ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.261
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.261 du 19 décembre 2023 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.261 du 19 décembre 2023
A. 234.673/VIII-11.805
En cause : CREUPELANDT Pascal, ayant élu domicile chez Me Valérie HENDRIKX, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 novembre 2021, Pascal Creupelandt demande l’annulation de « la décision de la Ville de Bruxelles du 20 septembre 2021
de démission disciplinaire ».
Par une requête introduite le 27 septembre 2021, le même requérant a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
Un arrêt n° 251.760 du 6 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens relatifs à cette procédure. Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Romain Annoye, loco Me Valérie Hendrikx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt o n 251.760.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un premier moyen de la violation de « la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6 (présomption d’innocence), la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 33, le décret du 6 juin 1994 “fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné”, notamment ses articles 75 et suivants (chambre de recours et effet de son avis (art.79)), et 65 § 4 (effet de l’avis et motivation d’une décision contraire), la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, notamment ses articles 2 et 3, les principes généraux du droit, notamment les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, de la motivation au VIII - 11.805 - 2/22
fond et en la forme, de l’effet utile des avis de la chambre de recours, le principe de la motivation renforcée, de la présomption d’innocence, le principe d’impartialité de l’autorité disciplinaire et son obligation d’instruire à charge et à décharge, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans une première branche, il fait valoir que plusieurs développements repris dans l’avis de la chambre de recours ne font l’objet soit d’aucune réponse, soit de réponses stéréotypées ou partielles, relativement au délai écoulé entre, d’une part, le jour du chargement litigieux et le jour d’établissement du rapport de signalement de la direction de l’Institut des Arts et Métiers et, d’autre part, le jour du chargement litigieux et les rapports d’analyse de son activité informatique par P. D., inspecteur des pédagogies transversales et des technologies de l’information et de la communication (point n° 19 de l’avis), aux conditions liées aux scellés de l’ordinateur du local 179b (ibid.), aux compétences en informatique de P. D. (ibid.), à l’intervention d’I-City (ibid.), à son emploi du temps le 29 septembre 2020 (point n° 22), à ses compétences en informatique (point n° 24), à la manière dont le fichier litigieux a été chargé sur Teams (point n° 20) et à l’hypothèse selon laquelle il aurait pu faire l’objet d’un canular de la part de ses élèves (point no 25).
Dans une seconde branche, il considère que la partie adverse n’a instruit le dossier qu’à charge, « avec une vision particulière, discutable et illégale des droits de la défense et du principe du contradictoire ». Il lui reproche d’avoir eu égard à des pièces déposées après ses auditions et à un moment où il ne pouvait plus faire valoir d’observations à ce sujet. Il considère que les faits ne sont pas établis, que personne ne l’a vu charger les images litigieuses ni ne s’est assuré de leur intégrité. Il estime que la partie adverse s’est comportée « comme aucune autorité prudente ne l’aurait fait et a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et a agi sans compétence (violation de l’article 33 de la Constitution) » dans la mesure où elle l’a sanctionné de la deuxième peine la plus lourde dans l’échelle des sanctions malgré l’avis défavorable de la chambre de recours.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Sur la première branche, il considère que la partie adverse use de pétitions de principe et de circonvolutions dans son mémoire en réponse « dans le but de faire croire que l’acte attaqué répondrait et motiverait de manière circonstanciée les objections formulées à l’avis de la chambre de recours » et réagit aux éléments de réponse de la partie adverse. Il se réfère ainsi au point n° 19 de cet avis qui porte sur le délai qui s’est écoulé entre le constat et l’analyse des images litigieuses et sur l’absence de précisions concernant les scellés sur l’ordinateur VIII - 11.805 - 3/22
concerné. Il mentionne également les interrogations de la chambre de recours sur les compétences en informatique de P. D., de même que sur ses propres compétences en la matière, son emploi du temps et « l’impossibilité d’établir exactement depuis quel endroit l’image a été téléchargée et quel a été le modus vivendi [sic] de ce téléchargement ». Enfin, il conteste que la précédente sanction qui lui a été infligée reposait sur le fait d’avoir montré des images « à caractère pornographique » à des élèves, s’agissant d’un canular dont il a été la victime, « comme l’est très probablement l’image postée par ceux-ci dans le dossier qui concerne la présente affaire ».
Sur la seconde branche, il rappelle que ledit avis de la chambre de recours était unanime. Il invoque à nouveau « l’impossibilité de s’assurer de l’intégrité des sources informatiques utilisées à [sa] charge […] », les doutes sur les compétences ou les diplômes du fonctionnaire ayant rédigé les rapports informatiques, ou l’incompréhension des raisons pour lesquelles « l’autorité ne s’est pas assurée de la non-déperdition des preuves ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant maintient que rien dans la décision attaquée ne permet d’établir avec un « degré certain de précision que les faits ont bien été commis, et encore moins qu’ils [lui] seraient imputables », ce d’autant que plusieurs remarques de l’avis de la chambre de recours n’ont pas été rencontrées par cette décision.
