ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.258
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.258 du 19 décembre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.258 du 19 décembre 2023
A. 228.464/VIII-11.187
En cause : BUYCK Ingrid, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juin 2019, Ingrid Buyck demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, notifié par courriel et courrier recommandé du 16 mai 2019, “portant la décision de licencier avec un préavis de quinze jours un membre du personnel enseignant, désigné en qualité de temporaire” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 252.752 du 25 janvier 2022 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2023.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Camila Dupret Torres, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.752 du 25 janvier 2022.
IV. Cinquième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, la requérante développe un cinquième et nouveau moyen, qu’elle indique être d’ordre public, pris de la violation des articles 28 et 28bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
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Elle fait valoir que la partie adverse n’était pas compétente pour adopter une décision de licenciement avec préavis sur pied de l’article 28bis. Elle expose que l’article 28 permet au ministre de licencier un membre du personnel temporaire moyennant un préavis de quinze jours, tandis que l’article 28bis permet au gouvernement de licencier, pour faute grave et sans préavis, tout membre du personnel désigné à titre temporaire.
Elle relève qu’en l’espèce, le gouvernement de la Communauté française a décidé de la licencier avec un préavis alors qu’il ne dispose pas de cette compétence, qui revient au ministre. Selon elle, le gouvernement ne peut prendre une telle décision sur la base de l’article 28bis dès lors que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de licencier sans préavis.
IV.1.2. Le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante
La requérante cite les articles 28 et 28bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Elle en déduit que, selon la forme du licenciement, deux autorités différentes sont compétentes : le ministre s’il s’agit d’un licenciement avec préavis de quinze jours, aucune exception à cette compétence n’étant prévue, ou le gouvernement s’il s’agit d’un licenciement sans préavis pour faute grave, aucune exception à cette compétence n’étant davantage prévue.
Elle relève qu’en l’espèce, le gouvernement l’a licenciée moyennant un préavis de quinze jours et en se fondant sur l’article 28bis de l’arrêté royal, qui ne lui attribue pourtant pas cette compétence, et elle en conclut que, comme le confirme l’auditeur rapporteur, l’acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente et doit dès lors être annulé sur cette base. Elle cite le rapport qui se réfère à la jurisprudence (arrêts nos 226.561 du 26 février 2014, 226.986 du 1er avril 2014, et 3.903 du 13 décembre 1954) selon laquelle l’adage « qui peut le plus peut le moins »
ne permet pas, en l’espèce, de déroger à l’article 28, susvisé, « qui attribue expressément au ministre seul le pouvoir de procéder au licenciement avec préavis », et elle relève que la partie adverse ne conteste pas la pertinence de cette jurisprudence.
Elle objecte qu’il n’existerait aucune norme communautaire régissant la matière faute pour l’article 28 de n’avoir jamais été remplacé par une telle norme et réplique que cette disposition a fait l’objet de plusieurs modifications législatives qu’elle énumère « sans toutefois que la compétence du ministre pour adopter une décision de licenciement avec préavis ne soit remise en cause ou modifiée d’une quelconque manière ». Elle ajoute que l’article 28bis du même arrêté a été inséré par
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un décret du 10 février 2011 et que « c’est donc à cette occasion que la partie adverse a attribué à son gouvernement la compétence d’adopter une décision de licenciement sans préavis pour faute grave, sans toutefois lui attribuer la compétence d’adopter une décision de licenciement avec préavis, qui est donc restée de la compétence exclusive du ministre ». Elle cite les travaux préparatoires dudit décret qui, selon elle, « démontrent que le législateur était parfaitement conscient de l’existence des deux procédures différentes selon la forme du licenciement et de sa volonté d’attribuer au gouvernement la compétence pour le licenciement sans préavis pour faute grave ». Elle ajoute qu’« à supposer que cela ne ressorte pas du libellé des articles 28 et 28bis (quod certe non), il découle clairement des multiples modifications de ces derniers et des travaux préparatoires pertinents que la volonté de la partie adverse a été de maintenir deux procédures de licenciement distinctes selon qu’un préavis était accordé ou non. Selon le cas, il s’agira donc du ministre ou du gouvernement, sans que ces compétences […] se confondent, à défaut de toute indication en ce sens dans le texte réglementaire ou dans les travaux préparatoires pertinents ».
Elle en conclut qu’il « ne peut qu’être déduit de l’absence de modification de la compétence du ministre pour prononcer les licenciements avec préavis que la volonté de la partie adverse a été de maintenir cette compétence sans jamais la remettre en cause. Eu égard à la gravité du licenciement pour motif grave, il est à cet égard compréhensible que le législateur ait souhaité attribuer la compétence à l’organe collégial qu’est le gouvernement, tout en maintenant la compétence du ministre pour le licenciement avec préavis, par définition moins grave ». Elle répète que la thèse de la partie adverse selon laquelle cette compétence n’est pas régie par une disposition communautaire « ne peut donc pas prospérer », et ajoute qu’elle « se heurte à toute logique législative et réglementaire et méconnaîtrait manifestement le principe de sécurité juridique. En effet, à suivre cette thèse, il devrait être admis qu’au sein d’un même article, et même au sein d’un même alinéa, d’un décret de la partie adverse, certaines parties se suffiraient à elles-
mêmes en raison de leur modification par la partie adverse tandis que d’autres seraient inapplicables et nécessiteraient l’application d’autres normes, comme le suggère en l’espèce la partie adverse avec la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Si la modification de certaines dispositions traduit la volonté de son auteur de changer leur portée, l’absence de modification, spécialement dans le contexte décrit ci-dessus, confirme justement la volonté du même auteur de ne pas modifier le régime applicable ».
