ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.298
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.298 du 21 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.298 du 21 décembre 2023
A. 228.743/XV-4174
En cause : 1. l’association sans but lucratif INTER-
ENVIRONNEMENT BRUXELLES, (en abrégé IEB), 2. l’association sans but lucratif ATELIER DE RECHERCHE ET
D’ACTION URBAINES, en abrégé « ARAU », 3. la FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT
URBAIN
PIERRE LACONTE, en abrégé « FFUE », ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’association de droit public société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé « STIB », ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN, Renaud VAN MELSEN et Mathieu COPPÉE, avocats, avenue Louise 250, bte 10
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 août 2019, l’ASBL Inter-Environnement Bruxelles (IEB), l’ASBL Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU) et la Fondation pour l’environnement urbain Pierre Laconte (FFUE) demandent l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué XV - 4174 - 1/18
de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2019 octroyant à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles le permis d’urbanisme sollicité ayant pour objet la construction d’une nouvelle station de métro et tram dite “Constitution” sous l’avenue de Stalingrad et ses infrastructures souterraines d’accès ainsi que le réaménagement de l’espace public en surface ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 17 septembre 2019, l’association de droit public société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 octobre 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Renaud Van Melsen, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 23 septembre 2015, la STIB introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration régionale ayant les objets suivants :
- construire en sous-sol :
une nouvelle station de métro et de tram « Constitution » ;
un tunnel de raccordement entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du Midi ;
un tunnel entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant passant sous la place de la Constitution et le boulevard Jamar ;
un tunnel pour les trams sous l’avenue Fonsny et le boulevard du Midi pour relier la nouvelle station à la station Midi ;
un tunnel les pour trams sous l’avenue Fonsny, reliant la station Midi et l’avenue Fonsny depuis la rue du Danemark (avec la création d’une trémie) ;
- implanter des liaisons entre l’espace public et les infrastructures souterraines, remettre certains espaces publics en pristin état, et réaménager les espaces publics suivants (avec des trémies, des accès, des sorties de secours, des ventilations, ...) :
le tronçon du boulevard de Stalingrad compris entre le Palais du Midi et la Petite Ceinture ;
le tronçon de l’avenue Fonsny compris entre le n° 69 et la rue Verhaegen ;
- abattre 113 arbres et planter 79 nouveaux sujets.
2. Le 24 septembre 2015, la STIB introduit une demande de permis d'environnement auprès de Bruxelles Environnement.
3. Le 6 octobre 2015, l’administration régionale accuse réception d’un dossier incomplet de demande de permis d'urbanisme.
4. Le 3 novembre 2015, la STIB adresse à la partie adverse l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU), daté du 2
octobre 2015.
5. Le 5 novembre 2015, l’administration régionale accuse réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme et le transmet, en vue d'une prochaine réunion de la commission de concertation, à Citydev.brussels, à Bruxelles Environnement et à la direction des Monuments et des Sites et sollicite différents avis.
6. Le 12 novembre 2015, la STIB complète son dossier par une note explicative modifiée.
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7. Le 31 mars 2016, Bruxelles Environnement refuse la demande de permis d’environnement et demande « de réintroduire une nouvelle demande de permis d'environnement classe 2 au terme de la procédure de demande de permis d'urbanisme qui a donné lieu à une étude d'incidences ».
8. Le 20 avril 2016, compte tenu du dépôt des documents modifiés de la demande de permis d’urbanisme, la partie adverse annule et remplace l'accusé de réception du 5 novembre 2015.
9. Une enquête publique est organisée entre le 29 avril et le 13 mai 2016
et elle donne lieu à treize réclamations et une pétition.
10. Le 24 mai 2016, la direction des Monuments et des Sites indique à la partie adverse les clauses archéologiques à inscrire dans les documents délivrés par le fonctionnaire délégué.
11. Le 21 juin 2016, la Commission de concertation émet un avis favorable conditionnel sur le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences et un avis favorable sur le choix du chargé d'études.
12. Le 24 août 2016, Infrabel marque son accord sur le projet de cahier de charges et sur la proposition du chargé d'études.
