ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.303
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.303 du 21 décembre 2023 Justice - Divers (justice) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 258.303 du 21 décembre 2023
A. 240.230/VIII-12.361
En cause : HANNA Elias, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 octobre 2023, Elias Hanna demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 8 août 2023 du fonctionnaire délégué par le ministre de la Justice de :
- l’inscrire dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour une période de six ans, en qualité de traducteur-interprète juré avec le numéro d’identification VT12211701, pour les compétences suivantes :
Interprète :
Langue source Langue cible Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Égypte, Soudan, Syrie)
Arabe (Égypte, Soudan, Syrie) Français Traducteur :
Langue source Langue cible Français Arabe (standard)
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- ne pas l’inscrire pour les compétences ci-dessous :
Interprète Langue source Langue cible
Français Arabe (Algérie, [Libye], Maghreb, Maroc, Mauritanie, Oman, Tchad, Tunisie, Yémen, Pays du Golfe)
Traducteur :
Langue source Langue cible Arabe (standard) Français Arabe (Algérie, Égypte, [Libye], Maghreb, Maroc, Mauritanie, Oman, Soudan, Syrie, Tchad, Tunisie, Yémen, Pays du Golfe) »
et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le requérant, de nationalité belge, est né en Syrie le 8 avril 1967, de langue maternelle arabe. Il obtient en 1986 un diplôme d’études secondaires générales « section scientifique » délivré par le ministère syrien de l’Éducation, vit en Belgique depuis 1988, obtient le 27 juin 1991 un diplôme de gradué en gestion des collectivités délivré par l’institut provincial d’enseignement supérieur « Alexandre André », exerce diverses activités professionnelles dans le secteur de la comptabilité, de 1991 à 2008, et est traducteur-interprète juré pour la partie adverse depuis 2001.
2. Les parties indiquent que le 25 décembre 2016, le requérant introduit une demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, en tant que traducteur et interprète pour différentes combinaisons linguistiques et qu’après sa prestation de serment en date du 10 décembre 2019, son inscription dans le registre national provisoire est confirmée pour les compétences suivantes :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Traducteur Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
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Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
3. Le 28 juin 2019, il introduit une demande de dispense de connaissances juridiques pour une inscription au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes assermentés.
4. Les 20 septembre 2019 et 16 mars 2020, la partie adverse la lui refuse.
5. Le 11 mai 2020, il lui demande de revoir sa décision, en fournissant une attestation de la présidente du tribunal de première instance du Hainaut.
6. Le 20 mai 2020, la partie adverse lui accorde la dispense sollicitée.
7. Le 29 juillet 2021, elle lui adresse le courriel suivant :
« Comme convenu, votre dossier d’inscription dans le Registre définitif est passé devant la Commission d’Agrément afin d’obtenir son avis sur votre candidature.
Attention, les informations qui suivent reprennent l’avis de la Commission, cela ne vaut pas confirmation de votre inscription dans le Registre définitif, celui-ci n’étant pas encore disponible. Avant d’être inscrit dans le Registre définitif, vous devrez vous acquitter des frais d’inscription (lorsque vous recevrez l’invitation de paiement) et un arrêté ministériel devra être établi. Il s’agit d’un mail d’information quant à l’avis rendu par la Commission d’Agrément.
En interprétation, la Commission a rendu un avis positif pour toutes les compétences demandées :
- Arabe (standard) vers français - Français vers arabe (standard)
- Français vers arabe (Egypte)
- Français vers arabe (Soudan)
- Français vers arabe (Syrie)
Partant du principe que lorsque vous effectuez des missions d’interprétation pour un commissariat de police par exemple, vous êtes amené à interpréter dans les deux sens, pourriez-vous retourner dans votre profil et ajouter les compétences suivantes, en interprétation :
Français ➔ arabe (Egypte)
Français ➔ arabe (Soudan)
Français ➔ arabe (Syrie)
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Prévenez-nous une fois que ce sera fait, pour que nous puissions valider ces compétences directement.
