exposé dans l’acte attaqué et qui permet au requérant de comprendre le raisonnement qui a mené à son interdiction de fréquentation de la piscine communale.
Elle réfute ne pas avoir tenu compte des éléments apportés par le requérant. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en tant qu’autorité administrative, elle ne devait pas répondre à chacun de ses arguments. Elle affirme que, par sa réponse, elle s’abstient de trancher un conflit entre les clubs de natation, sans réfuter la véracité des faits qui les fondent. La partie adverse remarque que des plaintes ont été proférées par des parents de nageurs. L’argument selon lequel les accusations sont l’œuvre de clubs concurrents afin d’évincer le requérant n’est, à son estime, pas établi.
Sur la troisième branche
La partie adverse constate que le seul élément de preuve du détournement de pouvoir invoqué par le requérant est l’article publié sur le site de la RTBF le 17 mai 2022.
Elle relève également que l’article porte uniquement sur la démission du requérant de ses fonctions au sein de l’ASBL et aucunement sur l’acte attaqué. Selon elle, l’article ne donne que le point de vue du porte-parole de la bourgmestre. Elle fait valoir que la bourgmestre n’est pas l’auteur de l’acte attaqué mais est seulement membre du collège.
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Elle renvoie aux arguments de sa deuxième branche qui, à son estime, démontrent à suffisance les motifs véritables de l’acte entrepris.
V.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant affirme que l’article 123, 9°, de la nouvelle loi communale n’octroie pas au collège des bourgmestre et échevins une compétence pour prononcer des sanctions contre des usagers d’un lieu public situé sur le territoire d’une commune. Il estime d’ailleurs cette disposition étrangère à la problématique en l’espèce et soutient que les comportements qui lui sont reprochés ne portent pas atteinte à la propriété d’un bien de la partie adverse.
Il affirme que l’acte attaqué est une sanction administrative. Il rappelle les libellés des articles 119bis, 133 et 134sexies de la nouvelle loi communale, lesquels permettent soit au conseil communal, soit au bourgmestre de prendre des sanctions administratives à l’égard d’administrés, mais aucunement au collège des bourgmestre et échevins.
Il constate que la partie adverse ne répond pas à l’argument concernant l’exigence de prévisibilité des sanctions et le principe de légalité des peines auquel renvoie d’ailleurs l’article 119bis de la nouvelle loi communale.
Il affirme encore que l’acte attaqué viole manifestement la loi du 29
juillet 1991 précitée dès lors qu’il ne mentionne pas son fondement légal.
Sur la deuxième branche
Le requérant affirme que vu les faits reprochés, la violation de l’article 15 du ROI n’est pas établie dès lors que cette disposition ne vise que la pratique de l’activité sportive et non des incidents organisationnels et les rapports interpersonnels des clubs de natation. Il réfute que s’adresser aux usagers de la piscine sur un ton irrespectueux soit une violation des articles 1er ou 15 du ROI. Il en déduit que la partie adverse reste en défaut d’identifier la disposition sur la base de laquelle ces faits justifieraient l’acte attaqué.
Il affirme que les griefs qui lui sont reprochés ne sont fondés que sur quatre pièces du dossier administratif dont deux émanent de clubs concurrents. Il rappelle encore que, s’agissant du premier grief, le rapport de Monsieur B. est contredit par des pièces qu’il a déposées. Enfin, s’agissant du second grief, il constate que le courriel de Madame F.-C., mère d’un nageur, ne l’identifie pas
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personnellement. Il affirme également que ce grief est démenti par des pièces qu’il a déposées. Il conclut que ces deux griefs ne sont pas établis.
Il soutient qu’affirmer qu’il ne revient pas au collège de la partie adverse de trancher les litiges entre les clubs de natation ne pallie pas les lacunes de motivation formelle et d’impartialité. Cette position, selon lui, n’explique pas les raisons pour lesquelles les déclarations à décharge ne sont pas prises en compte.
Il rejette encore l’argument selon lequel les dénonciations sont confirmées par des parents d’enfants. Il constate que seuls deux courriels de ce type figurent dans le dossier administratif. Par ailleurs, il rappelle que le courriel de Madame F.-C. ne l’identifie pas et que celui de Madame E. n’est pas signé.
Il estime que la partie adverse a fait preuve de partialité, ce qui est également démontré par les propos tenus à la presse par le porte-parole de la bourgmestre et que la partialité de cette dernière a pu influencer l’ensemble du collège.
Enfin, pour le surplus, il insiste sur la motivation contradictoire de l’acte attaqué en ce qu’il affirme qu’il n’appartient pas au collège de trancher les querelles entre le club de natation, alors que la plupart des motifs y ont trait.
La partie adverse aurait dû, selon lui, apprécier avec réserve et prudence les déclarations des clubs concurrents et non les tenir pour acquises, d’autant plus que leur véracité était remise en cause par le dossier qu’il a déposé.
Il réfute l’argument selon lequel le caractère calomnieux des accusations à son encontre « ne tiendrait pas la route » dès lors que la partie adverse n’a pas contesté le contexte conflictuel et ne pourrait le faire sauf à accepter une motivation a posteriori, ce qui ne se peut.
Troisième branche
Le requérant souligne la clarté des propos du porte-parole de la bourgmestre selon lesquels le souhait était qu’il « ne mette plus les pieds à la piscine » et le fait que ceux-ci sont à mettre en relation avec le titre de l’article intitulé « Accusations de harcèlement sexuel contre un (ex)-responsable de club de natation à Molenbeek : il dépose plainte en justice ». Il rappelle que la bourgmestre a participé à l’adoption de l’acte attaqué.