Il conteste ainsi la position de l’auditeur rapporteur selon laquelle la décision du conseil communal, adoptée le 26 avril 2021, avant le recours administratif, expose à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que les faits qui lui sont reprochés sont établis. Il estime que ce raisonnement revient à priver de tout effet utile l’avis unanime de la chambre de recours. Il mentionne, à cet égard, ce qu’elle a considéré à propos de l’hypothèse du canular dont il a déjà été la victime par le passé, quant au fait que plusieurs personnes utilisent les ordinateurs de l’école, que les mots de passe des enseignants tournent entre ceux-ci ou que sa session était parfois ouverte par des collègues. Il en déduit que la partie adverse commet une erreur de fait, voire une erreur manifeste d’appréciation, en voyant dans les faits avancés par lui de « pures conjectures », prétendument non établies.
Il ajoute qu’en indiquant que « si un élève avait effectué ce téléchargement, il aurait déconnecté [s]a session […] dans la foulée et pas trois quarts d’heure plus tard », l’acte attaqué ne repose sur rien, au même titre que lorsqu’il considère qu’il « n’est pas envisageable que l’élève soit resté devant l’ordinateur jusqu’à la déconnexion de la session sans que cela soit remarqué, et VIII - 11.805 - 4/22
donc fasse l’objet d’un rapport ». Il estime que cette interprétation revient à inverser la présomption d’innocence, ce de manière illégale à ses yeux puisqu’elle a pour effet de priver de force probante ses arguments, « tout à fait plausibles et fondés sur des précédents et des pratiques encore en cours au sein de l’école ». Il mentionne de même le point relatif à l’absence d’historique des connexions sur l’ordinateur litigieux, ainsi que le problème de son emploi du temps lors des faits, personne ne l’ayant vu sur ledit ordinateur à ce moment. Il estime que l’acte attaqué n’est pas spécialement motivé quant à ce, en dépit de l’avis de la chambre de recours à ce sujet.
Il juge tout aussi insuffisante la motivation de cet acte sur les compétences informatiques de P. D., pourtant mises en doute par ce même avis et dont il a lui-même critiqué le manque d’impartialité. Il estime que le rapport informatique de cette personne est la seule pièce « probante » sur laquelle se fonde la partie adverse, alors que la qualité de ce rapport et des liens avec le service externe a été épinglée par la chambre de recours.
IV.2. Appréciation des deux branches réunies
Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, dès lors que la requête n’expose pas en quoi ces règles et principes seraient violés.
Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les garanties prévues par cet article ne s’appliquent pas aux poursuites disciplinaires à l’égard d’un fonctionnaire public, à défaut de revêtir pour cette procédure un caractère juridictionnel.
En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense.
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La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise.
Enfin, le principe général de droit des droits de la défense, qui accorde à tout membre du personnel d’un service public la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique qu’il ait eu, avant son audition, la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser des reproches et envisager de prendre à son égard une sanction disciplinaire. Ce dossier doit comprendre tous les éléments de nature à informer l’autorité sur l’ensemble des faits qui sont à l’origine de l’action disciplinaire mais aussi sur les circonstances qui entourent les faits reprochés.
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En l’espèce, sur la matérialité des faits litigieux et leur imputabilité au requérant, la partie adverse a indiqué, sans aucune ambiguïté et dès la convocation à l’audition disciplinaire, qu’il lui était reproché d’avoir « téléchargé le 29 septembre 2020 une photo d’un sexe féminin avec une autre personne qui colorie avec un marqueur jaune la peau entourant ledit sexe féminin sur le groupe Teams de la classe de 4ème professionnelle Mécanique (groupe 2) de l’Institut des Arts-et-Métiers ». Ce grief était connu du requérant depuis le 13 octobre 2020, soit le jour de la réception du rapport de signalement établi par la directrice de l’Institut des Arts et Métiers et contresigné par le requérant.
L’acte attaqué se fonde notamment sur ce rapport de signalement, les témoignages et auditions de J.-P. P. et B. K., les auditions du requérant, ainsi que sur les trois rapports de P. D. des 27 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 25 mai 2021
sur son activité informatique du 29 septembre 2020. Le conseil du requérant a, par ailleurs, assisté aux auditions de J.-P. P. et B. K. et a ainsi pu leur poser des questions.