En traduction, la Commission a rendu un avis positif pour la compétence suivante :
Français vers arabe (standard)
Pour pouvoir valider la compétence en traduction de l’arabe (standard) vers le français, vous devez nous apporter la preuve de votre connaissance d’un niveau C1
du français. En effet, pour pouvoir utiliser une langue comme langue cible en traduction, le candidat doit démontrer qu’il dispose d’un niveau de connaissance C1 minimum dans cette langue.
Si vous désirez être inscrit pour la traduction de l’arabe (standard) vers le français, nous vous invitons donc à nous faire parvenir la preuve de votre bonne connaissance du français. Pour [c]e faire, vous pouvez nous fournir les résultats d’un test officiel de français par exemple, ou demander à un magistrat/tribunal/poste de police auprès duquel vous travaillez régulièrement, qu’il vous fournisse une attestation dans laquelle il déclare vous solliciter régulièrement pour des traductions vers le français et qu’il est satisfait de votre travail.
La Commission a toutefois refusé toutes les compétences en traduction :
- Français vers arabe (Algérie)
- Français vers arabe (Maghreb)
- Français vers arabe (Marokko)
- Français vers arabe (Tunisie)
- Français vers arabe (Egypte)
- Français vers arabe (Libië)
- Français vers arabe (Mauritanie)
- Français vers arabe (Oman)
- Français vers arabe (Soudan)
- Français vers arabe (Syrie)
- Français vers arabe (Tchad)
- Français vers arabe (Yémen)
- Français vers arabe (Pays du Golfe)
En effet, il ressort des enseignements de la Commission d’Agrément que les dialectes arabes ne s’écrivent principalement pas. Par conséquent, en traduction, nous n’acceptons que l’arabe standard.
La Commission a refusé également, en interprétation, les compétences suivantes :
- Français vers arabe (Algérie)
- Français vers arabe (Libië)
- Français vers arabe (Maghreb)
- Français vers arabe (Marokko)
- Français vers arabe (Mauritanie)
- Français vers arabe (Oman)
- Français vers arabe (Tchad)
- Français vers arabe (Tunisie)
- Français vers arabe (Yémen)
- Français vers arabe (Pays du Golfe)
En effet, selon le spécialiste de la langue arabe et membre de la Commission d’Agrément, il n’est pas possible de connaître parfaitement tous les dialectes arabe[s]. Il a donc été admis, d’après votre expérience et votre curriculum vitae, que vous disposez d’une connaissance accrue des dialectes du Moyen-Orient et du dialecte Egyptien ».
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8. Les 2 et 16 août 2021, le requérant conteste cet avis.
9. Le 19 octobre 2021, la commission d’agrément maintient son avis.
10. Le 11 mars 2022, le requérant en demande la révision par l’intermédiaire de son conseil l’avocat J. L.
11. Le 5 septembre 2022, le président de la commission d’agrément lui a répondu ce qui suit :
« Votre courrier du 11 mars 2022 a été soumis à la commission d’agrément qui l’a examiné en séance du 17 juin 2022.
Vous rappelez à juste titre le cadre juridique dans lequel s’inscrit le registre national des experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Vous paraissez cependant perdre de vue le prescrit de l’article 555/7 du Code judiciaire en vertu duquel : “§ 2. L’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s’effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d’agrément.
Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d’accéder au domaine d’expertise ou à la langue choisie, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l’initiative et sous la surveillance de la commission d’agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d’experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l’article 555/9, 3°, et la qualité de l’exécution des missions d’expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d’interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.”
Il appartient donc à la commission d’agrément, dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l’arrêté royal du 22 septembre 2019, de vérifier notamment si l’expérience professionnelle vantée par le candidat est pertinente.
Elle peut, dans cette perspective, demander des mesures d’enquête plus précises comme recueillir des informations supplémentaires ou entendre la personne concernée (article 11 de l’arrêté royal du 22 septembre 2019).