Elle considère qu’eu égard à ce qui précède, et notamment « à la volonté claire de la partie adverse d’attribuer les compétences de licenciement à deux
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autorités différentes, les références à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne présentent pas de pertinence en l’espèce ». Elle indique qu’à supposer que ladite loi spéciale ait une quelconque pertinence en l’espèce, la section de législation du Conseil d’État a déjà traité d’une situation similaire à l’égard de la Région wallonne, et elle cite un avis n° 53.909/2 du 23 septembre 2013. Elle expose qu’il « ne fait aucun doute que la partie adverse a voulu attribuer, ou maintenir l’attribution, de la compétence du ministre pour adopter une décision de licenciement avec préavis ». Se référant à un autre avis n° 13.894/2 du 24 février 1981, elle ajoute que, selon la section de législation, « “en aucune façon” il devait être déduit de l’article 83, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 que toute compétence attribuée à un ministre par un texte déjà en vigueur devait, après l’adoption de la loi spéciale, être systématiquement exercée par le gouvernement d’une collectivité fédérée », qu’elle a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 83, § 3, pour établir la compétence du gouvernement bruxellois à l’égard d’un arrêté royal qui n’avait jamais été modifié en ce qui concerne la Région de Bruxelles-
Capitale (avis n° 44.209/3 du 18 mars 2008), et qu’en l’espèce, l’arrêté royal du 22
mars 1969 a fait l’objet de nombreuses modifications, en ce compris les dispositions pertinentes.
Elle réplique encore, surabondamment et par référence à un arrêt n° 177.484 du 30 novembre 2007, que le Conseil d’État a déjà annulé un acte de la partie adverse en jugeant « qu’aux termes de l’article 26 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, c’est au Ministre qu’est attribué le pouvoir de désigner les temporaires ainsi que les temporaires prioritaires ; qu’en vertu du principe du parallélisme des compétences, seul le Ministre est dès lors également habilité à mettre fin à ces désignations ». Elle en conclut que dans des « circonstances similaires à l’espèce », le Conseil d’État a, selon elle, « confirmé la compétence du “ministre”, alors qu’à suivre la thèse de la partie adverse, il aurait dû considérer, le cas échéant d’office, que c’était le gouvernement qui était compétent ».
Elle indique enfin que la circonstance que le gouvernement de la partie adverse était initialement saisi d’une proposition de licenciement pour faute grave « ne présente aucune pertinence, puisque cette procédure a été abandonnée après le retrait de la décision du 21 avril 2016 qui confirmait la décision de [la] licencier […]
sans préavis pour faute grave. Dans le même sens, la circonstance qu’il serait “dans [son] intérêt” que l’acte attaqué ait été adopté par le Gouvernement est également sans pertinence. Outre qu’il n’appartient pas à la partie adverse de déterminer ce qui relève de [son] intérêt […], il est évident que cet intérêt ne pourrait permettre à la partie adverse de ne pas respecter les règles de répartition de compétences entre le ministre et le gouvernement, ces règles relevant de l’ordre public ».
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IV.2. Appréciation
La compétence de l’auteur d’un acte administratif relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
Les articles 28 et 28bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, sont libellés comme suit :
« Article 28. Moyennant un préavis de quinze jours, un membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sur proposition motivée du chef d’établissement ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire. Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale représentée au sein du Comité de négociation Secteur IX. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.
Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S’il estime que cette proposition n’est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai. Le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire transmet, le jour même, la proposition de licenciement au Ministre qui, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.
Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Ministre qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, en appliquant la suspension de délai prévue à l’article 147, alinéa 2. Le Ministre prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis.
Le temporaire est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel
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de l’enseignement de l’État en activité de service ou retraité ou par un délégué d’une organisation syndicale agréée.
Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d’huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s’il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l’exploit d’huissier n’a pu être signifié selon les modalités reprises à l’alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l’exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l’exploit au Procureur du Roi du ressort concerné ».
« Article 28bis. - § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l’établissement d’enseignement où il est affecté.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d’éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire convoque par envoi recommandé, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l’envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté.
Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l’audition visée au § 2 ou en l’absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l’audition, le chef d’établissement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire estime qu’il y a suffisamment d’éléments constitutifs d’une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la proposition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d’huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s’il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l’exploit d’huissier n’a pu être signifié selon les modalités reprises à l’alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la VIII - 11.187 - 7/11
copie de l’exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l’exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.
§ 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par envoi recommandé.