Or il résulte des pièces du dossier administratif que :
‐ le 29 septembre 2020, de 8h15 à 8h45, le requérant a reçu de son collègue et référent, J.-P. P., une initiation à l’utilisation du programme Teams, notamment pour télécharger des photos et vidéos ;
‐ le même jour, sa session a été ouverte sur l’ordinateur 070869 du local 179b à 13h32 et refermée à 14h58 ;
‐ l’adresse IP de cet ordinateur est, en principe, 10.31.132.85 ;
‐ toujours le même jour, à 14h16, depuis cet ordinateur dans ce local, la photo litigieuse a été chargée sur le groupe Teams de la 4ème année professionnelle mécanique automobile (groupe 2) par l’utilisateur pascal.creupelandt@
brucity.education avec l’adresse IP 195.244.180.59 ;
‐ les codes pour se connecter à la session du requérant étaient connus de lui-même et de J.-P. P. uniquement ;
‐ Ce dernier et B. K. donnaient cours respectivement dans les locaux contigus 179a et 179b au moment du chargement de la photo litigieuse ;
‐ B. K. indique n’avoir vu aucun élève s’approcher de l’ordinateur 070869 le matin du 29 septembre 2020, sans quoi il précise qu’il aurait établi un rapport, ce qui n’a pas été le cas ;
‐ le requérant ne donnait pas cours le 29 septembre 2020 après-midi ;
‐ il admet avoir lu ses courriels le 29 septembre 2020 après-midi ;
‐ B. K. précise qu’il a peut-être croisé le requérant dans un couloir mais qu’il ne s’en souvient plus bien et qu’il ne se souvient pas non plus s’il l’a vu dans le local à 14h16 ;
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‐ J.-P. P. indique qu’il est possible qu’il l’ait vu dans les couloirs le 29 septembre 2020 mais ajoute ne pas avoir d’autres souvenirs.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué ne se limite pas à renvoyer à la décision du 26 avril 2021 mais répond point par point à l’avis de la chambre de recours, de sorte qu’il expose de manière suffisante pourquoi il s’écarte de son avis qui n’est pas contraignant à l’égard de la partie adverse. Sa motivation est, en outre, adéquate, le requérant ne démontrant pas davantage qu’elle reposerait sur une inexactitude de fait ou de droit. Enfin, il n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se prononçant en ces termes.
Ainsi, sur les compétences en informatique du dénommé P. D. et l’intervention d’un agent d’I-City, l’acte attaqué répond d’emblée que la fonction du premier est « de veiller à apporter aux établissements scolaires francophones et néerlandophones un soutien technique sur le plan informatique » et qu’il « est responsable de la sécurité informatique du département Instruction publique ». Il précise également « qu’il n’y a rien d’anormal à ce que la Ville ait consulté un expert en interne avant de recourir à l’avis des experts externes, qui ne sont pas liés par un lien de subordination avec [la partie adverse] ; que par ailleurs, [P. D.] était déjà en contact avec I-City lors de la rédaction de ses rapports », « que [la partie adverse] a décidé de faire approuver les conclusions de [P. D.] par I-City non pas parce qu’elle doutait de ses compétences mais afin de disposer d’un avis supplémentaire, dont elle n’avait pas la certitude, quand elle l’a demandé, qu’il irait dans le même sens que celui de [P. D.] » et que « le caractère succinct de l’avis d’I-
City ne dément aucunement le caractère approfondi de son analyse, sa conclusion n’appelant pas de longs développements dès lors qu’elle conforte celle de [P. D.] ».
Ni le requérant, ni le dossier administratif n’apportent des éléments qui permettent de mettre en cause cette analyse.
De même, sur les compétences de ce dernier pour utiliser la plateforme Teams lors des faits litigieux, l’acte attaqué répond qu’il « dispose de matériel informatique personnel depuis les années 90, qu’il utilise pour faire des recherches sur internet ; que la formation donnée par [J.-P. P.] quelques heures plus tôt portait précisément sur la fonctionnalité de téléchargement ; que [J.-P. P.] a confirmé par écrit que [le requérant] avait parfaitement compris ses explications et l’a réitéré lors de l’audition du 8 janvier 2021, en présence [du requérant] et de son conseil, qui ne l’ont pas contesté ; que l’absence de contestation lors de cette confrontation est essentielle ; que contrairement à ce que soutient la chambre de recours, tout converge pour considérer que [le requérant] disposait des compétences nécessaires pour le téléchargement du fichier litigieux sur la plateforme Teams ».
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Sur l’emploi du temps du requérant le 29 septembre 2020 et sur la circonstance que personne ne peut certifier qu’il se trouvait bien devant l’ordinateur du local 179b au moment du téléchargement, l’acte attaqué commence par rappeler que, selon l’avis de la chambre de recours elle-même, « les explications [de ce dernier] sont demeurées vagues voire parfois contradictoires avec ce qu’il avait déclaré lors de ses diverses auditions précédentes » (voir le point n° 22 de l’avis).
L’acte attaqué poursuit en indiquant qu’ « il n’y a pas de doute quant au fait que ce soit [le requérant] qui a utilisé cet ordinateur au moment du téléchargement litigieux ; qu’en effet, [il] reconnaît avoir lu ses emails cet après-midi-là, et qu’il explique utiliser, de manière générale, l’ordinateur de l’établissement notamment pour lire ses emails ; que les rapports établissent une ouverture de sa session sur cet ordinateur au moment du téléchargement et qu’il n’est pas possible, vu les circonstances de l’espèce, que ce soit une autre personne qui a utilisé la session [du requérant] au moment du téléchargement litigieux ».