La commission a, en l’espèce, estimé devoir inviter [le requérant] à se soumettre à ce test pour s’assurer de sa parfaite maîtrise du français écrit. Cette procédure (passage d’un test linguistique) est couramment pratiquée par la commission lorsque celle-ci a des raisons de douter de la maîtrise parfaite par le candidat de la langue considérée.
La commission d’agrément maintient son avis quant à la maîtrise du français écrit dans le chef de votre client.
[…] ».
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12. Le 16 novembre 2022, le conseil du requérant complète le dossier de son client et sollicite un réexamen dudit dossier.
13. Le 29 novembre 2022, la commission d’agrément rend l’avis suivant :
« Vu les articles 555/6 à 555/16 du Code Judiciaire ;
Vu le dossier administratif [du requérant] ;
Vu les résultats de l’enquête de moralité transmis en application de l’article 555/7, § 1, du Code judiciaire, par le parquet général de Mons, en date du 26-11-2019 ;
Vu les premières analyses du dossier [du requérant] par la chambre francophone de la Commission d’agrément les 09-02-2021 et 19-10-2021 ;
Vu les mails des 19-07-2021 et 26-10-2021 informant [le requérant] de l’avis rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément ;
Vu le courrier de Maître [J. L.], conseil [du requérant], du 11 mars 2022 sollicitant la révision de l’avis rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément ;
Vu le courrier de la chambre francophone de la Commission d’agrément du 05-09-2022 adressé à Maître [J. L.], conseil [du requérant] ;
Vu le courrier de Maître [J. L.], conseil [du requérant], du 16/11/2022 sollicitant à nouveau la révision de l’avis rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément.
Contexte [Le requérant] a introduit une demande d’inscription dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes jurés, en date du 25-12-2016, pour différentes combinaisons linguistiques en traduction et en interprétation.
Son inscription dans le Registre national provisoire a été confirmée, conformément à l’article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, modifiée par la loi du 05 mai 2019, après qu’il ait prêté le serment prescrit par l’article 555/14 du Code judicaire, en date du 10-12-2019.
Les compétences ci-dessous sont validées dans le Registre national provisoire :
[voir le tableau au point 2 du présent exposé des faits]
En date du 20-05-2020, [le requérant] a obtenu, sur base de l’article 555/13, § 2, du Code judiciaire, une dispense de fournir l’attestation de connaissances juridiques prévue à l’article 555/13, § 1, 2°, du Code judiciaire.
Tenant compte de cette dispense et conformément à l’article 555/7 du Code judiciaire, [le requérant] demande son inscription pour six ans, dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour les combinaisons linguistiques suivantes :
[voir à nouveau le tableau au point 2 du présent exposé des faits]
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En date du 09-02-2021, le dossier [du requérant] a été soumis une première fois à la chambre francophone de la Commission d’agrément pour rendre un avis sur son inscription pour six ans dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l’article 555/7, § 2, du Code judicaire. La chambre francophone de la Commission d’agrément a rendu un avis positif pour l’inscription [du requérant] dans le Registre national, pour les compétences suivantes :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Traducteur Français Arabe (standard)
Les combinaisons en interprétation étant nécessairement validées dans les deux sens d’interprétation, la chambre francophone de la Commission d’agrément a invité [le requérant] à ajouter les compétences suivantes :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (Egypte) Français Arabe (Soudan) Français Arabe (Syrie) Français
Considérant que les dialectes arabes ne s’écrivent pas, considérant que seuls les dialectes arabes égyptien, soudanais et ceux en lien avec la zone géographique d’origine du candidat peuvent être validés, considérant que la traduction s’effectue en règle vers une langue maternelle ou vers une langue maîtrisée à un niveau de connaissance équivalent et estimant que les éléments contenus dans le dossier de [le requérant] ne permettent pas de démontrer un niveau de connaissance du français équivalent au niveau de connaissance d’une langue maternelle, la chambre francophone de la Commission d’agrément a rendu un avis négatif pour les compétences reprises ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Traducteur Arabe (standard) Français VIIIr – 12.361 - 8/19
Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
La chambre francophone de la Commission d’agrément a également invité [le requérant] à fournir une attestation de réussite d’un test de français de niveau de difficultés C1 au minimum par référence au CECR présenté auprès d’un organisme reconnu ou à participer au test de traduction arabe-français organisé par le Service du Registre national, pour la validation de la combinaison linguistique de traduction de l’arabe (standard) vers le français.
