ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.275
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.275 du 21 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Concessions
Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.275 du 21 décembre 2023
A. 229.322/VI-21.619
En cause : la société anonyme AUDIKA, laquelle a repris l’instance introduite par la société à responsabilité limitée AUDIKA, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE
DU PAYS DE CHARLEROI, en abrégé ISPPC.
I. Objet des recours
Par une requête introduite le 10 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Audika demande l’annulation de « la délibération du Conseil d’Administration de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi du 29 juillet 2019 en ce qu’elle attribue la “concession audiologique sur les sites de l’hôpital André Vésale, l’Hôpital Civil Marie Curie et la Polyclinique du Mambourg” à Audition Confort SPRL, et en ce qu’elle n’attribue pas ladite concession à Audika SPRL ».
Par une requête introduite le 22 novembre 2020, la société à responsabilité limitée Audika sollicite « l’octroi d’une indemnité réparatrice en raison de l’illégalité de la décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 29 juillet 2019 en ce qu’elle attribue la “concession audiologie sur les sites de l’Hôpital André Vésale, l’Hôpital Civil Marie Curie et la Polyclinique du Mambourg” à Audition Confort SPRL, et en ce qu’elle n’attribue pas ladite concession à Audika SPRL ».
II. Procédure
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Un arrêt n° 253.405 du 30 mars 2022 a accueilli la demande de reprise d’instance introduite par la SA Audika et a rouvert les débats.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderheslt, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2023.
Par un courrier du 23 novembre 2023, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de sa cliente de se désister de ses recours.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Eric Lemmens, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 23 novembre 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’oppose à ce désistement.
IV. Remboursement
Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour
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percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État que le droit et la contribution relatifs à l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice ont été payés deux fois par la requérante, une première fois en date du 17 décembre 2020 et une seconde fois en date du 11 janvier 2021.
Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220 euros indûment payé le 11 janvier 2021.
Par ailleurs, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». L’article 25/3, § 3, du même règlement prévoit que « [s]i aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice. Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, aucune illégalité n’est constatée en raison du désistement de la partie requérante.
Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220
euros payé le 17 décembre 2020 pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Toutefois, la partie requérante a justifié son désistement par le fait que la partie adverse renonçait à sa demande d’indemnité de procédure, ce que la partie adverse a confirmé dans un courriel du 24 novembre 2023.
Il y a donc lieu de prendre acte de cette renonciation et de ne pas accorder d’indemnité de procédure dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, en raison du désistement de la requérante, il y a lieu de laisser les autres dépens à sa charge.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande d’indemnité réparatrice.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
Article 3.
Le montant de 440 euros versé indûment par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Imre Kovalovszky
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