Sur les divergences d’adresses IP au départ de laquelle le fichier litigieux a été téléchargé, l’acte attaqué relève que « la chambre de recours se fonde sur une lecture partielle des rapports de [P. D.] ; qu’il ressort en effet du rapport de [P. D.] du 11 décembre 2020 que le fichier litigieux a été téléchargé pendant que [le requérant]
était connecté au poste WS 070869, qui est précisément l’ordinateur de la salle 179b ; qu’il a été démontré, et qu’il n’est pas contesté, que cet ordinateur, pour pouvoir aller sur internet, recourt à une adresse IP dynamique, comme celle numérotée 195.244.180.59, qui été utilisée pour le téléchargement litigieux ; que, partant, et contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, il est sans importance que d’autres ordinateurs ont également accès à cette adresse IP
dynamique ».
Il est à noter que ces justifications qui se fondent expressément sur le rapport de P. D. du 11 décembre 2020, ont été discutées lors de l’audition disciplinaire du requérant le 29 mars 2021, soit avant la délibération du conseil communal du 26 avril 2021. Tout au plus, ont-elles été, par après, confirmées par le rapport complémentaire de P. D., adressé le 25 mai 2021 à l’inspecteur de l’enseignement secondaire de la partie adverse et qui contenait des « éléments complémentaires (2) en rapport avec l’activité informatique [du requérant] le 29 septembre 2020 ». Il en résulte, en effet, ce qui suit :
« Chaque ordinateur de l’Instruction publique dispose d’une adresse IP (Internet Protocol) privée, afin “d’exister” sur le réseau interne. Cette adresse est souvent la même pour un appareil défini. Dans le cas qui nous occupe, c’est la 10.31.132.85 pour le poste 070869. S’il y a beaucoup de trafic, cette adresse peut changer : elle est dynamique. Cette propriété permet d’attribuer davantage de connexions : le nombre d’adresses étant limité dans un ensemble, le fait de les VIII - 11.805 - 9/22
faire “voyager” de poste à poste permet d’offrir plus d’accès que si chaque poste ne disposait que [de] son adresse IP fixe.
Ces différentes adresses sont attribuées par un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour l’ensemble du réseau et pour chaque appareil dans chaque établissement. C’est ainsi que les adresses s’étendent dans la plage 10.31.0.0/16. Il est donc logique que le croquis établi (pièce n° 9) reprend l’adresse habituelle du 070869, soit la 10.31.132.85.
Par contre, quand les ordinateurs “sortent” du réseau interne afin d’accéder à des ressources hébergées sur internet, ils utilisent des adresses publiques telles que la 195.244.180.59 ou la 195.244.180.37, adresses qui peuvent être différentes en fonction du type de protocole (et donc de ressources) tels http, https, smtp, … Ce qui explique les tableaux 1 et 2 du rapport daté du 27 novembre 2020 (pièce n°10). Ce sont ces adresses-là qui apparaissent sur Internet […] ».
Ce rapport apporte des éléments d’explication sur les données contenues dans les rapports du même P. D. des 27 novembre et 11 décembre 2020, et porte donc sur le fonctionnement des adresses IP au sein du réseau informatique de la partie adverse, permettant de comprendre pourquoi l’adresse IP enregistrée lors du chargement de la photo litigieuse n’est pas l’adresse IP de principe de l’ordinateur utilisé lors dudit chargement. Il ne s’agit donc, en tout état de cause, pas d’éléments nouveaux qui auraient été soustraits aux débats et qui auraient ainsi porté atteinte aux droits de la défense du requérant. En outre, le requérant a pris connaissance de ce rapport complémentaire dans le cadre du recours administratif interne organisé devant la chambre de recours. Il a donc pu faire valoir ses observations à ce sujet dans le cadre de sa note en réplique et devant cette instance. Il n’a, toutefois, jamais contesté les explications dudit rapport du 25 mai 2021 au sujet du fonctionnement des adresses IP au sein du réseau informatique. Dans ces circonstances, il ne peut soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus à ce sujet.
Sur la manière dont le fichier litigieux s’est retrouvé chargé dans la plateforme Teams et sur l’absence d’un relevé de l’historique des sites internet visités, l’acte attaqué répond que « l’historique des sites internet consultés n’est plus disponible après 90 jours ; qu’en tout état de cause, les rapports établis par [P. D.] ne laissent placent [sic] à aucun doute quant au fait que l’image litigieuse a été téléchargée sur la plateforme Teams, via une connexion internet, depuis l’ordinateur se trouvant dans la salle 179b et via la session [du requérant] ; que le fait que les images ne figurent pas au disque dur ne suffit pas à contredire que [le requérant] est l’auteur de leur téléchargement sur la plateforme Teams ; qu’elles ont tout simplement – et probablement – été effacées après leur téléchargement ».
