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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.248

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.248 du 19 décembre 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.248 du 19 décembre 2023 A. 236.338/XI-23.987 En cause : ALISSA Ahmed, ayant élu domicile chez Me Victoria MORETUS, avocat, Rotterdamstraat 53 2060 Anvers, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2022, Ahmed Alissa demande l’annulation de « la décision de détermination de l'âge qui lui a été notifiée le 4 mars 2022 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XI - 23.987 - 1/19 L’ordonnance du 6 octobre 2023 a, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 4 décembre 2023, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 4 décembre 2023, conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 9 septembre 2021, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom du requérant de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né le 10 janvier 2006 ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - le requérant est informé du doute émis ; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 26 septembre 2021, l’assistant social du centre Fedasil de Steenokkerzeel a transmis à la partie adverse un document d’identité syrien et un extrait d'état civil, établi au nom de Ahmad Alissa, né le 10 janvier 2006 à Alzhibi en Syrie et délivré le 7 septembre 2021 par le secrétariat de la Syrie unifiée. Le 11 octobre 2021, le requérant subit un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, il a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 20 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 28 février 2022, la partie adverse indique considérer que le requérant a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 23.987 - 2/19 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la « violation des articles 3 et 8 de la CEDH, violation des articles 2, 5 et 7 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, violation de l'obligation de motivation contenue dans les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les principes de bonne administration, notamment le devoir de diligence et l'obligation de motivation, violation de l'article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la Charte Sociale Européenne et de l'article 3 de la CIDE ». Il explique avoir introduit une demande de protection internationale à laquelle, en cas de test d’âge, doit s’appliquer l’article 25.5 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Il expose que l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne transpose pas cette disposition qui a un effet direct. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit au test médical, celles qui ont conduit à un doute sur sa minorité et les indices qui y ont conduit, ce qu’il estime être une violation de l’article 25.5 de la directive. Il expose que l’article 25.5 de la directive prévoit « à titre de garantie à l'égard des mineurs non accompagnés, qu'en cas d'examen médical, le mineur non accompagné est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut supposer qu'il la comprend, qu'un examen médical sera éventuellement pratiqué pour déterminer son âge » et qu’à « cette fin, des informations sont données sur la méthode d'examen, les conséquences éventuelles de l'examen sur l'examen de la demande d'asile et les conséquences du refus de se soumettre à l'examen ». Il constate qu’il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée s’il a effectivement été informé, dans une langue qu’il pouvait comprendre, de la méthode d’enquête, de ses conséquences possibles sur la demande d’asile et de ce qu’il se passerait en cas de refus et estime qu’un consentement éclairé est nécessaire. Il note qu’il « peut présenter un document concernant son âge et son identité, à savoir l'original de son acte de naissance et un extrait d'état civil » et que ses « proches en Syrie sont actuellement en train de procéder à la légalisation et à la traduction jurée de ces documents ». Il fait valoir que selon l’arrêt de la Cour XI - 23.987 - 3/19 européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2012 Singh c./ Belgique, « s'il existe des doutes sur les déclarations d'un requérant et que des documents sont présentés, leur authenticité doit au moins être vérifiée ». Il se réfère également à l’arrêt K.K. c./ France du 10 octobre 2013. Il expose ensuite que l’article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique en l’espèce puisque le droit de l’Union est applicable en raison de l’introduction d’une demande de protection internationale et souligne que cette disposition comme l’article 22bis de la Constitution « exigent que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale dans toutes les mesures affectantes directement ou indirectement un enfant ». Il se réfère également à l’article 2 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Il souligne que « l'article 3 dernier alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 stipule que l'examen médical doit inclure non seulement un examen radiographique mais peut également inclure des tests psycho-affectifs » et que si ces « tests psycho-affectifs ne sont pas une obligation pour le gouvernement », « la possibilité existe et s'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de soumettre le mineur à un tel examen, le gouvernement risque de ne pas faire preuve de la diligence requise en renonçant à cette possibilité ». Il fait également valoir que « l'âge déclaré d'un mineur est un élément essentiel de son identité et de son intégrité, tel que protégé par l'article 8 CEDH ». Il relève que le « test de l'âge médical est sévèrement critiqué dans la littérature professionnelle [et] au niveau supranational », que ces tests médicaux « sont sous [le] feu des critiques parce qu'ils ne sont pas précis et ne seraient pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant » et que la partie adverse « aurait dû prendre en compte le milieu socio-économique du requérant, son niveau nutritionnel et son origine ethnique afin d'arriver à un résultat plus précis ». Il constate que le Comité des droits de l’enfant a déclaré que les États « doivent faire appel à une équipe multidisciplinaire qui prend en compte le développement physique et psychologique des enfants » et que le Comité européen des droits sociaux partage également ce point de vue et « estime que le test d'âge basé sur la scintigraphie osseuse est une violation de l'article 17§1 de la Chartre sociale européenne révisée ». Il note que le « Comité des Droits de l'Enfant des Nations Unies a récemment déterminé que le test d'âge en trois parties, pratiquée spécifiquement en Belgique, est envahissant et imprécis et que la procédure de recours ne constitue pas un véritable recours juridique » et que le Comité des droits de l’enfant de l’ONU « a jugé que l'évaluation de l'âge d'un mineur revêt une importance fondamentale compte tenu des XI - 23.987 - 4/19 conséquences de cette évaluation et que celle-ci doit pouvoir être contestée juridiquement ». Il énonce qu’un « recours administratif dans lequel il n'est pas possible d'examiner si le recours au test médical est proportionné, dans lequel il n'est pas possible d'examiner s'il n'était pas également approprié de procéder à des tests et entretiens psycho-affectifs et d'évaluer les documents du requérant avec ce dernier, et dans lequel le requérant ne bénéficie pas de l'assistance d'un tuteur, ne satisfait pas aux exigences d'un recours juridictionnel effectif en la matière » et se réfère à l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 « qui exige un examen complet et ex nunc, dans le cadre d'un recours effectif, des motifs tant factuels que juridiques, c'est-à-dire également en ce qui concerne la détermination de l'âge ». Il explique que « dire que l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas être appliqué dans la procédure de recours contre la décision de majorité d'un mineur revient à éroder l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que droit, et le droit à un recours effectif », qu’un « recours contre la décision après un test d'âge devrait être automatiquement suspensif, de sorte que le mineur soit également traité comme un mineur pendant la procédure de recours et que l'intérêt supérieur de l'enfant continue de s'appliquer » et que « juger autrement signifierait que l'essentiel de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ne s'appliquerait plus dès qu'une administration décide que la personne n'est pas un enfant, ce qui aurait des conséquences particulièrement lourdes ». Il soutient que « pendant la procédure d'appel, le mineur doit bénéficier du bénéfice du doute et être traité comme un mineur, et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale tout au long du processus de détermination de l'âge » et que « étant donné que la procédure d'appel devant le Conseil d'État est considérée comme inefficace par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, que le Conseil d'État néerlandophone annule rarement, voire jamais, une telle décision du Service de tutelle, et que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que la procédure peut durer plus d'un an, on ne peut pas dire que le requérant dispose d'un recours effectif au sens de l'article 46 de la directive de procédure, l'article 47 de la Charte et l'article 27 du règlement Dublin III contre la décision du service des tutelles quant à l'éligibilité à l'assistance d'un tuteur, qui détermine notamment si l'article 8 du règlement Dublin III peut être appliqué et si le requérant a droit ou non au regroupement familial avec ses parents après avoir obtenu le statut de protection internationale ». Il en déduit une violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en liaison avec l’article 13 de cette Convention. Il souligne que « l'état des personnes est une question d'ordre public », que son âge déclaré « est un élément essentiel de son identité