Par mail du 29-07-2021, [le requérant] a été informé de cet avis par le Service du Registre.
Par mail du 02-08-2021, [le requérant] a contesté l’avis, a expliqué qu’il dispose d’une “vingtaine d’années d’expériences dans le domaine de la traduction pour des milliers de personnes venant du monde arabe” et a fourni des réquisitoires démontrant les nationalités des personnes pour lesquelles il a travaillé ainsi que deux attestations de magistrates ([V. L.] et [M. M.) confirmant son activité de traducteur-interprète juré à leur plus grande satisfaction.
En date du 19-10-2021, le dossier [du requérant] a à nouveau été soumis à la chambre francophone de la Commission d’agrément. Estimant ne pas disposer de nouveaux éléments permettant de démontrer un niveau de connaissance du français équivalent à celui d’une langue maternelle, elle a maintenu l’avis négatif précédemment rendu.
Par mail du 26-10-2021, [le requérant] a été informé, par le Service du Registre, du maintien de l’avis négatif rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 09-02-2021.
En date du 11-03-2022, Maître [J. L.], conseil [du requérant], a sollicité la révision de l’avis négatif rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 09-02-2021.
En date du 17-06-2022, le dossier [du requérant] a à nouveau été soumis à la chambre francophone de la Commission d’agrément. Par courrier du 05-09-2022, la chambre francophone de la Commission d’agrément a indiqué maintenir l’avis négatif rendu le 09-02-2021.
En date du 16-11-2022, Maître [J. L.], conseil [du requérant], a à nouveau sollicité la révision de l’avis négatif par la chambre francophone de la Commission d’agrément rendu le 09-02-2021.
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La chambre francophone de la Commission d’agrément est à nouveau saisie le 29-11-2022 pour rendre un avis sur la demande de révision introduite par [le requérant] concernant son inscription pour six ans, dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Le dossier administratif [du requérant] comprend :
- Son Curriculum Vitae ;
- La traduction de son diplôme d’études secondaires générales, section scientifique, délivré par le ministère de l’éducation de la République Arabe Syrienne le 25-07-1986 ;
- Son diplôme de gradué en gestion des collectivités, délivré par l’Institut d’enseignement supérieure “Alexandre André” de Saint-Ghislain le 27-06-1991 ;
- Une attestation de la Communauté française de Belgique - Enseignement à distance, certifiant que [le requérant] a terminé le cours “Tech. Quant. Gestion”
(26-03-2002) ;
- Une attestation de la Communauté française de Belgique - Enseignement à distance, certifiant que [le requérant] a terminé le cours “Fr. Ortho.