13. Le 26 janvier 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles émet un avis sur la position à prendre au sein du comité d’accompagnement de l’étude d'incidences.
14. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles émet un avis favorable conditionnel sur l’étude des alternatives et variantes proposées.
15. Par un arrêté du 29 mars 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à la liaison de transport en commun haute performance nord-sud (Moniteur belge du 23 avril 2018) qui vise à permettre la transformation des actuels itinéraires de prémétro en métro et leur prolongation vers le nord, inscrivant dans la carte 6 du PRAS "Transports en commun", des "itinéraires en sites indépendants et de leurs station", ainsi que des zones à réserver pour les infrastructures souterraines.
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16. Le 18 mai 2018, le comité d’accompagnement de l’étude d'incidences déclare complète l’étude d’incidences.
17. Le 24 mai 2018, la STIB informe l’administration régionale qu’elle souhaite amender sa demande de permis initiale, à la suite des conclusions de l’étude d'incidences.
18. Le 13 juin 2018, la STIB adresse au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles et à H.K, en leur qualité de propriétaires de certaines parcelles, les avertissements de son intention d’introduire une demande de permis d’urbanisme pour la création d’une station de métro « Constitution ».
19. Le 29 juin 2018, la STIB dépose une version amendée de sa demande de permis d'urbanisme dans laquelle les objets de la demande sont définis comme suit :
- construire en sous-sol :
une nouvelle station de métro et de tram « Constitution » ;
un tunnel de raccordement entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant, passant sous le Palais du Midi ;
un tunnel entre la nouvelle station de métro et le tunnel existant passant sous la place de la Constitution et le boulevard Jamar ;
- implanter des liaisons entre l’espace public et les infrastructures souterraines, remettre certains espaces publics en pristin état, et réaménager les espaces publics suivants (avec des trémies, des accès, des sorties de secours, des ventilations, ...) :
le tronçon du boulevard de Stalingrad compris entre le Palais du Midi et la Petite Ceinture ;
- abattre 128 arbres et planter 123 nouveaux sujets.
20. Le 19 septembre 2018, la STIB informe l’administration régionale qu’une séance d’information des riverains sur le projet visé par la demande de permis d’urbanisme aura lieu le 6 novembre 2018.
21. Le 9 octobre 2018, l’administration régionale transmet une copie de la déclaration de clôture de l’étude d’incidences, de la décision du demandeur d’amender sa demande initiale de permis d’urbanisme et des amendements introduits par le demandeur à la direction des monuments et des sites, à Citydev.brussels, à Bruxelles Environnement et à Bruxelles Mobilité. Le même jour, elle sollicite l’avis de la Commission royale des monuments et des sites, de l’ASBL
association nationale pour le logement des handicapés (ANLH), d’Infrabel, de la SNCB, du SPF Mobilité et Transports - direction Infrastructure (Beliris), de Vivaqua et de Perspective.
22. Les instances consultées remettent leur avis aux dates suivantes :
- le 24 octobre 2018 : l’avis de la Commission royale des monuments et des sites ;
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- le 9 novembre 2018 : l’avis d'Infrabel ;
- le 6 décembre 2018 : l’avis de l'ASBL ANLH ;
- le 7 décembre 2018 : l’avis de Perspective.
23. Le 12 octobre 2018, Bruxelles Environnement refuse la demande de dispense de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol.
24. Une enquête publique est organisée du 8 novembre au 7 décembre 2018 et elle donne lieu à 81 réclamations.
25. Le 18 décembre 2018, la direction des monuments et des sites indique les clauses archéologiques à inscrire dans les conditions du permis. Le même jour, une reconnaissance de l'état du sol est réalisée.
26. Le 20 décembre 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles émet un avis favorable conditionnel.
27. Le 27 décembre 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'urbanisme.
28. Le 15 janvier 2019, la STIB écrit à l’administration régionale pour lui faire part de ses observations relatives à l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 20 décembre 2018.