et de son intégrité XI - 23.987 - 5/19 personnelle et est protégé par l'article 8 de la CEDH et l'article 7 de la Charte », que son statut « est régi par le droit syrien, et non par le droit belge », qu’il « est également possible de se pencher sur la jurisprudence de la CEDH en matière de vérification des documents de protection internationale d'un demandeur par rapport à la crédibilité de ses déclarations » et que le « résultat d'un test médical dont la fiabilité est fondamentalement remise en cause par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, sans recourir à la possibilité d'examens psycho-affectifs et autres examens multidisciplinaires, ne suffit pas à écarter l'identité du demandeur telle qu'elle ressort de ses documents officiels ». Il avance que « l'État ne peut pas décider uniquement sur la base de déclarations supposées invraisemblables, mais doit faire appel à des spécialistes pour vérifier l'authenticité des documents présentés, même si des copies sont présentées », que « la crédibilité des documents originaux peut être examinée par l'ambassade du pays d'accueil dans le pays d'origine » et que le « refus de le faire [le] prive […] d'une chance de se rendre crédible ». Il estime que les « documents qu'il propose doivent être examinés pour vérifier leur authenticité ». Il répète que pour que « le test d'âge soit précis, il doit tenir compte non seulement de l'apparence physique du mineur mais aussi de sa maturité psychologique », que « tout mineur, même en cas de doute sur son âge, doit être représenté par un tuteur dès son arrivée sur le territoire ou le plus tôt possible », qu’au « regard du critère d'âge, cette représentation est une garantie essentielle du respect de ses intérêts supérieurs en tant que mineur et du droit d'être entendu », qu’il « n'a pas bénéficié d'un avocat ou d'un tuteur et n'a pas été représenté de manière adéquate pendant le test, ce qui implique qu'il n'a jamais donné son consentement éclairé au test, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la vie privée » et que « le Secrétaire d'État à l'Asile et l'Immigration a souligné la nécessité d'une évaluation pluridisciplinaire de l'âge dans sa note de politique générale du 4 novembre 2020 ». Il observe que « le Aire Centre, Vluchtelingenwerk Nederland et ECRE avancent ainsi que les tests d'âge peuvent constituer une violation de l'article 8 CEDH ou même une violation de l'article 3 CEDH » et que « le test tel qu'il est organisé en Belgique est insuffisant et surtout n'indique pas correctement l'âge pour le public cible entre 15 et 20 ans ». Il invoque les « lignes directives de l'EASO sur l'évaluation de l'âge [qui] signalent la priorité que les tests psychosociaux ont sur les tests médicaux » et cite les conditions minimales que devraient remplir un test. Il fait valoir que « les détails de la population de référence déterminés sur l'origine géographique génétique, le statut socio-économique n'ont pas été inclus dans le test d'âge médical auquel [il] a été soumis » et qu’il « n'a pas non plus été soumis à des tests psychoaffectifs ». XI - 23.987 - 6/19 Il avance qu’il « aurait dû être assisté par un tuteur avant d'être soumis au test ou aurait dû être assisté par un avocat à ce moment-là », qu’il « devrait être traité comme un mineur, au moins jusqu'à ce qu'il soit définitivement rejeté en appel », qu’il « est clair qu'il existe effectivement des doutes raisonnables quant à la précision des tests et que les résultats risquent de fluctuer de plusieurs années », qu’il « faut au moins tenir compte du contexte socio-économique, du niveau nutritionnel et de [son] origine ethnique […] pour obtenir un résultat plus précis », que « le fait de se limiter à un test de l'âge médical, sans aucune justification, n'est pas compatible avec les intérêts supérieurs de l'enfant, et compte tenu de la protection de l'article 8 CEDH, considérant les documents d'identité du requérant, qui est fondamentalement remis en cause, et le risque d'être refoulé vers des zones de guerre et le préjudice irréparable subi de ce fait, qu'il n'y pas eu d'acte dans [son] intérêt supérieur », qu’il aurait dû être entendu, que son acte de naissance et l'extrait d'état civil indiquant son identité et son âge aurait dû être pris en compte. Il estime que la partie adverse « a agi avec négligence, en utilisant seulement et prioritairement le test médical, sans considérer et justifier pourquoi aucun test psychoaffectif n'est effectué et sans rechercher d'autres informations. Il est également imprudent que tous les critères pertinents du requérant, comme son origine, ethnicité, histoire socio-économique et son régime alimentaire, n'aient pas été examinés auprès du test ». Il déduit du « fait qu'il n'ait pas été fait usage de la possibilité prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif aux tests psycho-affectifs » une violation du devoir de vigilance et une violation de l’obligation de motivation « compte tenu de l'absence de motivation des