Remédiation” (09-04-2002) ;
- Une copie du PV de sa prestation de serment en tant que traducteur de l’arabe en français et réciproquement, près la cour d’appel de Mons, le 24-11-2003 ;
- Une copie du PV de sa prestation de serment en qualité de traducteur juré pour la langue arabe, près le tribunal de première instance de Nivelles le 25-04-2006 ;
- Une copie du PV de sa prestation de serment en qualité de traducteur-juré pour les langues arabes (irakien, libanais, syrien, égyptien et mag[h]rébin), près le tribunal de première instance de Namur le 12-10-2009 ;
- Une demande de dispense (28-06-2019) ;
- Une décision refusant l’octroi d’une dispense totale de fournir l’attestation de connaissances juridiques (20-09-2019) ;
- Une demande de révision de la décision refusant l’octroi d’une dispense totale de fournir l’attestation de connaissances juridiques du 20-09-2019, fournissant une série de documents démontrant que [le requérant] a exercé l’activité de traducteur et interprète juré, de 2005 au 1-12-2016 ;
- Une décision refusant l’octroi d’une dispense totale de fournir l’attestation de connaissances juridiques (16-03-2020) ;
- Une demande de révision de la décision refusant l’octroi d’une dispense totale de fournir l’attestation de connaissances juridiques du 16-03-2020, produisant une attestation de [M. L.], Présidente du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, attestant que [le requérant] est traducteur-interprète juré pour les services du ministère de la Justice depuis 2001 ;
- Une décision octroyant une dispense totale de fournir l’attestation de connaissances juridiques (20-05-2020) ;
- Deux mails du 02-08-2021 et du 16-08-2021 par lesquels [le requérant] conteste l’avis négatif rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 09-02-2021 et produit les éléments suivants :
• Une attestation de [M. M.], Présidente de la division de Charleroi au tribunal de première instance du Hainaut et Juge d’instruction, attestant que [le requérant] est requis depuis de très nombreuses années en qualité de traducteur en langues arabes tant par les services de police que des juges d’instruction de la division (06-08-2021) ;
• Une attestation de [V. L.], Juge d’instruction près le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, attestant que [le requérant] a accompli diverses missions de traduction et d’interprétation (04-08-2021) ;
• Un mail de [M. M.], Présidente de division de Charleroi, Tribunal de Première Instance du Hainaut et Juge d’instruction, confirmant que [le requérant] a une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine de la traduction pour des milliers de personnes venant du monde arabe (02-08-2021) ;
VIIIr – 12.361 - 10/19
- Un courrier de Maître [J. L.] du 11 mars 2022 sollicitant la révision de l’avis négatif rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 09-02-2021 ;
- Un courrier de la chambre francophone de la Commission d’agrément du 05-09-2022 ;
- Un courrier de Maître [J. L.] du 16 novembre 2022 sollicitant la révision de l’avis négatif rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 09-02-2021 et produisant les éléments suivants :
• Une attestation de satisfaction de l’épreuve d’aptitudes cognitives pour les emplois correspondant au niveau B, valable deux ans, délivrée par la Police Fédérale le 18 février 2003 ;
• Un courriel de [M. M.], Juge d’instruction au tribunal de première instance du Hainaut, confirmant la participation [du requérant] à la formation IFJ des stagiaires judiciaires en la présence des interprètes pour les jeux de rôle (tenue d’audience) des 12 et 13 mai 2022 (26 septembre 2022) ;
• Une attestation de participation à la formation “Le cours de vie d’un dossier pénal” le 17 mai 2022, délivrée par l’ASBL Lextra Lingua le 10 juillet 2022 ;
- Les résultats de l’enquête de moralité réalisée par le parquet général de Mons.
Motivation La chambre francophone de la Commission d’agrément constate que [le requérant]
remplit les conditions requises par l’article 555/8 du Code judiciaire :
- Il réside légalement dans un État membre de l’Union européenne ;
- Il est âgé[…] de 21 ans au moins ;
- Son enquête de moralité ne révèle aucune condamnation ou information qui pourrait faire obstacle à son inscription dans le Registre national ;
- Il a été valablement dispensé de fournir le certificat de connaissances juridiques, conformément à l’article 555/13, § 2, du Code judiciaire, [le requérant] ayant apporté la preuve d’une expérience pertinente de traducteur-interprète juré de quinze ans au moins avant 2016.
Concernant la condition d’aptitude professionnelle prévue au 4° de l’article 555/8, du Code judiciaire, la chambre francophone de la Commission d’agrément rappelle que l’article 555/13, § 1, 1°, b), du même Code impose la preuve d’un diplôme, d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins deux ans ou toute autre preuve attestant de la connaissance des langues pour lesquelles le candidat sollicite son inscription. La chambre francophone de la Commission d’agrément est compétente pour apprécier la pertinence des éléments fournis par le candidat au regard des compétences sollicitées, conformément à l’article 555/7, § 2, du Code judiciaire. Elle est également habilitée à “demander des mesures d’enquête plus précises comme recueillir des informations supplémentaires ou entendre la personne concernée”, conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 23-09-2018
établissant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d’inscription.