29. Le 22 janvier 2019, la Commission de concertation émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'urbanisme.
30. Le 1er mars 2019, la STIB écrit à l’administration régionale pour lui confirmer que la mise en œuvre du permis sollicité « n'induir[a] aucunement ni pour des raisons techniques ni dans les intentions de la STIB l’arrêt à cette échéance de l’exploitation de la ligne de tram 55 ».
31. Le 15 mars 2019, la STIB transmet à la partie adverse un accord, formalisé par un échange de mails avec la société De Lijn au sujet de la « mutualisation sans aucun travaux des terminus STIB et De Lijn dans la zone de terminus existante au centre de l'avenue Paul-Henri Spaak et tel que demandé par la Commission de Concertation de la DPU Constitution ».
32. Le 13 mai 2019, la STIB transmet à l’administration régionale les « deux pactes conclus entre la Région de Bruxelles-Capitale, la STIB et les deux
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communes concernées par [le] projet afin de prendre toutes les dispositions requises en vue d’une bonne exécution du chantier ».
33. Le 20 mai 2019, la STIB transmet à l’administration régionale la confirmation que les dérogations à certaines exigences de l’annexe 2/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, sollicitées auprès du SPF Intérieur- DG Sécurité et Prévention, lui ont été accordées.
34. Le 24 mai 2019, la partie adverse délivre le permis d'urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
35. Le 11 octobre 2023 est publiée au Moniteur belge l’ordonnance du 5 octobre 2023 instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (pp. 85588 à 85595).
IV. Modification de l’acte attaqué
L’ordonnance du 5 octobre 2023, précitée, dispose ce qui suit :
« Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.
CHAPITRE Ier - Définitions et délais Art. 2. § 1er. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
- “Code” : le Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004 ;
- “Ministre” : le ministre en charge de l’urbanisme et du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale ;
- “Administration” : l’administration de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l’urbanisme et du patrimoine, Urban.brussels ;
- “Bien” ou “Palais du Midi” : le Palais du Midi situé à 1000 Bruxelles, rue Roger van der Weyden 3, cadastré 187/02A6 ;
- “Gouvernement” : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- “Projet” : dans le cadre de l’adaptation, par la STIB, de la technique de fondation du tunnel du métro sous le Palais du Midi (station Constitution), la
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démolition totale de l’intérieur de celui-ci, hors façades, accompagnée de l’aménagement d'un espace public en surface ;
- “Notification” : la date d’envoi selon l’article 12/1, alinéa 5, du Code.
§ 2. Les termes non définis dans la présente ordonnance ont la signification qui leur est donnée par le Code.
Art. 3. Dans la présente ordonnance, les délais sont calculés à dater de la notification d’un acte, d’une demande, d’un avis, d’une saisine ou d’un recours.
Lorsque la présente ordonnance prévoit un envoi par recommandé postal, le délai est calculé à dater du lendemain du jour où le pli a été présenté au destinataire.
CHAPITRE II - Étude d’incidences et réunion d’information du public Section Ire - Étude d’incidences Art. 4. Le projet est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement en vertu de la rubrique n° 21 de l’annexe A du Code.
Art. 5. Le demandeur fait réaliser l’étude d'incidences par un chargé d’étude agréé avant le dépôt de sa demande de permis.
Art. 6. § 1er. Le projet soumis à étude contient au moins les éléments suivants :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé ;
2° la description de la situation existante, c’est-à-dire des éléments et de l’aire géographique susceptibles d'être affectés ;
3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement ;
4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier ;
5° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l’environnement ;
6° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l’appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement ;
7° un résumé non technique des éléments précédents ;
8° le projet de cahier des charges relatif à l’étude d'incidences conforme au paragraphe 2 ;
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9° l’identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences.
§ 2. Outre les éléments déterminés dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif au modèle-type de cahier des charges de l'étude d’incidences visé à l’article 175/3 du CoBAT et à l’article 26
de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement, le cahier des charges à fournir par le demandeur de permis comprend pour le projet :
1° pour chaque facteur visé à l'article 175/1, § 2, du Code, une proposition relative à l’aire ou aux aires géographique(s) à prendre en considération dans l’étude d’incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l’article 175/8, alinéa 1er, 6°, du Code ;
2° une proposition relative à l’alternative ou aux alternatives et/ou variante(s) à évaluer dans l’étude d'incidences.
