ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.297
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.297 du 21 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Logement Décision : Réouverture
des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.297 du 21 décembre 2023
A. 232.317/XV-5.324
En cause : EL HARMOUSSI Saïd, ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs, 5
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard DE LOPHEM, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation « des décisions du fonctionnaire délégué datées du 25 septembre 2020, lui infligeant une amende administrative d’un montant total de 34.500 €, réparti comme suit :
- 17.000 € pour l’étage 2, côté n° 14, avant gauche de l’immeuble sis rue Otlet, 12-
14 à 1070 Bruxelles […].
- 17.500 € pour l’étage 1, côté n°14, arrière droit de l’immeuble sis rue Otlet, 12-
14 à 1070 Bruxelles […] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure dans lequel elle propose de surseoir à statuer et de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 avril 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est propriétaire d’un immeuble sis rue Otlet, 12-14 à 1070 Bruxelles.
2. Le 21 octobre 2019, deux des logements de cet immeuble font l’objet d’une plainte auprès de la direction de l’inspection régionale du Logement, pour non-respect des exigences élémentaires de sécurité, salubrité et d’équipement des logements, reprises dans le Code bruxellois du Logement.
3. Le 10 décembre 2019, les deux logements litigieux font l’objet d’une visite par les inspecteurs de la direction de l’inspection régionale du Logement.
4. Par des courriers datés du 13 février 2020, le fonctionnaire dirigeant de la direction de l’inspection régionale du Logement informe le requérant qu’une interdiction immédiate de mise en location a été prise concernant les deux logements au sein de son immeuble sis rue Otlet, 12-14 et qu’il estime le montant total de l’amende administrative due pour les infractions constatées dans les deux logements en question à 34.500 euros, sous réserve de ses observations et moyens.
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5. Le 24 juin 2020, le requérant est entendu, en présence de son conseil.
6. Le 19 août 2020, le fonctionnaire dirigeant de la direction de l’inspection régionale du Logement impose deux amendes administratives au requérant, concernant chacun des logements litigieux, pour des montants respectifs de 17.000 euros et 17.500 euros. Le requérant est informé de ces décisions par deux courriers recommandés simples, envoyés le 19 et qu’il a réceptionnés le 21 août 2020.
7. Le 7 septembre 2020, le conseil du requérant introduit un recours suspensif contre ces décisions auprès du fonctionnaire délégué de l’administration de l’Aménagement du territoire et du Logement.
8. Le 15 septembre 2020, le conseil du requérant est entendu, en visioconférence.
9. Par deux décisions du 25 septembre 2020, le fonctionnaire délégué rejette le recours du requérant, le considérant comme tardif et donc irrecevable. Il s’agit des actes attaqués, dont le requérant déclare avoir reçu une copie le 29 septembre 2020.
10. Dans les actes attaqués, le fonctionnaire délégué considère que ni l’article 10, § 3, de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ni une autre disposition de ce Code ne prévoit que le jour de l’échéance pour introduire un recours administratif auprès du fonctionnaire délégué est reporté si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, de sorte que le délai, qui a commencé à courir le 22 août 2020 et est arrivé à expiration le samedi 5 septembre 2020, ne peut être prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Les actes attaqués précisent, en conséquence, que le recours suspensif introduit le 7 septembre 2020 contre les décisions du fonctionnaire dirigeant datées du 19 août 2020, envoyées par recommandé simple le 20 août 2020 et réceptionnées par le requérant le 21 août 2020, est tardif et par conséquent irrecevable.
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IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 10, § 3, de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, des articles 4 et 88 de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, des articles 2, 53 et 53bis du Code judiciaire, du principe général de sécurité juridique, du principe général des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les causes ou les motifs.
Le requérant expose que c’est la partie qui soulève la tardiveté du recours qui doit la prouver. Il observe, à cet égard que l’acte attaqué se fonde simplement sur « les règles de calcul des délais » sans faire référence à ces règles.
Selon lui, en l’absence de précision concernant la computation du délai de recours prévu par l’article 10, § 3, de l’ordonnance du 11 juillet 2003, précitée, il faut se référer aux règles applicables aux procédures administratives et aux règles générales des délais de droit commun, afin de garantir la sécurité juridique et l’égalité. Il se réfère à l’arrêt n° 210.303 du 10 janvier 2011.