En ce qui concerne les combinaisons arabe (standard)-français sollicitées en traduction, tenant compte des recommandations faites par l’expert, membre non permanent de la chambre francophone de la Commission d’agrément et représentant le domaine de la traduction et de l’interprétation, la chambre francophone de la Commission d’agrément considère que la traduction s’effectue, en règle, vers une langue maternelle ou vers une langue maîtrisée à un niveau de connaissance équivalent. Elle n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsque le candidat est en mesure d’amener des éléments de preuve d’une connaissance pointue de la langue ou la preuve de la réussite d’un test de langue reconnu dont le niveau de difficultés est au minimum celui du niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR).
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La chambre francophone de la Commission d’agrément relève que [le requérant]
est né en Syrie, qu’il y a suivi ses études secondaires et que l’arabe est sa langue maternelle. Elle constate par ailleurs qu’il est en Belgique depuis 1988, qu’il est titulaire d’un graduat en gestion des collectivités obtenu en Belgique, qu’il a travaillé dans le domaine de la comptabilité entre 1991 et 2008 et qu’il est traducteur-interprète juré pour les langues arabe et française depuis 2003 au moins.
La chambre francophone de la Commission d’agrément estime que ces éléments justifient d’un niveau de connaissance suffisant de l’arabe standard tant comme langue source que comme langue cible de traduction ainsi que pour l’interprétation jurée et d’un niveau de connaissance suffisant du français comme langue source de traduction ainsi que pour l’interprétation jurée.
En revanche, elle est d’avis que ces mêmes éléments ne permettent pas de démontrer un niveau de connaissance du français équivalent au niveau de connaissance d’une langue maternelle étant donné que [le requérant] a suivi ses études secondaires en Syrie en langue arabe, le français n’est pas sa langue maternelle et ses activités professionnelles dans la comptabilité ne requièrent pas a priori une maîtrise de la langue française écrite équivalente à une langue maternelle. Elle estime par ailleurs que les éléments fournis lors de la demande de révision, à savoir la réussite d’une épreuve d’aptitudes cognitives pour les emplois correspondant au niveau B pour la Police Fédérale et la participation à plusieurs journées de formation dans le milieu juridique et judiciaire, ne sont pas pertinents pour démontrer un niveau de connaissance du français écrit équivalent à celui d’une langue maternelle. En effet, la Police Fédérale n’est pas un organisme reconnu pour organiser des tests de langue et, dans le cadre des journées de formation susmentionnées, le français écrit n’est pas ou peu utilisé, ni évalué.
En ce qui concerne les dialectes arabes sollicités en traduction, tenant compte des recommandations faites par le membre ad hoc de la chambre francophone de la Commission d’agrément, spécialiste de la langue arabe, la chambre francophone de la Commission d’agrément constate que les dialectes arabes ne s’écrivent pas et considère, par conséquent, que seul l’arabe standard peut éventuellement être sollicité en traduction, tant comme langue cible que comme langue source.
En ce qui concerne les dialectes arabes sollicités en interprétation, tenant compte des recommandations faites par le membre ad hoc de la chambre francophone de la Commission d’agrément, spécialiste de la langue arabe, la chambre francophone de la Commission d’agrément considère que peuvent être validés les dialectes arabes égyptien et soudanais, tous deux proches de l’arabe standard, ainsi que les dialectes en lien avec la zone géographique d’origine du candidat. Elle ne valide d’autres dialectes arabes que lorsqu’elle est en possession d’éléments suffisamment probants pour attester d’une maîtrise suffisante de ces dialectes. En l’espèce, étant donné que [le requérant] est né en Syrie et y a suivi ses études secondaires, le dialecte arabe syrien peut être validé. Pour les autres dialectes, la chambre francophone de la Commission d’agrément relève que [le requérant] a indiqué avoir “une vingtaine d’années d’expériences dans le domaine de la traduction pour des milliers de personnes venant du monde arabe” et a fourni des réquisitoires montrant les nationalités des personnes pour lesquelles il a traduit.