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V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Sur la première branche
La partie adverse soutient que l’article 15 du ROI liste différentes mesures d’ordre visant à permettre la bonne jouissance des lieux par les utilisateurs de la piscine et que l’acte attaqué vise uniquement à renforcer l’effectivité de ces mesures d’ordre « vu qu’il ne s’agit pas d’une sanction ».
Sur la deuxième branche
La partie adverse soutient, tout d’abord, que Monsieur B. et les autres clubs n’ont pas d’intérêt à voir le requérant être interdit d’accès à la piscine. Elle réfute ensuite n’avoir pas pris en compte les déclarations et les pièces apportées par le requérant et constate que la motivation de l’acte attaqué reprend explicitement que la défense du requérant consiste à qualifier de calomnie toutes les déclarations qui dénoncent son comportement en raison d’une concurrence économique entre les clubs, de sorte que les pièces en question ne sont pas pertinentes non plus.
Elle conclut que la matérialité des faits est établie et que la proportionnalité de la mesure l’est aussi.
Elle conteste encore que le seul fait que la bourgmestre dispose d’une certaine autorité au sein du collège contaminerait nécessairement celui-ci. Elle estime que la preuve n’en est pas rapportée.
V.2. Examen de la première branche
1. L’article 123, 9°, de la nouvelle loi communale, dans sa version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, est rédigé comme suit :
« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ».
2. Cette compétence pour administrer les biens et accomplir les mesures conservatoires ne permet pas pour autant de prendre une décision telle que celle qui est attaquée, le requérant n’ayant pas porté atteinte aux droits de propriété de la commune.
3. Par ailleurs, en matière de police administrative générale, les compétences du collège des bourgmestre et échevins sont limitées à deux matières :
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la police des spectacles (article 130 de la nouvelle loi communale) et les ordonnances de police temporaires relatives à la sécurité routière (article 130bis de cette même loi).
4. Dans les deux cas, l’intervention du collège est limitée à un objet bien particulier mais qui peut être relié à l’énumération établie par l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale.
5. En l’espèce, la mesure attaquée a été prise pour mettre fin aux comportements du requérant « susceptibles de perturber le bon fonctionnement ainsi que la gestion de la piscine communale » et pour « assurer le fonctionnement serein » de ladite piscine. Ainsi, la partie adverse a visé à assurer la tranquillité publique dans un lieu ouvert au public, ce qui relève des pouvoirs de police générale visée par l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, lequel prévoit que « les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». Cependant, la mesure prise ne relève pas des deux matières précitées dans lesquelles le collège des bourgmestre et échevins peut exercer une compétence de police administrative générale. En application de l’article 133, alinéas 2 et 3, de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est « spécialement chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police » et « est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune ». Par ailleurs, l’article 134sexies de la nouvelle loi communale prévoit ce qui suit :
« § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
§ 2. Par “interdiction temporaire de lieu”, on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.
§ 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes :
1° être motivée sur la base des nuisances liées à l’ordre public ;
2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu’il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf
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si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s’est pas présenté et n’a pas présenté de motifs valables d’absence ou d’empêchement.
§ 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l’auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu’une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d’événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement.
§ 5. En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ».
6. La décision attaquée se réfère aux articles 1er et 15 du ROI de la piscine communale.
L’article 1er est rédigé comme suit :
« Toute personne ou groupe qui entre dans l’enceinte de la piscine se soumet, sans réserve, au présent règlement ainsi qu’à ses extensions ou renvois sous forme d’affiches, pictogrammes, etc. situés dans une quelconque partie de l’établissement, qui en sont partie intégrante. Toute personne ou groupe est tenu de se conformer aux instructions et directives du personnel de l’établissement ».
L’article 15 prévoit, quant à lui, ce qui suit :
« En plus, il est notamment défendu :
- d’indisposer les autres baigneurs par des actes ou des attitudes non conformes au respect d’autrui ou à une bonne pratique sportive ;
- de se livrer, soit dans la piscine, soit dans les installations, à des jeux dangereux, susceptibles d’incommoder des tiers ;
- de courir sur les plages, de précipiter des baigneurs dans l’eau, de crier ou de se livrer à des exercices étrangers à la natation traditionnelle, notamment la pratique de l’apnée ou de l’entrainement intensif, autorisés uniquement avec les clubs responsables de ces disciplines ;
- de plonger sans s’être au préalable assuré qu’aucun danger ne peut en résulter pour les personnes se trouvant dans le bassin ;
- de plonger dans la petite profondeur ;
- de faire usage ou de s’enduire de produits quelconques qui seraient de nature à souiller l’eau des bassins ».
7. Ni ces dispositions, ni aucune autre figurant dans le ROI, ne précisent les sanctions à appliquer dans le cas où les usagers adoptent les comportements précités ni n’indique que le collège des bourgmestre et échevins serait compétent pour prendre des mesures en cas d’inobservation des interdictions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’une interdiction temporaire de fréquentation d’un lieu accessible au public, tel que la piscine « Louis Namèche », XV - 5é - 19/21
ne peut être prononcée que par le bourgmestre en application de l’article 134 sexies, précité, dans les conditions prévues par celui-ci, et si les comportements reprochés peuvent être qualifiés de troubles à l’ordre public ou d’incivilités tels que visés par cette disposition.
9. En conséquence, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse n’était pas compétent pour adopter la décision attaquée. La première branche du moyen est fondée.
VI. Autres branches
Les autres branches du moyen unique, si elles étaient fondées, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VII. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean du 16 juin 2022 interdisant à Atif Aissaoui l’accès à la piscine communale Louis Namèche pour un terme de six mois est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, XV - 5é - 20/21
Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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