informations précises fournies […] et de son consentement ou de son absence de consentement, et compte tenu du fait que les conclusions du radiologue ont été traduites de manière inadéquate par le dentiste et liées à des décisions sur l'âge qui ne sont pas reflétées dans la littérature professionnelle ». Il invoque une violation de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 puisque « l'examen médical n'apporte aucune certitude quant à [son] âge […], raison pour laquelle la partie adverse aurait dû prendre en compte l'âge le plus jeune » et souligne que le « fait que la possibilité prévue dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatifs aux test psychoaffectifs n'ait pas été utilisée entraîne également une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant » puisque « [sa] minorité […], les insuffisances des tests et l'interprétations de leurs résultats auraient dû être traitées avec beaucoup plus de soin ». Il demande de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Faut-il lire l'article 27 du règlement Dublin III, l'article 18 de la directive sur le regroupement familial, les articles 25.5 et 46 de la directive sur les procédures et l'article 47 de la Charte, lus conjointement avec l'article 24. 2 de la Charte et de la XI - 23.987 - 7/19 Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant doivent être interprétées en ce sens qu'un demandeur de protection internationale qui prétend être mineur doit disposer d'un recours suspensif contre la décision d'un État membre relative à la détermination de l'âge à la suite d'un examen médical de l'âge et que, pour être efficace, ce recours doit également permettre un réexamen ex nunc en pleine juridiction de la décision relative à l'âge du demandeur, y compris la proportionnalité de la procédure d'examen médical de l'âge lorsque des documents sont produits qui prouvent l'âge du demandeur ? » Dans son mémoire en réplique, il ajoute que « le Service des Tutelles n'est pas un service d'asile et que les décisions d'âge prises par le Service des Tutelles sont les seules décisions prises sur l'âge tout au long de la procédure de protection internationale », car « les décisions du service des tutelles sont considérées comme des actes juridiques administratifs auxquels s'attache le privilège du préalable et qui sont réputés avoir été pris conformément à la loi tant qu'ils [ne] sont [pas] annulés ou révoqués ». Il souligne que « l'appréciation de l'âge d'un demandeur de protection internationale ne se fait qu'une seule fois après l'introduction d'une demande d'asile, et ce dans le cadre de la présente procédure », que les « autorités d'asile et de recours ne font pas d'évaluation ultérieure, c'est un fait établi », que le « demandeur de protection internationale est particulièrement vulnérable dans la procédure en raison de sa trajectoire, de sa situation mentale ou physique, du manque de ressources financières, de son isolement, du fait qu'il parle une langue étrangère, ou parfois en raison de son niveau d'éducation ou de ses conditions d'accueil » et que cette « vulnérabilité le rend moins apte à comprendre ce que l'on attend de lui et moins apte à rechercher et à fournir des preuves » de telle sorte que « la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur d'asile doit être appliquée avec souplesse ». Il répète qu’il « existe un consensus international sur le fait que les tests médicaux d'âge actuels sont particulièrement imprécis » et que « s'il existe une chance, même minime, que l'âge déclaré soit correct, il convient [de lui] accorder […] le bénéfice du doute » qui est une garantie procédurale et fait valoir que la « non-prise en compte de l'âge déclaré constitue une contre-indication à la crédibilité globale du demandeur de protection internationale, ce qui empêche en outre l'application du bénéfice du doute ». Il explique que « l'obligation de coopérer signifie que si, pour quelque raison que ce soit, les éléments présentés par le demandeur de protection internationale ne sont pas complets, à jour ou pertinents, l'État membre concerné doit coopérer activement avec le demandeur pour rassembler tous les éléments susceptibles d'étayer la demande », que « l'âge du demandeur ne peut ou ne doit pas être estimé indépendamment de ces documents, déclarations, antécédents, etc. » et que « la détermination de l'âge sur la base d'une estimation médicale de l'âge avec une marge d'erreur très importante, sans [l’]avoir préalablement entendu […] en détail, estimé sa maturité, utilisé des méthodes moins intrusives, et sans avoir examiné soigneusement et scrupuleusement son document, est contraire à l'article 4 de la directive qualification et à l'article 10 de la directive "procédure" ». Il indique que « l'examen XI - 23.987 - 8/19 de [son] âge […], l'incidence de celui-ci sur sa crédibilité dans le cadre de la procédure d'asile, la crédibilité de ses documents, l'application de la notion de "crainte spécifique à l'enfant" dans l'évaluation de sa crainte