ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.253
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.253 du 19 décembre 2023 Justice - Droit pénitentiaire
Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.253 du 19 décembre 2023
A. 239.528/XI-24.467
En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile rue Gustave Renier 64/1
4300 Waremme,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet du recours
La partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la détention du 8.05.2023 à la prison de Haren intervenue sur les mêmes faits après la libération le 21.04.2023 de la prison de Saint-
Gilles » et, d’autre part, son annulation.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.097 du 12 juillet 2023 a remis l’affaire à l’audience du 28
juillet 2023. L’arrêt a été notifié aux parties.
L’arrêt n° 257.143 du 28 juillet 2023 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties par un courrier recommandé daté du 31 juillet 2023. La partie requérante n’en a pas accusé réception et ce pli a été retourné au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ».
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 septembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 20 septembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à
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moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 3 octobre 2023.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
En l’espèce, la partie requérante a été invitée à demander la poursuite de la procédure en annulation par un courrier recommandé daté du 31 juillet 2023. Ce pli n’ayant pu être délivré, un avis de passage a été déposé le 1er août 2023. Le requérant n’a, toutefois, pas été chercher ce pli recommandé qui a, dès lors, été retourné au greffe du Conseil d’État avec la mention « non réclamé ».
Aucune demande de poursuite de la procédure n’ayant été introduite dans le délai prescrit, le greffe a notifié à la partie requérante, par une lettre datée du 20 septembre 2023, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a accusé réception de ce pli le 3 octobre 2023 de telle sorte que le délai pour l’introduction d’une demande d’audition expirait le mercredi 18 octobre 2023.
Par un courrier recommandé déposé à la poste le 21 octobre 2023, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Cette demande de poursuite de la procédure est manifestement tardive, le délai pour ce faire ayant expiré le 31 août 2023.
Par un courrier recommandé déposé à la poste le 23 octobre 2023, la partie requérante a modifié son élection de domicile et demandé à être entendue.
Cette demande d’audition est, toutefois, également tardive. En effet, contrairement à ce qu’expose la partie requérante, le courrier l’invitant à introduire une demande d’audition ne porte pas la date du 11 octobre 2023, mais celle du 20 septembre 2023.
La partie requérante en a accusé réception le 3 octobre 2023. La date du 11 octobre
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2023 à laquelle elle se réfère est celle figurant sur l’étiquette apposée par la poste indiquant qu’un avis de passage a été déposé le 25 septembre 2023 et que le pli sera retourné à son expéditeur le 11 octobre 2023 si le destinataire ne vient pas le chercher. Cette date du 11 octobre 2023 est sans aucune incidence sur le point de départ du délai de quinze jours imparti à la partie requérante pour demander à être entendue. La demande introduite par un courrier déposé à la poste le 23 octobre 2023 est, dès lors, tardive. Elle n’invoque, par ailleurs, aucun cas de force majeure l’ayant mise dans l’impossibilité de demander à être entendue dans le délai imparti.
Enfin, la modification de l’élection de domicile opérée par ce courrier déposé à la poste le 23 octobre 2023 n’a d’effet que pour l’avenir et n’exerce donc aucune influence sur la régularité des notifications effectuées précédemment.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue dans le délai imparti, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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