Aussitôt qu’il l’a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de réception de la réclamation, en appliquant la suspension de délai prévue à l’article 147, alinéa 2.
Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours.
Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d’une organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n’empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l’avis ».
Il résulte de ces deux articles que le licenciement, avec préavis de quinze jours, d’un membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire est décidé par le ministre, tandis que le licenciement sans préavis pour faute grave relève de la compétence du gouvernement. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, c’est le gouvernement de la partie adverse, et non le ministre, qui a adopté l’acte attaqué qui licencie la requérante moyennant un préavis de quinze jours.
Ces dispositions doivent toutefois être interprétées à la lumière de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ dont les articles 69 et 83
disposent :
« Art. 69.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence. »
« Art. 83. § 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de la Région, le Gouvernement :
1° Délibère de tout projet de décret ou d’arrêté royal ou d’arrêté, selon le cas ;
2° Propose l’affectation des crédits budgétaires ;
3° Elabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.
§ 2. La délibération du Gouvernement remplace la délibération du Conseil des Ministres ou d’un Comité ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence du Gouvernement.
§ 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées par le Gouvernement, chaque fois qu’il s’agit d’une affaire relevant de la compétence de ce dernier ».
S’agissant de la compétence alléguée du ministre défendue en l’espèce par la requérante, elle figure depuis l’origine dans l’article 28, alinéa 4, dernière VIII - 11.187 - 8/11
phrase, de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Cette compétence n’a nullement fait l’objet, en tant que telle, des modifications décrétales que cite la requérante pour soutenir son argumentation. Il apparaît en effet que celles-ci se sont limitées à :
- modifier l’alinéa 1er de l’article 28 pour le compléter par les phrases suivantes : « Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d’établissement ou l’inspecteur compétent envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d’une organisation syndicale représentée au sein du Comité de négociation Secteur IX. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté » (décret du 8 février 1999 ‘portant diverses mesures en matière d’enseignement’, art. 101) ;
- abroger certains mots du même alinéa 1er (décret du 10 février 2011 ‘portant des dispositions diverses en matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale’, art. 3) ;
- insérer certains mots dans cet alinéa 1er et dans l’alinéa 3 (décret du 28 février 2013 ‘portant diverses dispositions statutaires en matière d’enseignement organisé par la Communauté française’, art. 16) ;
- remplacer des mots dans l’alinéa 1er et insérer les nouveaux alinéas 6 à 8
(décret du 11 juillet 2018 ‘portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement’, art. 2, 1° et 3°).
La seule modification législative de l’alinéa 4 de l’article 28 a consisté en l’insertion des mots « en appliquant la suspension de délai prévue à l’article 147, alinéa 2 », entre les mots « de la réclamation » et les mots « Le Ministre prend sa décision » (décret précité du 11 juillet 2018, art. 2, 2°). Il s’ensuit que la dernière phrase de cet alinéa 4, selon laquelle « le Ministre prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis », constitue une disposition originaire de l’arrêté royal du 22 mars 1969 demeurée inchangée depuis la loi spéciale du 8 août 1980 qui prévalait avant l’entrée en vigueur de celle-ci. L’insertion de l’article 28bis dans l’arrêté royal. du 22 mars 1969 (décret précité du 10 février 2011, art. 4), qui régit le licenciement pour motif grave relevant certes expressément de la compétence du gouvernement, ne peut être interprétée comme dérogeant à la loi
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spéciale qui prévaut sur toute norme législative ordinaire. Conformément à l’article 83, § 3, de celle-ci, la compétence attribuée au ministre par l’article 28, alinéa 4, dernière phrase de l’arrêté royal du 22 mars 1969 peut donc régulièrement être exercée par le gouvernement de la partie adverse conformément à l’article 69 précité de la loi spéciale.
La jurisprudence invoquée dans le dernier mémoire n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’elle est étrangère à l’application de l’article 83, § 3, de la loi spéciale précitée dans le cadre spécifique de la communautarisation de l’enseignement et à la compétence subséquente du gouvernement de la partie adverse de licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire, nonobstant un article antérieur à ladite communautarisation qui désigne expressément le ministre pour ce faire. En effet, les arrêts n° 226.561 et n° 226.986 ne concernent pas une quelconque compétence gouvernementale exercée à la place d’un ministre mais, respectivement, une sanction disciplinaire infligée par un conseil d’administration à la place d’un conseil de discipline, et par un bureau exécutif à la place d’un directeur général. Quant à l’arrêt n° 177.484, il a été prononcé non pas dans le cadre de l’application de l’article 28 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
litigieux et d’un licenciement, mais de son article 26 qui concerne la désignation à titre temporaire des membres du personnel. Enfin, l’arrêt n° 3.903 a annulé un acte par lequel le collège des bourgmestre et échevins « s’est arrogé […] une compétence qui appartient au bourgmestre » pour violation de l’ancien article 90 de la ‘loi communale’, selon lequel le bourgmestre est spécialement chargé de l’exécution des lois et règlements de police et des lois et arrêtés de l’administration générale, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal, quod non dans cette affaire.
Le cinquième moyen n’est pas fondé.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
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Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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