Art. 7. § 1er. L’étude est encadrée par un comité d'accompagnement composé d’un représentant de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de Bruxelles Environnement, un représentant de Bruxelles Mobilité, et un représentant d’Urban.brussels. Le comité d’accompagnement peut inviter d’autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.
§ 2. Le comité d’accompagnement veille à ce que le chargé d’étude fournisse une étude complète et de qualité.
§ 3. Le comité d'accompagnement est convoqué par son secrétariat ou l’administration au moins deux jours avant toute réunion. Les documents devant faire l’objet d’une approbation par le comité d’accompagnement sont transmis à tous les membres simultanément à la convocation.
§ 4. Le comité se réunit trois fois pendant la durée de l’étude d'incidences, sans préjudice de réunions supplémentaires si les circonstances le justifient.
Art. 8. § 1er. Le demandeur notifie à l’administration les informations visées à l’article 6 ainsi que la proposition de désignation du chargé d’étude.
§ 2. Dans les deux jours de la communication visée au paragraphe 1er, l’administration communique le dossier reçu au comité d’accompagnement.
§ 3. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 2, l’administration ou le secrétariat du comité d’accompagnement convoque celui-ci à une réunion qui se tient dans les quatre jours de la convocation.
Art. 9. § 1er. Dans les quinze jours de la date de la notification visée à l’article 8, § 2, le comité d’accompagnement notifie sa décision sur la proposition de choix du chargé d’étude et les éléments visés à l’article 6, § 2.
§ 2. Si le comité d'accompagnement n’approuve pas la proposition de choix du chargé d’étude ou les éléments visés à l’article 6, § 2, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 1er, à lui notifier de nouvelles propositions.
Le comité d’accompagnement statue et notifie sa décision au demandeur dans les cinq jours qui suivent la notification des nouvelles propositions.
§ 3. À défaut pour le comité d'accompagnement d’avoir notifié sa décision dans l’un des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, le chargé d’étude est réputé
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désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l’étude visées à l’article 6, § 2.
Art. 10. § 1er. Si, dans l’un des délais prévus à l’article 9, §§ 1er et 3, le comité d’accompagnement refuse la proposition de choix du chargé d’étude ou des éléments visés à l’article 6, § 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement se prononce et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours à compter de sa saisine.
§ 3. Si le Gouvernement n’approuve pas le choix du chargé d’étude ou des éléments visés à l’article 6, § 2, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 2, à lui notifier de nouvelles propositions.
Le Gouvernement statue et notifie sa décision au demandeur dans les dix jours qui suivent la notification des nouvelles propositions.
§ 4. À défaut pour le Gouvernement d’avoir notifié sa décision dans l’un des délais prévus aux paragraphes 2 et 3, le chargé d’étude est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l’étude visées à l'article 6, § 2.
Art. 11. § 1er. L’étude d’incidences débute dès l’approbation visée aux articles 9
et 10.
§ 2. La durée de l’étude d’incidences est de cent vingt jours au maximum.
Art. 12. L’étude d'incidences doit comporter au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé ;
2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement, en ce compris la description des éléments et de l’aire géographique susceptibles d’être affectés ;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier, en ce compris l’évaluation de l’efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes ;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l’environnement, en ce compris, le cas échéant, l’abandon du projet ;
5° lorsque celle-ci est requise, l’évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature ;
6° toute information supplémentaire précisée à l’annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d’instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations
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sont directement utiles à l’appréciation des incidences notables du projet sur l’environnement ;
7° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification ;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Art. 13. § 1er. Le chargé d’étude tient le comité d’accompagnement régulièrement informé de l’évolution de l’étude d’incidences. Il répond aux demandes et aux observations du comité d’accompagnement.
§ 2. Lorsque le chargé d’étude considère que l’étude d’incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d’accompagnement et au demandeur.