Elle estime que ces éléments ne permettent pas de démontrer une maîtrise suffisante des dialectes arabes d’Algérie, Libye, Maghreb, Maroc, Mauritanie, Oman, Tchad, Tunisie, Yémen et pays du Golfe. La chambre francophone de la Commission d’agrément ne voit pas en quoi le dossier de demande de révision, qui n’apporte aucun nouveau document ou information relativement aux dialectes arabes, serait susceptible d’entrainer une révision de l’avis préalablement rendu.
Par ailleurs, tenant compte des recommandations faites par l’expert membre non permanent de la Commission d’agrément et représentant le domaine de la traduction et de l’interprétation, la chambre francophone de la Commission VIIIr – 12.361 - 12/19
d’agrément considère que l’interprétation retour doit également pouvoir être assurée par l’interprète juré car un interprète doit pouvoir, dans un dialogue entre deux interlocuteurs de langues différentes, interpréter dans les deux sens.
Pour ces motifs, a) la chambre francophone de la Commission d’agrément rend un avis positif pour l’inscription [du requérant] pour six ans, dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences sollicitées et reprises ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Traducteur Français Arabe (standard)
b) Les combinaisons en interprétation étant toujours nécessairement validées dans les deux sens d’interprétation, la chambre francophone de la Commission d’agrément invite [le requérant] à ajouter les compétences suivantes dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (Egypte) Français Arabe (Soudan) Français Arabe (Syrie) Français
c) la chambre francophone de la Commission d’agrément rend un avis négatif pour l’inscription [du requérant] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences sollicitées et reprises ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Traducteur Arabe (standard) Français VIIIr – 12.361 - 13/19
Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
[…] ».
14. Le 8 août 2023, le directeur général Team Support du SPF Justice prend la décision suivante :
« OBJET : Décision d’inscription dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Monsieur […], Conformément au Code judiciaire, en ses articles 555/7, 555/8, 555/10, 555/11, 555/13 et 555/14, et à l’article 1e[r] de l’arrêté ministériel du 15 juin 2018 accordant délégation de pouvoir en matière de registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du Service public fédéral Justice ;
Vu les éléments de votre dossier administratif ;
Vu l’avis rendu le 29-11-2022 par la chambre francophone de la Commission d’agrément qui a estimé que :
- Vous remplissez les conditions d’inscription requises par l’article 555/8 du Code judiciaire ;
- Vous avez prouvé votre aptitude professionnelle au sens de l’article 555/13
du Code judiciaire, pour les combinaisons linguistiques suivantes :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Traducteur Français Arabe (standard)
- Les combinaisons en interprétation étant toujours nécessairement validées dans les deux sens d’interprétation, vous devez ajouter les compétences suivantes :
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Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (Egypte) Français Arabe (Soudan) Français Arabe (Syrie) Français
- Les éléments de preuve de votre aptitude professionnelle, au sens de l’article 555/13 du Code judiciaire, à savoir vos études secondaires en Syrie en langue arabe, vos activités professionnelles en comptabilité qui ne requièrent pas a priori une maîtrise de la langue française écrite équivalente à une langue maternelle, la réussite d’une épreuve d’aptitudes cognitives pour la Police Fédérale et la participation à plusieurs journées de formation dans le milieu juridique et judiciaire, ne suffisaient pas pour permettre la validation de la compétence ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Traducteur Arabe (standard) Français
- Les dialectes arabes ne s’écrivent pas ;
- Les éléments de preuve de votre aptitude professionnelle, au sens de l’article 555/13 du Code judiciaire, à savoir une série de réquisitoires montrant les nationalités des personnes pour lesquelles vous avez traduit, ne suffisaient pas pour permettre la validation des compétences ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Vu le payement des frais d’inscription ;
Vu votre prestation de serment effectuée, conformément à l’article 555/14 du Code judiciaire, le 10-12-2019, entre les mains du premier Président de la Cour d’appel de Mons ;