Il reproduit les articles 4 et 88 de l’arrêté du régent du 23 août 1948, ainsi que les articles 2, 53 et 53bis du Code judiciaire. Selon lui, il ressort de ces dispositions que « tant en droit commun qu’en matière administrative, le législateur a prévu les mêmes règles de computation des délais de recours […] afin de garantir les droits de la défense des citoyens et le principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ».
En ce qui concerne le point de départ du délai, il observe que la partie adverse se réfère implicitement aux règles précitées, mais il estime que c’est à tort qu’elle considère que le premier jour du délai est celui qui suit le jour de la réception du pli, étant donné qu’en l’espèce, les actes attaqués ont été notifiés par recommandé simple et non par recommandé avec accusé de réception. Selon lui, dans ce cas, le premier jour du délai pour l’introduction du recours est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris
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dans le délai. Il se réfère, à cet égard, à l’article 88, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948, précité, et à l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire.
Il fait ensuite valoir que, même si le délai commençait à courir le lendemain de la réception de l’acte attaqué, le dernier jour de ce délai était un samedi, de sorte que l’échéance devait être reportée au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 7 septembre 2020.
Selon lui, en décidant que le recours introduit le 7 septembre était tardif, la partie adverse a violé les principes et dispositions invoqués et a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur dans les motifs.
Il ajoute que la partie adverse a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, en considérant sans aucune justification objective et raisonnable que le jour de l’échéance du délai ne pouvait pas être prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Il répète que, tant pour les procédures en droit commun que pour les procédures administratives, le jour de l’échéance est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Il rappelle que le Conseil d’État considère qu’en raison du caractère punitif et de la gravité des amendes administratives qui peuvent être infligées en vertu du Code bruxellois du Logement, celles-ci constituent des sanctions pénales au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère à l’arrêt n° 209.318 du 30 novembre 2010.
Dès lors, selon lui, à supposer même qu’un doute puisse exister quant au mode de calcul du délai de recours de quinze jours prévu à l’article 10, § 3, l’amende administrative ayant un caractère répressif, le doute doit jouer en faveur du requérant.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Selon la partie adverse, le moyen est basé sur une analyse erronée.
En ce qui concerne le point de départ du délai, elle rappelle que les décisions contre lesquelles le requérant a introduit les recours auprès du fonctionnaire délégué ont été envoyées le 20 août 2020 et que le requérant indique lui-même les avoir réceptionnées le 21 août 2020, ce qui est confirmé par le suivi postal. Elle reproduit les termes de l’article 10 du Code bruxellois du Logement, qui prévoit que « le bailleur dispose d’un recours suspensif devant le Gouvernement ou
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le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative ». Elle en déduit que le délai commençait à courir le 22 août 2020.
Elle réfute avoir admis l’application des différentes règles de calcul de délai visées au moyen, en particulier l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ou le Code judiciaire, en retenant la date du 22 août 2020 comme point de départ du délai. Selon elle, il ne s’agit que du principe selon lequel le jour de l’acte qui donne lieu au délai n’est pas compris dans le calcul de ce délai. Elle affirme que c’est en ce sens qu’est fixée la jurisprudence du Conseil d’État.
Elle s’étonne de l’argument selon lequel l’envoi des décisions par un recommandé simple impliquerait que le délai de recours prévu par le Code bruxellois du Logement ne commencerait à courir que le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli. Elle répète que l’arrêté du Régent, précité, et le Code judiciaire sur lesquels le requérant prend appui ne s’appliquent pas au recours administratif interne, devant le fonctionnaire délégué, organisé par l’article 10 du Code bruxellois du Logement. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 53bis du Code judiciaire, le délai commence à courir à compter du troisième jour ouvrable qui suit la présentation du pli recommandé simple « sauf preuve contraire du destinataire ». Or, elle constate que le requérant, qui est le destinataire des plis concernés, apporte effectivement la preuve contraire en reconnaissant avoir réceptionné ces plis le lendemain de leur envoi, soit le 21 août 2020.