Art. 14. § 1er. Dans les vingt jours qui suivent la réception de l’étude d’incidences, le comité d’accompagnement se prononce sur le caractère complet ou non de l’étude et sur sa conformité au cahier des charges.
§ 2. S’il l’estime complète, le comité d'accompagnement clôture l’étude d’incidences et notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d’exemplaires de l’étude d'incidences à fournir à l’administration en vue de l’enquête publique.
§ 3. S’il considère l’étude incomplète ou non conforme au cahier des charges, le comité d’accompagnement notifie au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 1er, les compléments d’étude à réaliser ou les amendements à apporter à cette étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie simultanément au demandeur le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
Il se prononce sur les compléments et amendements reçus dans un délai de huit jours qui suivent la notification de ces compléments et amendements.
Art. 15. § 1er. Si, dans les délais prévus à l'article 14, §§ 1er ou 3, le comité d’accompagnement déclare l’étude incomplète ou non conforme au cahier des charges, le demandeur peut saisir le Gouvernement.
À défaut pour le comité d’accompagnement d’avoir notifié sa décision dans l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 14, §§ 1er et 3, alinéa 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement se substitue au comité d’accompagnement. Il se prononce et notifie sa décision au demandeur dans les vingt jours à compter de sa saisine.
§ 3. Si le Gouvernement déclare l’étude d’incidences incomplète ou non conforme au cahier des charges, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 2, à lui notifier, dans le délai qu’il précise, les compléments et amendements à apporter à l’étude.
Le Gouvernement statue et notifie sa décision au demandeur dans les huit jours qui suivent la notification de ces compléments et amendements.
Section II - Réunion d’information du public Art. 16. Une réunion d'information du public est organisée pendant l’étude d’incidences et au plus tard quarante-cinq jours après son entame.
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Art. 17. La réunion d'information a pour but de :
1° permettre au demandeur de présenter son projet ;
2° permettre au public de s'informer et d'émettre des observations sur le projet ;
3° permettre au public de mettre, le cas échéant, en évidence, les points particuliers qui pourraient être examinés dans l'étude.
Art. 18. § 1er. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d’information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l’identité du demandeur ;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation ;
3° l’objet de la réunion ;
4° la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ;
5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.
§ 2. Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé par le demandeur dans deux médias de grande diffusion.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins affiche, jusqu’au lendemain de la réunion d'information, et sur OpenPermits.brussels l’avis visé au paragraphe 1er :
1° aux endroits habituels d’affichage ;
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage.
Art. 19. Toute personne intéressée peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d'incidences, en les adressant par écrit ou par la voie électronique au collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai au chargé d'étude.
CHAPITRE III - Procédure d’instruction du permis Section Ire - Autorité compétente Art. 20. Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur la demande de permis.
Section II - Instruction de la demande Art. 21. § 1er. La demande de permis, accompagnée d’un dossier complet conformément à l’article 124 du Code et de l’étude d’incidences, est adressée au fonctionnaire délégué.
La demande de permis est introduite par voie électronique.
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§ 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur un accusé de réception de dossier complet.
Dans le cas contraire, il l’informe dans les mêmes conditions que son dossier n’est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.
L’accusé de réception de dossier complet est délivré au demandeur dans les huit jours de la réception des documents ou renseignements manquants.
§ 3. Le fonctionnaire délégué adresse l’invitation à organiser l'enquête publique au collège des bourgmestre et échevins simultanément à l’envoi de l'accusé de réception de dossier complet.
Art. 22. § 1er. Simultanément à l’envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué notifie une demande d’avis aux administrations et instances dont l’avis est requis, à laquelle est jointe une copie du dossier de la demande.
§ 2. Les administrations et instances suivantes sont consultées :
1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas ;
2° le collège des bourgmestre et échevins ;
3° Bruxelles Mobilité ;
4° la Commission royale des monuments et sites ;
5° le Maître architecte.
Les administrations et instances consultées ne peuvent solliciter d'étude complémentaire.