d'être persécuté, l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant, son droit au regroupement familial avec ses parents en cas d'obtention d'un statut de protection, ne sauraient être écartés de l'examen de sa demande de protection internationale d'une manière qui nie les garanties procédurales dont il doit bénéficier dans l'examen de tous les éléments factuels pertinents », « à l'encontre de l'objectif de la directive sur les procédures ». Il soutient que la « procédure devant la partie adverse en application de l'article 7 de la loi sur la tutelle n'est pas suffisante pour répondre aux normes internationales et supranationales applicables » et que « cet examen doit être effectué par l'autorité chargée de l'asile, car il s'agit d'une partie indissociable de la procédure de protection internationale ». IV.2. Appréciation L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation. Il convient, par ailleurs, de rappeler que le Conseil d’État n’a pas à se prononcer sur les conséquences que doivent entraîner un acte dont l’illégalité n’est pas établie ou sur l’opportunité de dispositions légales, mais qu’il est uniquement compétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision administrative lorsque XI - 23.987 - 9/19 celle-ci est soumise à son contrôle. À cet égard, les plaintes formulées par le requérant, tant dans sa requête en annulation que dans son mémoire en réplique, à propos des conséquences de la décision attaquée sur le traitement de sa demande de protection internationale ne comportent ni indication claire et précise de la disposition ou du principe qui aurait été violé par la partie adverse, ni exposé concret de la manière dont cette disposition ou ce principe aurait été violé. De telles critiques sur les conséquences d’une décision ne constituent donc pas un moyen de droit soutenant l’illégalité de la décision attaquée. Ne formulant aucun grief touchant à la légalité de l’acte attaqué, il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les longs développements consacrés par le requérant aux conséquences de la décision attaquée sur sa demande de protection internationale. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à défaut d’indiquer précisément en quoi l’acte attaqué aurait méconnu cette disposition. Le requérant n’expose pas davantage concrètement en quoi l’acte attaqué aurait méconnu « l’intérêt supérieur du mineur » visé par l’article 2 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « l’intérêt de l’enfant » au sens de l’article 22bis de la Constitution ou « l’intérêt supérieur de l’enfant » au sens de l’article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à supposer cette dernière disposition applicable en l’espèce. Le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il soulève ce grief. Si l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit que « Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs », cette disposition n’impose nullement la présence de tels tests psycho-affectifs dans le test médical auquel pouvait être soumis le requérant. Celui-ci n’expose pas, dans son moyen, en quoi - concrètement et autrement que par une affirmation de principe non autrement étayée - l’absence de tels tests psycho-affectifs serait, en l’espèce, constitutive d’un manque de diligence dans le chef de la partie adverse. Le moyen est, dans cette mesure, également irrecevable. Il est également irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 XI - 23.987 - 10/19 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991. Cette disposition n’est pas susceptible d’effet direct. Elle ne créée, en effet, d’obligations qu’à charge des États parties et n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Le moyen est, de même, irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 17, § 1er, de la Charte sociale européenne, cette disposition énonçant un objectif général que les États s’engagent à poursuivre mais ne consacrant aucun droit suffisamment précis dans le chef des particuliers dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin et n’ayant, dès lors, aucun effet direct dans l’ordre juridique belge. Dans son mémoire en réplique, le requérant invoque une violation des articles 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) et 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Outre que ces violations n’ont pas été invoquées dans la requête en annulation et qu’elles sont donc soulevées tardivement dans le mémoire en réplique, il convient de rappeler que la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est- à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que le requérant n’indique pas en quoi ces dispositions auraient été mal transposées ni n’avance qu’elles seraient directement applicables, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces deux dispositions de droit européen. Par ailleurs, ces dispositions concernent l’examen d’une demande de protection internationale et non, comme en l’espèce, les décisions prises par la partie