Les circonstances qu’aucune initiative n’aurait été prise dans ledit délai de 90 jours ou qu’il aurait fallu attendre jusqu’à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2020 pour obtenir les rapports susvisés de P. D.
n’altèrent en rien les constatations qui précèdent, dans la mesure où elles VIII - 11.805 - 10/22
demeureraient impuissantes à contredire le fait antérieur reproché au requérant, qui est d’avoir téléchargé l’image litigieuse « sur le groupe Teams de la classe de 4ème professionnelle Mécanique (groupe 2) de l’Institut des Arts-et-Métiers », et ce via sa propre session Teams et depuis l’ordinateur se trouvant dans la salle 179b de cet établissement scolaire.
Sur l’échange des comptes identifiants entre enseignants au sein de l’école, l’acte attaqué relève à juste titre que « selon [le requérant] lui-même, seul [J.- P. P.] disposait également de ses codes et que ce dernier donnait cours au moment où la connexion s’est faite à [sa] session […] (de 13h32 à 14h58), et donc également lors du téléchargement litigieux (14h16), et ce dans un autre local que le local 179b », soit le local 179a. De même, s’agissant de l’argument retenu par la chambre de recours selon lequel B. K. aurait déjà utilisé le compte du requérant, l’acte attaqué souligne que ledit B. K., qui se trouvait certes dans le local 179b, « donnait cours au moment du téléchargement litigieux », qu’il « affirme lors de son audition, en présence [du requérant], ne jamais avoir disposé des identifiants de connexion de ce dernier » et que celui-ci « n’a pas contesté cet élément lors de l’audition ». L’acte attaqué ajoute que « [B. K.] disposait en outre de ses propres identifiants le 29 septembre 2020, et qu’il n’y avait donc aucune raison que [le requérant] lui laisse accès à sa session comme cela a pu être le cas par le passé ».
Enfin, sur l’éventuel canular dont aurait pu être victime le requérant, l’acte attaqué rejette cette hypothèse en ce qu’elle « ne repose sur rien de concret ou de probant ; qu’il s’agit de pures conjectures ; que [B. K.] aurait certainement remarqué le passage derrière la ligne à ne pas franchir pour les élèves qui permet d’aller à l’ordinateur du local 179b, car il n’est pas possible de ne pas voir un élève franchir cette ligne dès lors que l’enseignant regarde l’atelier ou les élèves, et ce quel que soit l’endroit où l’enseignant se situe dans le local ; que par ailleurs [le requérant] s’est connecté sur sa session de 13h32 à 14h58, et que le téléchargement est intervenu à 14h16 ; que si un élève avait effectué ce téléchargement, il aurait déconnecté la session [du requérant] dans la foulée et pas trois quart d’heure plus tard ; qu’il n’est pas envisageable que l’élève soit resté devant l’ordinateur jusqu’à la déconnexion de la session sans que cela soit remarqué, et donc fasse l’objet d’un rapport ; que par ailleurs, le fait que [le requérant] a précédemment été l’objet de blagues de la part d’élèves n’est évidemment pas suffisant pour démontrer que le téléchargement litigieux en constituerait une nouvelle ».
Il résulte de ces différents éléments que l’acte attaqué justifie à suffisance de droit les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir s’écarter de l’avis de la chambre de recours. Sa motivation n’est, en effet, pas stéréotypée mais se fonde, au contraire, sur des éléments exacts, pertinents et VIII - 11.805 - 11/22
légalement admissibles. Elle procède d’informations objectives, récoltées dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à charge et à décharge par la partie adverse et dont le requérant n’a pu établir l’inexactitude. Partant, celui-ci ne peut lui reprocher d’avoir porté atteinte à sa présomption d’innocence, pour le seul motif que l’acte attaqué s’est écarté dudit avis, fût-il rendu unanimement. La partie adverse a raisonnablement pu considérer qu’elle disposait d’éléments suffisamment crédibles et décider que les faits étaient matériellement établis et imputables au requérant.
Pour les motifs susvisés, le principe général des droits de la défense n’est pas davantage violé.
Quant au principe général de proportionnalité, il requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu considérer comme rompu le lien de confiance avec lui. La décision du 26 avril 2021 qui est reproduite dans l’acte attaqué, insiste d’emblée sur le caractère « absolument incompatible » du fait reproché au requérant « avec l’exercice du métier d’enseignant, de surcroît à des élèves mineurs ».