En ce qui concerne l’échéance du délai, elle considère que le délai de quinze jours ne devait pas être prolongé jusqu’au lundi suivant, pour deux raisons.
D’abord, ni l’arrêté du Régent ni le Code judiciaire ne s’appliquent selon elle. Elle rappelle que l’arrêté du Régent organise « la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et non les recours administratifs internes, devant le fonctionnaire délégué, en application de l’article 10 du Code bruxellois du Logement. Elle ajoute que l’assemblée générale du Conseil d’État a décidé que « l’article 2 du Code judiciaire doit recevoir une interprétation restrictive et ne trouve à s’appliquer qu’aux règles de procédure devant les juridictions » et que « que conformément à l’article 48 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code définissent des règles de computation des délais qui ne sont applicables qu’aux actes de procédure ».
Ensuite, elle ajoute que le samedi est considéré comme un jour ouvrable, selon la jurisprudence du Conseil d’État.
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Elle considère que le requérant se réfère à mauvais escient à l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le recours administratif interne visé en l’espèce n’étant pas un recours juridictionnel. Elle ajoute que, selon la Cour constitutionnelle « la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi » et qu’« il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées ».
Elle en déduit que le fait que les règles de prolongation de délai que le requérant identifie dans l’arrêté du Régent ou le Code judiciaire ne s’appliquent pas en l’occurrence ne traduit aucune violation du droit à un procès équitable ou des principes d’égalité et de non-discrimination. Elle souligne que le requérant ne fait pas état de circonstances qui expliqueraient que le délai adéquatement calculé serait synonyme d’atteinte à ses droits procéduraux. Elle en déduit que le requérant ne démontre pas que l’absence de prolongation du délai lorsque celui-ci expire un samedi serait contraire au droit à un procès équitable ou à l’égalité entre les citoyens.
IV.1.3. Le mémoire en réplique.
S’agissant du point de départ du délai, le requérant réplique qu’il se déduit de l’argumentation de la partie adverse, qui se fonde sur la jurisprudence du Conseil d’État, que la règle selon laquelle en matière de computation des délais de procédure, le dies a quo n’est pas compris dans le délai, n’est pas un simple principe mais une règle prévue par le droit commun, à savoir les articles 53 et 53bis du Code judiciaire. Il estime que, de manière contradictoire, la partie adverse se réfère elle-
même aux règles de calcul des délais du droit commun pour ce qui concerne le point de départ du calcul, mais conteste l’application de ces mêmes règles pour ce qui concerne le dernier jour du délai de recours.
En ce qui concerne l’échéance du délai de recours, il répète qu’en l’absence de toute précision quant au mode de calcul du délai prévu par l’article 10
du Code bruxellois du Logement, c’est à bon droit qu’il se réfère au mode de calcul du délai prévu par l’arrêté du Régent, précité, et le droit commun.
Il ajoute que les « jours ouvrables » sont généralement définis comme « les jours consacrés au travail : les jours pendant lesquels les magasins, les administrations communales, etc. sont en général ouverts ». Selon lui, le samedi n’est pas un jour ouvrable dans les faits, dès lors que les bureaux de poste ne sont
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pas tous ouverts le samedi, et si certains sont ouverts, ils ne le sont que de façon limitée. Il précise qu’il devait introduire son recours par la voie recommandée et qu’il devait dès lors obligatoirement se rendre dans un bureau de poste. Il expose que, si le samedi est parfois considéré comme un jour ouvrable, ce n’est pas le cas pour les bureaux de poste et que c’est la raison pour laquelle tant l’arrêté du Régent que le Code judiciaire prévoient que les délais qui échoient un samedi sont reportés au plus prochain jour ouvrable. Il renvoie aux arrêts nos 95.766 du 22 mai 2001 et 137.671 du 25 novembre 2004.