§ 3. Sauf pour l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente, à défaut pour l’administration ou l’instance consultée d’avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué à la date de clôture de l’enquête publique, la procédure est poursuivie sans qu’il doive être tenu compte d’un avis transmis hors délai.
§ 4. Lorsque le Service d’incendie et d’aide médicale urgente ne notifie pas son avis dans le délai visé au paragraphe 3, la procédure est poursuivie et le délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d’incendie et d’aide médicale urgente pour notifier son avis.
§ 5. L’avis de la Commission royale des monuments et sites ne revêt pas de caractère conforme pour le fonctionnaire délégué si le Gouvernement, à la suite de toute proposition ou demande de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde, existante ou à venir, a décidé de ne pas ouvrir la procédure ou de ne pas inscrire le bien sur la liste de sauvegarde ni de le classer.
Art. 23. § 1er. L’enquête publique se déroule sur le territoire de la ville de Bruxelles et dure trente jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins organise l’enquête dans les huit jours de l’invitation du fonctionnaire délégué visée à l’article 21, § 3, ou du Gouvernement lorsque celui-ci est compétent en application des articles 28 et 29.
§ 3. À défaut de respect du délai prévu au paragraphe 2, le fonctionnaire délégué peut se rendre à l’administration communale de la ville de Bruxelles aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations visées au paragraphe 2.
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§ 4. Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de l’enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de l’expiration du délai visé au paragraphe 1er.
Art. 24. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles saisit la commission de concertation, dans les sept jours de la clôture de l’enquête publique. Il lui communique simultanément la demande de permis avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l’enquête.
§ 2. La commission de concertation convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé durant l’enquête publique à être entendue par la commission, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre.
La commission convoque également le demandeur de permis.
Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers.
La convocation est adressée aux intéressés par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion de la commission. Elle peut être adressée par voie électronique dans l’une des hypothèses suivantes :
1° lorsque la personne convoquée a demandé par la voie électronique à être entendue ;
2° moyennant le consentement préalable et exprès du destinataire d’échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.
L’absence de toute personne dûment convoquée ne porte pas atteinte à la validité de l’avis rendu par la commission.
§ 3. Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat, au plus tard huit jours avant la réunion, par la voie électronique.
§ 4. La commission de concertation notifie son avis à l’administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les vingt jours de sa saisine. Ce délai peut être prorogé par la commission de concertation pour un maximum de dix jours.
Le collège des bourgmestres et échevins adresse au fonctionnaire délégué une copie de l’avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet.
§ 5. Lorsque la commission de concertation n’a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis au-delà du délai.
Art. 25. Les délais prévus aux articles 177/1 et 191 du Code sont réduits d’un tiers.
Art. 26. L’instruction de toute demande ou proposition de classement ou d’inscription du bien sur la liste de sauvegarde, existante ou à venir, n’empêche pas la mise en œuvre des chapitres II et III de la présente ordonnance.
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Le permis ne peut toutefois être, le cas échéant, délivré avant la décision du Gouvernement de classer ou non le bien ou de l’inscrire ou non sur la liste de sauvegarde.
Section III - Décision du fonctionnaire délégué Art. 27. § 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par voie électronique simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er intervient dans un délai de cent septante jours à dater de la notification de l’accusé de réception de dossier complet visé à l’article 21, § 2, ou, à défaut d’accusé de réception de dossier complet, à l’expiration du délai prévu par cette disposition.
Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut prolonger ce délai de trente jours :
1° lorsque ce délai expire durant les vacances d’été ;
2° lorsque les dispositions de la présente ordonnance imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d’été.
Section IV - Saisine et recours au Gouvernement Art. 28. À défaut de décision dans le délai visé à l'article 27, § 2, le cas échéant prolongé, le demandeur peut, à tout moment, saisir le Gouvernement. La saisine du Gouvernement se fait par lettre recommandée à la poste.
L'article 29, §§ 3 et 4 est applicable à la saisine du Gouvernement, le mot “recours” étant remplacé par le mot “saisine”.