Cette décision tient spécialement compte des deux antécédents disciplinaires du requérant, qui lui ont valu d’être sanctionné, d’une part, en juin 2017 pour avoir « déjà montré dans le passé à des élèves de troisième année une vidéo comportant une image à caractère pornographique (le fait de simuler un phallus suffit à établir le caractère pornographique de l’image) », ladite décision du 26 avril 2021 soulignant « qu’alors que la ville de Bruxelles a déjà montré sa désapprobation par rapport à ce genre de faits, [le requérant] continue donc de diffuser des images à caractère pornographique à des élèves mineurs », et, d’autre part, en juillet 2018 pour s’être emporté violemment à l’encontre d’un élève en perdant son contrôle, sans présenter ses excuses par la suite. Sur ce deuxième antécédent, la décision du 26 avril 2021 précise, de surcroît, qu’il « n’a pas été effacé du dossier du membre du personnel ; que la sanction de retenue de traitement à concurrence de 10 % durant 30 jours prononcée le 5 juillet 2018, qui est une VIII - 11.805 - 12/22
sanction déjà particulièrement lourde, peut donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure » et qu’elle « ne fait qu’accentuer la rupture du lien de confiance avec [le requérant], car il ne peut être supporté que, malgré la sanction lourde prononcée le 5 juillet 2018, un enseignant continue à commettre des actes de la gravité du fait actuellement reproché [au requérant] […] ».
Enfin, ladite décision du 26 avril 2021 n’ignore pas les arguments du requérant tenant à sa situation personnelle ou familiale mais considère que cette situation « n’est pas de nature à modifier les constats ici posés, tant il a été démontré qu’il a un comportement qui entre frontalement en contradiction avec ce qu’attend le pouvoir organisateur de ses enseignants » et « qu’après avoir été déjà sanctionné, il lui revenait de faire les efforts nécessaires pour adopter un comportement exemplaire, exempt de tout reproche ».
Il s’ensuit que le principe général de proportionnalité n’est pas violé et que l’acte attaqué qui fait sienne cette motivation est adéquatement motivé sur ce point.
En aucune de ses branches, le premier moyen n’est fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de « la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6 (droits de la défense et impartialité), de la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 33, de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, notamment ses articles 2 et 3, et des principes généraux du droit et de bonne administration, notamment les principes d’impartialité objective et subjective de l’autorité disciplinaire, du respect des droits de la défense et d’audi alteram partem, de la motivation au fond et en la forme, de la présomption d’innocence, du devoir de minutie et de l’obligation d’auditionner, les principes d’égalité, de non-
discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Il estime que son audition devant le conseil communal s’imposait après l’avis de la chambre de recours afin de pouvoir éclairer correctement l’autorité qui VIII - 11.805 - 13/22
souhaitait malgré tout le sanctionner, a fortiori par une démission disciplinaire. Il ajoute qu’à tous les stades de la procédure, et comme selon lui le rappelle la chambre de recours, ses droits de la défense ont d’ailleurs été violés, comme le principe audi alteram partem.
Il considère que la violation des droits de la défense n’a pas pu être réparée au dernier stade de la procédure puisque les conseillers ont été confrontés à un avis de la chambre de recours diamétralement opposé à celui du projet de décision qui leur était soumis, et cela sans que le requérant ait pu être réauditionné à la suite de ces nouveaux éléments malgré sa demande, ce qui méconnaît à tout le moins le devoir de minutie de l’autorité, consacré par le principe de bonne administration, ainsi que l’obligation pour l’autorité de ne fonder ses actes que sur des faits précis et établis en fait et en droit et reposant sur de justes motifs.
Il précise, enfin, que la décision querellée est rendue majorité contre opposition, ce qui témoigne de l’absence d’indépendance et d’impartialité du conseil communal et, partant, de son incompétence pour statuer (article 33 de la Constitution). Selon lui, en présence d’un avis aussi circonstancié de la chambre de recours, aucune autorité prudente et diligente ne l’aurait sanctionné par une sanction aussi grave.
V.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, il considère qu’aucune réponse circonstanciée n’est apportée par la partie adverse quant au fait que, confronté à un avis unanime de la chambre de recours, le conseil communal s’est contenté de ratifier le rapport de son juriste. Il estime qu’une telle situation viole le principe d’impartialité objective d’une autorité qui requiert que « l’autorité donne à tout le moins l’apparence de l’impartialité » et qu’en l’occurrence tout laisse à penser que, quel qu’eût été l’avis de la chambre de recours, l’autorité aurait suivi « sans broncher son juriste, sans même prendre la peine de [le] réentendre […] quant aux reproches formulés et à leur manque de crédibilité ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, le requérant n’aborde plus spécifiquement ce moyen.
V.2. Appréciation
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Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, des articles 10, 11 et 33 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, dès lors que la requête n’expose pas en quoi ces règles et principes seraient violés.
Le moyen est également irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, inapplicable aux poursuites disciplinaires à l’égard d’un fonctionnaire public.
Le même constat s’impose pour le principe général de droit audi alteram partem qui n’est pas applicable en matière disciplinaire, au contraire du principe général du respect des droits de la défense.
L’article 65, §§ 2bis, 3 et 4, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose :
« § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d’infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d’infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
§ 3. La décision d’infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l’article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la peine dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis.
Elle reproduit l’avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s’écarte soit de l’avis, soit de la motivation de celui-ci.