En ce qui concerne l’absence de prolongation du délai et le non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que le principe de sécurité juridique, le requérant fait référence à l’arrêt du Conseil d’État n° 216.966 du 20 décembre 2011, dont il reproduit l’extrait suivant :
« Considérant qu’en vertu de l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999, le membre du personnel faisant l’objet d’une proposition de sanction disciplinaire lourde peut introduire une requête en reconsidération de cette décision par lettre recommandée adressée au conseil de discipline dans les dix jours suivant la notification de la proposition de sanction disciplinaire ; que la loi ne prévoit pas de prolongation du délai lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, même si, de surcroît, ces jours-là les bureaux de poste sont ouverts de façon limitée, voire ne le sont pas ;
Considérant que, sur ce point, l’article 2 du Code judiciaire doit recevoir une interprétation restrictive et ne trouve à s’appliquer qu’aux règles de procédure devant les juridictions ; que conformément à l’article 48 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code définissent des règles de computation des délais qui ne sont applicables qu’aux actes de procédure; que, par ailleurs, suivant l’arrêt du 10 octobre 1985 de la Cour de cassation (Arr. . Cass. 1985-86, 162), “le report du jour de l’échéance au plus prochain jour ouvrable, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne constitue pas un principe général du droit” ;
Considérant que l’agent poursuivi disciplinairement peut ainsi voir le délai pour introduire sa requête en reconsidération abrégé de plusieurs jours si le délai de l’article 51bis de la loi précitée expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ; qu’un tel abrégement des délais soulève la question de savoir si les droits de la défense de l’intéressé ne sont pas limités de manière disproportionnée, spécialement en raison du délai particulièrement bref de l’article 51bis précité et des conséquences graves liées au dépassement de ce délai notamment quant à la possibilité d’encore introduire un recours devant le Conseil d’État; qu’une telle réduction des délais crée en outre une différence de traitement entre l’agent pour lequel le dernier jour utile du délai d’introduction de la requête devant le conseil de discipline tombe un jour ouvrable par rapport à celui pour lequel ce même délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal; qu’eu égard à ces considérations, la question de la compatibilité de l’article 51bis de la loi du 13
mai 1999 avec les articles 10 et 11 de la Constitution se pose ; qu’il y a lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle visée au dispositif du présent arrêt… ».
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Il ajoute que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur cette question dans un arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 et a considéré ce qui suit :
« B.12.2. La rapidité et l’efficacité de la procédure décrites en B.11 ne sont pas de nature à justifier de manière raisonnable que l’agent qui ne dispose que d’un délai de dix jours pour introduire une requête en reconsidération, puisse voir ce délai raccourci de manière considérable au seul motif que le jour de son échéance ne peut être reporté au plus prochain jour ouvrable lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Compte tenu du caractère bref du délai applicable en l’espèce, du fait qu’en cas de tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil d’État et de ce qu’il s’agit d’un contentieux disciplinaire qui requiert d’être particulièrement attentif au respect des droits de la défense de l’intéressé, l’absence de report du délai dans ce cas n’est pas justifiée.
B.13. Il en résulte qu’en ce qu’il ne prévoit pas que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.14. La question préjudicielle appelle une réponse positive. [...].
L’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Il estime que l’enseignement de cet arrêt est transposable au cas d’espèce, étant donné que l’article 10 du Code bruxellois de Logement ne prévoit pas non plus que le jour de l’échéance est reporté au prochain jour ouvrable si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Il sollicite toutefois d’interroger la Cour constitutionnelle si le Conseil d’État devait considérer que l’arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 n’est pas transposable au cas d’espèce, et de lui poser la question préjudicielle suivante :
« L’article 10 de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il ne prévoit pas, concernant le délai pour introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains bailleurs qui introduisent un tel recours disposent d’un délai plus court que les autres ? ».
IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse formule quatre remarques au sujet de la question préjudicielle suggérée par le requérant.
Elle fait valoir, premièrement, que la question préjudicielle n’est pas utile à la solution du recours, dans la mesure où le délai litigieux a expiré un samedi, XV - 5324 - 9/15
qui est un jour ouvrable, ce que le requérant ne conteste pas. Elle estime que le requérant pouvait exercer son recours, en ce compris le dernier jour du délai lui imparti pour ce faire. Selon elle, le fait que certains bureaux de poste sont fermés le samedi n’est pas pertinent à cet égard. Elle observe que d’autres sont ouverts le samedi, et elle énumère des bureaux de poste et des points poste ouverts le samedi près du domicile du requérant.