Nous avons pris la décision de suivre l’avis rendu par la chambre francophone de la Commission d’agrément le 29-11-2022 et de vous inscrire dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour une période de six ans, en qualité de
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traducteur-interprète juré avec le numéro d’identification VTl2211701, pour les compétences suivantes :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Arabe (standard) Français Français Arabe (standard)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Traducteur Français Arabe (standard)
Pour les raisons évoquées par la chambre francophone de la Commission d’agrément dans son avis du 29-11-2022, nous avons décidé de ne pas vous inscrire pour les compétences ci-dessous :
Spécialisations Titre Langue source Langue cible Interprète Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Traducteur Arabe (standard) Français Français Arabe (Algérie)
Français Arabe (Egypte)
Français Arabe (Libië)
Français Arabe (Maghreb)
Français Arabe (Marokko)
Français Arabe (Mauritanie)
Français Arabe (Oman)
Français Arabe (Soudan)
Français Arabe (Syrie)
Français Arabe (Tchad)
Français Arabe (Tunisie)
Français Arabe (Yémen)
Français Arabe (pays du Golfe)
Si vous nous transmettez une attestation de réussite d’un test de français d’un niveau de difficultés C1 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues), passé auprès d’un organisme reconnu, nous resoumettrons votre dossier, VIIIr – 12.361 - 16/19
pour les combinaisons linguistiques visées, à l’avis de la chambre francophone de la Commission d’agrément.
Votre inscription dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés prend cours, pour une durée de six ans, à dater de la présente décision.
Vous pourrez introduire une demande de prolongation de votre inscription, six mois avant la date d’expiration de cette inscription, pour une nouvelle période d’inscription de six ans.
Vous trouverez en annexe l’avis rendu le 29-11-2022 par la chambre francophone de la Commission d’agrément.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Après avoir rappelé l’arrêt n° 249.860 du 19 février 2021, le requérant fait valoir que la fonction de traducteur-interprète, collaborateur du pouvoir judiciaire, n’est pas fondamentalement différente de celle d’un agent des pouvoirs publics.
Il expose vivre avec son épouse qui exerce une activité professionnelle, que la traduction et l’interprétation sont ses seules activités professionnelles, qu’il en a tiré pour l’exercice 2021 des revenus imposables de 39.644 euros, que sa situation n’a pas évolué en 2022 et 2023, que les revenus imposables de son épouse sont de 38.008 euros et que leurs ressources sont restées stables et comparables.
Il affirme que ses activités de traduction et d’interprétariat autorisées par l’acte attaqué représentent un chiffre d’affaires de 800 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023.
Il en déduit que l’acte attaqué prive sa famille de la moitié de ses revenus.
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Il soutient que si cette situation devait durer douze à dix-huit mois, elle conduirait à son déclassement et à celui de sa famille dès lors qu’il ne pourrait plus faire face à ses dépenses et que le couple devrait réduire drastiquement son train de vie.
Il prétend que toute réduction, baisse sensible ou perte de la rémunération porte atteinte à la qualité de vie quotidienne et justifie l’urgence.
Il considère que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait de poursuivre ses activités sur la base de son inscription provisoire au Registre susvisé.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En l’espèce, le requérant prétend que l’acte attaqué a pour effet de le priver de la quasi-totalité de ses revenus qui représentent la moitié de ceux de son couple.
Il produit en ce sens une annexe n° 5 à sa requête suivant laquelle ses activités de traduction et d’interprétariat autorisées par l’acte attaqué représenteraient un chiffre d’affaires de 800 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023.
Ce document établi unilatéralement n’est pas étayé par des pièces qui permettraient d’établir que ces montants sont exacts et que l’essentiel de ses revenus provenait jusqu’alors d’activités dont le prive l’acte attaqué.
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Par conséquent, la requête n’établit pas à suffisance que l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité telles qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
L’urgence n’étant pas établie, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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