L’autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
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Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l’avis ».
Il en résulte que, préalablement à la notification d’une décision d’infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. En cas de saisine de la chambre de recours pour contester la décision d’infliger une peine disciplinaire, l’autorité est tenue d’adopter la décision définitive dans les trente jours suivant la réception de l’avis. Il n’est, en revanche, pas stipulé qu’elle doive réentendre le membre du personnel avant de prendre cette décision.
Le principe général de droit des droits de la défense, qui revêt une valeur législative n’impose, par ailleurs, pas à l’administration qui a déjà entendu l’agent poursuivi disciplinairement avant de prendre une décision provisoire, de le réentendre à la suite de l’avis prononcé par la chambre de recours et avant d’adopter sa décision définitive.
En l’espèce, il ressort du dossier que, conformément aux dispositions décrétales précitées, le requérant a été convoqué le 12 février 2021 à une audition devant le conseil communal de la partie adverse dans le cadre de la procédure disciplinaire mue contre lui. Le dossier disciplinaire a été mis à sa disposition avant son audition. Son conseil a pu déposer sur cette base une note de défense. Le requérant, ainsi que ce dernier, ont été entendus par le conseil communal de la partie adverse le 29 mars 2021. Assisté de son conseil, il a d’ailleurs encore été entendu par la chambre de recours le 5 juillet 2021, avant qu’elle donne son avis. Les droits de la défense du requérant n’ont donc pas été violés.
Quant au principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, il implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même.
À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence VIII - 11.805 - 16/22
constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
En l’espèce, le requérant reste en défaut de démontrer que les faits qu’il invoque permettraient de douter de l’impartialité de membres du conseil communal de la partie adverse. Comme il a déjà été relevé lors de l’appréciation du premier moyen, cette dernière n’était pas tenue par l’avis de la chambre de recours. Elle pouvait s’en écarter, fût-il donné à l’unanimité, moyennant due motivation, ce qui est le cas ici. Partant, la seule circonstance qu’elle a, nonobstant cet avis favorable au requérant, décidé de maintenir à son égard la sanction de démission d’office ne peut suffire à démontrer l’existence d’une atteinte au principe général d’impartialité qui s’impose à cette autorité. Le requérant n’expose, en outre, pas comment certains membres de ce collège auraient influencé leurs collègues. À cet égard, le vote au sein du conseil communal de la partie adverse est secret de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les 20 voix exprimées en soutien à la sanction disciplinaire émanent de membres de la majorité ou de l’opposition.
Pour le surplus, le requérant soutient que, du fait de son lien de subordination vis-à-vis de la partie adverse, P. D. aurait nécessairement manqué à son devoir d’impartialité en se prononçant dans un sens que le premier critique. Cet argument ne peut, toutefois, être admis, dès lors qu’il revient à dénier, par principe, à tout fonctionnaire d’une administration l’aptitude à se prononcer en toute impartialité et indépendamment de la position défendue par celle-ci. À défaut d’autres éléments, il ne peut donc être retenu.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un troisième moyen de la violation de « la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6 (délai raisonnable et droits de la défense), de la Constitution, notamment son article 33 de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, notamment ses articles 2 et 3, et des principes généraux du droit, notamment les principes du délai raisonnable, d’attribution des compétences, la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense, ainsi que de l’absence, l’erreur, VIII - 11.805 - 17/22
l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Il estime que l’acte attaqué a été adopté en violation du délai raisonnable dans la mesure où quatorze jours se sont écoulés entre le téléchargement litigieux et sa constatation et près de deux mois entre le même téléchargement et les premières analyses des données informatiques. Il ajoute que l’avis de la chambre de recours a été rendu le 5 juillet 2021 et que ce ne sont que les 20 et 23 septembre 2021 que la décision attaquée a été respectivement prise et notifiée. Il souligne que, dans la mesure où la démission disciplinaire est une mesure particulièrement grave, elle aurait dû être prononcée en urgence par l’autorité. Il considère que ce retard a eu des effets concrets quant à la déperdition des preuves sur l’historique de l’ordinateur litigieux et son emploi du temps, soit à ses yeux sur deux points fondamentaux du dossier.
VI.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, il considère que la partie adverse ne répond pas à la problématique de la déperdition des preuves. Il rappelle qu’il conteste tant le délai général que les délais particuliers de chaque stade de la procédure. Il réitère que l’historique des sites internet consultés sur l’ordinateur du local 179b et son emploi du temps ne figurent pas au dossier disciplinaire et qu’il n’a pu se défendre utilement sur ces deux points. Il ajoute que si la partie adverse avait été plus diligente, si elle avait conservé ces preuves plus longtemps et instruit le dossier dans un délai raisonnable, il aurait pu se défendre utilement contre les faits pour lesquels il est poursuivi. Il doute de la réalité du chargement de la photo litigieuse à une date « si antérieure dans le temps » au rapport de signalement de la directrice de l’établissement et précise que tout porte à croire que cette publication d’image n’était pas de son propre fait mais aurait été postée le 15 octobre 2020 par une personne inconnue. Il considère, enfin, que la description de son emploi du temps est nébuleuse et qu’aucun des témoignages ne vient utilement éclairer l’autorité à ce sujet.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, le requérant que l’auditeur rapporteur ne revient pas précisément sur l’impact de la déperdition de preuves dans le cadre d’une procédure en minimisant la portée de ces éléments. Il rappelle que l’avis de la chambre de recours ayant mentionné ces points et problèmes, il revenait à l’acte attaqué d’y répondre, ce qui n’a pas été le cas.