Deuxièmement, elle estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée déjà dans le mémoire en réponse, il n’apparaît pas que la situation de l’espèce soit susceptible de méconnaître les principes d’égalité et de non-
discrimination.
Troisièmement, elle admet que la computation des délais peut amener à ce qu’en pratique, le délai dont dispose un administré soit plus long d’un jour que celui d’un autre, exerçant le même recours. Elle estime toutefois que cette situation n’a rien d’exceptionnel, elle cite d’autres exemples à cet égard et elle relève que ces situations n’ont jamais conduit à un constat d’inconstitutionnalité.
Elle observe quatrièmement, enfin, que s’il fallait donner une réponse affirmative à la question préjudicielle suggérée, la situation qui en résulterait reproduirait exactement la même rupture d’égalité, puisque le délai « prorogé » dont disposerait l’administré soumis à un délai expirant un samedi, serait plus long que celui dont dispose l’administré dont le délai expirerait le vendredi précédent.
IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant considère que la réponse de la Cour constitutionnelle à la question suggérée est essentielle pour le respect du principe de sécurité juridique et de ses droits de la défense. Il répète que les amendes administratives imposées en vertu du Code bruxellois du Logement constituent des sanctions pénales au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait valoir que le fait d’écourter le délai de quinze jours laissé au bailleur pour faire valoir ses arguments constitue une atteinte à ses droits de la défense.
Il estime que cette situation crée aussi une différence de traitement avec les bailleurs pour lesquels le dernier jour du délai expire un jour de la semaine, lorsque tous les bureaux de poste sont ouverts et accessibles.
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Il relève que, même si certains bureaux de poste sont ouverts, ils ne le sont qu’une partie de la journée contrairement aux autres jours de la semaine où les bureaux de poste, les administrations et service publics divers sont tous ouverts, sans exception. Il en déduit que le samedi ne peut être considéré comme étant un jour ouvrable au même titre que les autres jours de la semaine.
Il objecte aux exemples cités par la partie adverse qu’en l’espèce, contrairement aux autres exemples cités, le fait que le délai soit raccourci porte atteinte à ses droits de la défense.
Enfin, il conteste qu’il y ait une autre rupture d’égalité en cas de réponse affirmative de la Cour, puisque le délai de quinze jours minimum prévu par le législateur sera toujours respecté dans le chef de tous les bailleurs qui doivent introduire un recours auprès du fonctionnaire délégué. Il considère qu’en l’espèce, il était obligé d’introduire son recours le vendredi, si bien que son délai a été raccourci d’un jour, créant ainsi une différence de traitement avec les bailleurs qui peuvent bénéficier du délai complet de quinze jours car leur dernier jour n’expire pas un weekend ou un jour férié.
IV.2. Examen.
1. L’article 10, § 3, du Code bruxellois du Logement dispose comme il suit :
« Le bailleur dispose d’un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative.
Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. À défaut de décision dans ce délai, l’imposition de l’amende administrative est infirmée ».
Le mode de calcul du délai de recours n’est pas défini. En particulier, le Code bruxellois du Logement ne précise pas le point de départ du délai et ne prévoit pas l’éventuel report au plus prochain jour ouvrable lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié.
2. L’article 2 du Code judiciaire dispose comme il suit :
« Les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ».
Le chapitre VIII du Code judiciaire, qui comprend les articles 48 à 57, est relatif aux « délais ». L’article 48 de ce Code précise que « sauf si la loi en a
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disposé autrement, les délais établis pour l’accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre ».
En son arrêt n° 216.966 du 20 décembre 2011, l’assemblée générale du Conseil d’État a décidé que « l’article 2 du Code judiciaire doit recevoir une interprétation restrictive et ne trouve à s’appliquer qu’aux règles de procédure devant les juridictions » et que « conformément à l’article 48 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code définissent des règles de computation des délais qui ne sont applicables qu’aux actes de procédure ». Il en va de même pour l’article 53bis du même Code, également inséré sous le chapitre VIII de ce Code. La jurisprudence de la Cour de cassation est établie dans le même sens (Cass., 28 avril 1988, Pas., 1988, I, n° 527). La Cour constitutionnelle a confirmé ce qui précède, par son arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013.