En l’absence de décision du gouvernement dans le délai prévu à l'article 29, § 4, alinéa 3, l’avis du collège d'Urbanisme tient lieu de décision et, à défaut d’avis du collège d'Urbanisme, le permis est réputé refusé.
Art. 29. § 1er. Un recours au Gouvernement peut être introduit contre la décision du fonctionnaire délégué par le demandeur ou par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le recours est formé, par la voie électronique, dans les vingt jours à dater de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.
Lorsqu’il est formé par le collège des bourgmestre et échevins, ce recours de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste.
Le recours du demandeur est adressé au Gouvernement représenté par son ministre ayant la matière de l’urbanisme dans ses attributions qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception.
Une copie du recours est transmise au collège d’Urbanisme par le Gouvernement.
§ 3. Le collège d’Urbanisme procède à une audition. Cette demande est formulée dans le recours. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L’administration et le Gouvernement ou la personne qu’il délègue peuvent assister à l’audition devant le collège d’Urbanisme.
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L’audition a lieu dans les vingt jours de la réception du recours.
Le collège d’Urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les 45 jours de la date d’envoi du recours.
À défaut d’avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis hors délai.
§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de l’avis du collège d’Urbanisme.
À défaut de décision dans le délai prévu à l’alinéa 1er, le demandeur de permis peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Ce rappel fait courir un nouveau délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'absence de décision du Gouvernement à l'échéance de ce nouveau délai de trente jours, l’avis du collège d’Urbanisme tient lieu de décision. À défaut d’avis du Collège d’urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
CHAPITRE IV - Dispositions finales Art. 30. Les dispositions du Code et de ses arrêtés d’exécution s’appliquent pour autant qu’elles soient conciliables avec les principes de la présente ordonnance.
Art. 31. Le Gouvernement peut réduire au maximum d’un tiers les délais de procédure prévus par le Code et non prévus par la présente ordonnance, pour les besoins de l’instruction de la demande de permis visée au Chapitre III.
Art. 32. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».
L’intitulé de l’ordonnance précitée fait référence à une demande de permis d’urbanisme « relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ».
Il est exceptionnel qu’un acte législatif soit entièrement consacré à définir la procédure d’adoption d’un unique acte administratif individuel, lui-même destiné à en modifier un autre, qui fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État. Dans son avis consacré au projet qui a donné lieu à l’ordonnance précitée, la section de législation a indiqué qu’il s’agit « d’une législation exceptionnelle, “one shot”, pour une situation de blocage exceptionnelle qui a un impact multiple relevant de la Région (tenant compte des objectifs de mobilité améliorée, d’attractivité du quartier, d’aménagement urbain qualitatif, de budget maîtrisé) » (avis du Conseil d’État n° 73.986/2/V du 17 août 2023 sur un avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis XV - 4174 - 16/18
délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, Doc,. Parl. Rég.
Brux.-Cap., 2022-2023, n° A-751/1, p. 50).
À cet égard, cette ordonnance constitue un élément nouveau et capital qui n’a pas pu être débattu lors de l’audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, dans le respect du contradictoire et du double examen, il convient de pouvoir cerner la portée exacte de la modification envisagée de l’acte attaqué, déterminer si elle implique une renonciation partielle au bénéfice de ce dernier ainsi qu’apprécier l’influence de cette éventuelle demande de modification sur la persistance d’un intérêt au recours ou à certains moyens, spécialement ceux critiquant l’évaluation des incidences sur l’environnement ou les conditions assortissant l’acte attaqué en ce qui concerne le Palais du Midi.
Il convient, par conséquent, de rouvrir les débats afin que les parties puissent éclairer le Conseil d’État au sujet de l’influence éventuelle de cet élément nouveau sur le litige en cours et de permettre à l’auditeur de rédiger un rapport complémentaire à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
À dater de la notification du présent arrêt, les parties adverse et intervenante disposeront d’un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire complémentaire.
Les parties requérantes disposeront du même délai, à compter de la notification du dernier mémoire complémentaire des parties adverse et intervenante, pour déposer un dernier mémoire complémentaire.
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Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint rédigera ensuite un rapport complémentaire.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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