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VI.2. Appréciation
Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, d’attribution des compétences et des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, dès lors que la requête n’expose pas en quoi ces règles et principes seraient violés.
Le moyen est également irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, inapplicable aux poursuites disciplinaires à l’égard d’un fonctionnaire public.
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
Par ailleurs, il résulte, pour rappel, de l’article 65, § 4, du décret du 6
juin 1994 que la décision définitive est prise par l’autorité compétente dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de la chambre de recours, à défaut de quoi « la décision est réputée conforme à l’avis ».
En l’espèce, les faits reprochés au requérant ont fait l’objet d’un rapport de signalement rédigé par la directrice de l’Institut des Arts et Métiers le 13 octobre 2020, jour où celle-ci est informée de l’existence de la photo litigieuse « sur le groupe Teams de la classe de 4ème professionnelle Mécanique (groupe 2) de l’Institut des Arts-et-Métiers ». Le 15 octobre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Le 27 octobre 2020, le requérant est invité à une audition par l’inspection VIII - 11.805 - 19/22
pédagogique de l’enseignement secondaire de la partie adverse, audition qui a lieu le 18 novembre 2020. Le 27 novembre 2020, P. D. transmet son premier rapport contenant les éléments en lien avec l’activité informatique du requérant le jour du chargement litigieux. Le 30 novembre 2020, celui-ci est entendu une seconde fois par l’Inspection pédagogique de l’enseignement secondaire de la partie adverse. Le 11 décembre 2020, P. D. transmet son deuxième rapport contenant les éléments en lien avec l’activité informatique du requérant le 29 septembre 2020. Le 2 février 2021, J.-P. P., B. K. et F. B. sont auditionnés au sujet de la journée du 29 septembre 2021. Le 10 février 2021, le secrétaire communal de la partie adverse rédige son rapport dans l’affaire. Le 12 février 2021, le secrétaire communal convoque le requérant devant le conseil communal de la partie adverse pour être entendu. Cette audition a lieu le 29 mars 2021. Le 26 avril 2021, le conseil communal de la partie adverse adopte la sanction de la démission disciplinaire.
Il découle de ceci que la première décision de démission disciplinaire de la partie adverse a été adoptée un peu plus de six mois après le rapport de signalement de la directrice de l’Institut des Arts et Métiers et que la partie adverse a fait preuve de diligence pour prendre sa première décision rapidement après avoir été informée des faits.
Le 12 mai 2021, le requérant introduit un recours contre ladite décision du 26 avril 2021 devant la chambre de recours qui rend un avis le 5 juillet 2021.
Celui-ci est notifié à la partie adverse le 25 août 2021. Le 20 septembre 2021, le conseil communal de la partie adverse adopte l’acte attaqué. La partie adverse a donc respecté le délai d’un mois prescrit par l’article 65, § 4, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994.
Quant à l’absence d’historique des connexions internet de la session du requérant sur l’ordinateur du local 179b et les discussions sur son emploi du temps le jour du chargement litigieux, il est renvoyé à ce qui a été indiqué à propos du premier moyen. Encore une fois, la question de l’historique des connexions n’a pas eu pour conséquence d’altérer les autres éléments récoltés dans le cadre de la procédure disciplinaire, dont les constats opérés par P. D. dans ses rapports, et qui sont reprochés au requérant.
Il convient, en outre, de souligner que, si ce dernier entend mettre en doute la date du 29 septembre 2020 à laquelle il apparaît que le téléchargement de la photo litigieuse a eu lieu et s’il émet ainsi l’hypothèse que cette photo aurait été postée le 15 octobre 2020 par une personne inconnue et non par lui-même, il ne produit aucun élément de nature à étayer ces positions. En particulier, il ne s’est pas inscrit en faux contre les indications objectives des rapports susvisés de P. D. des 27
novembre et 11 décembre 2020, lesquels mentionnent pourtant la date du 29
septembre 2020 et l’identifiant du requérant, mais aussi les consultations ultérieures par des élèves, jusqu’à la suppression du fichier litigieux, le 16 octobre 2020 à 8h49,
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par F. B. Le postulat selon lequel la photo problématique n’aurait été publiée que la veille, soit le 15 octobre 2020 est, dès lors, largement contredit par ces éléments.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie averse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base (700€) ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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