Les règles prescrites par le Code judiciaire pour la computation des délais, notamment en ses articles 53 et 53bis, ne s’appliquent donc pas, fût-ce de manière supplétive, au recours administratif organisé par l’article 10, § 3, du Code bruxellois du Logement.
3. En ce qui concerne le point de départ du délai de recours, l’adage dies a quo non computatur est d’application générale, de telle sorte qu’à défaut de disposition expresse en sens contraire, il trouve à s’appliquer.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé, à de nombreuses reprises, que viole les articles 10 et 11 de la Constitution – et le cas échéant le droit à un procès équitable – une disposition qui prévoit ou qui est interprétée en ce sens qu’un délai de recours débute à un moment où l’administré ne peut avoir connaissance de la décision qui le concerne. La Cour considère qu’« il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d’une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties », mais elle estime que « l’objectif d’éviter l’insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c’est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où [l’acte faisant l’objet du recours] a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code judiciaire) »
(voy. not. C.C., arrêts n° 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006, 85/2007, 123/2007, 162/2007, 178/2009, 41/2017 et 61/2022).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions prises en première instance, datées du 19 août 2020, ont été réceptionnées par le requérant le 21 août 2020. La preuve contraire étant apportée, c’est à bon droit que la partie adverse a
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retenu le 22 août 2020, date du lendemain de la réception effective de la notification, comme point de départ du délai.
4. En ce qui concerne l’échéance du délai, la Cour de cassation a jugé que « le report du jour de l’échéance au plus prochain jour ouvrable, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne constitue pas un principe général du droit » (Cass., 10 octobre 1985, Arr. Cass. 1985-86, 16).
Toutefois, par son arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013, la Cour constitutionnelle a examiné si, en matière disciplinaire, l’abrégement du délai pour introduire une requête en reconsidération, en l’absence de report de ce délai lorsque celui-ci vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense de la personne concernée. Elle a décidé ce qui suit :
« B.12.2. La rapidité et l’efficacité de la procédure décrites en B.11 ne sont pas de nature à justifier de manière raisonnable que l’agent qui ne dispose que d’un délai de dix jours pour introduire une requête en reconsidération, puisse voir ce délai raccourci de manière considérable au seul motif que le jour de son échéance ne peut être reporté au plus prochain jour ouvrable lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Compte tenu du caractère bref du délai applicable en l’espèce, du fait qu’en cas de tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil d’État et de ce qu’il s’agit d’un contentieux disciplinaire qui requiert d’être particulièrement attentif au respect des droits de la défense de l’intéressé, l’absence de report du délai dans ce cas n’est pas justifiée.
B.13. Il en résulte qu’en ce qu’il ne prévoit pas que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
En l’espèce, le respect des droits de la défense du bailleur est mis en cause également, puisqu’en raison du caractère punitif et de la gravité des amendes administratives qui peuvent lui être infligées, celles-ci peuvent être qualifiées de pénales au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Même si l’enseignement de la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 peut paraître applicable par analogie en l’espèce, il convient d’observer que dans cette affaire, la Cour a relevé que l’absence de report du délai n’était pas justifiée compte tenu du caractère bref du délai applicable, du fait qu’en cas de tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil d’État et du fait qu’il s’agissait d’un contentieux disciplinaire requérant d’être particulièrement attentif au respect des droits de la défense de l’intéressé.
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Or, en l’espèce, le délai de recours est de quinze jours et non de dix jours, et si les droits de la défense sont applicables, il ne s’agit pas ici d’un contentieux disciplinaire.
Partant, la législation applicable et les éléments de la cause étant différents, il s’impose de rouvrir les débats et de poser la question préjudicielle suggérée par le requérant, en ces termes :
« L’article 10 de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il ne prévoit pas, concernant le délai pour introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains bailleurs qui introduisent un tel recours disposent d’un délai plus court que les autres ? ».
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Il y a lieu de poser la question suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article 10 de l’ordonnance du 11 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il ne prévoit pas, concernant le délai pour introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, que le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains bailleurs qui introduisent un tel recours disposent d’un délai plus court que les autres ? » ;
Article 3.
Sur le vu de la réponse donnée à la question par la Cour constitutionnelle, le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire.
Article 4.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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