adverse dans du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et XI - 23.987 - 11/19 d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La compétence de désigner un tuteur ou de procéder à l’identification des mineurs non accompagnés et de faire vérifier l’âge en cas de contestation au moyen d’un test médical appartient, conformément à l’article 2, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au service des Tutelles. Si le requérant expose, pour la première fois dans son mémoire en réplique et donc de manière tardive, qu’une telle compétence doit relever de « l'autorité chargée de l'asile », il n’indique jamais la disposition ou le principe sur lequel il appuie cette affirmation et à laquelle contreviendrait le titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Cette critique est, en réalité, une critique touchant à l’opportunité du choix posé par le législateur, mais ne constitue pas un moyen dirigé contre l’acte attaqué. Elle est, en conséquence, irrecevable. L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge du requérant, procéder à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il ne ressort d’aucune des dispositions ou principes invoqués à l’appui du moyen que le test médical devrait être réalisé par un collège pluridisciplinaire d’experts ou qu'un médecin spécialisé différent doive intervenir en fonction de la nature du test. Il suffit pour satisfaire à la loi que l’expertise médicale soit réalisée par un médecin, ce qui a bien été le cas en l’espèce. La « note de politique générale du 4 novembre 2020 » invoquée par le requérant ne constitue pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. XI - 23.987 - 12/19 Il résulte de l'expertise médicale, à laquelle deux membres du services des Tutelles ont accompagné le requérant, que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Ce rapport a considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen dentaire, l’expertise mentionne un âge de plus de 16 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge d’environs 20 ans, avec un écart-type de 2 ans. L’expertise arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, le requérant est, à la date du 11 octobre 2021, âgé de 20 ans avec un écart-type de 2 ans. Dans les longs développements qu’il consacre aux tests médicaux, le requérant n’expose jamais quelle est la disposition ou le principe qui aurait été violé par la partie adverse en se fondant sur le résultat d’un tel test médical, ni en quoi ce principe ou cette disposition aurait été violé. La seule référence à une décision du Comité européen des droits sociaux selon laquelle l’évaluation médicale de l’âge telle qu’elle est appliquée en France est contraire à l’article 17, § 1er, de la Charte sociale européenne - à supposer même cette disposition applicable en l’espèce - ne constitue pas un exposé concret de la manière dont cette disposition aurait été violée par la partie adverse. Un raisonnement identique s’impose en ce qui concerne la conclusion présentée par une partie intervenante dans une autre procédure étrangère à la présente espèce et selon laquelle les « tests d'âge peuvent constituer une violation de l'article 8 CEDH ou même une violation de l'article 3 CEDH », cette seule conclusion émanant d’une partie dans une autre procédure ne constituant pas un exposé de la manière dont ces dispositions auraient été violées par la partie adverse, ni n'établissant par elle-même l’existence d’une telle violation. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que le requérant a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 20 ans avec un écart-type de 2 ans. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef des auteurs du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. XI - 23.987 - 13/19 S'agissant des documents dont se prévaut le requérant, celui-ci ne conteste pas qu’ils ne sont pas légalisés, ce qui implique que conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, visé par l’acte attaqué, ils n’ont pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, les résultats du test médical effectué en application de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 pouvant constituer une telle preuve contraire. Si le service des Tutelles devait procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la partie requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé, qui ne formule aucun doute quant à l’âge du requérant. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Le respect de cette obligation n’impose pas à l’autorité administrative d’expliciter chaque étape de la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué et n’impose donc pas à la partie adverse d’exposer, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles un doute a été émis sur la minorité déclarée XI - 23.987 - 14/19 par le requérant ou d’indiquer que le requérant a effectivement été informé, dans une langue qu’il pouvait comprendre, de la méthode d’enquête, de ses conséquences possibles sur la demande d’asile et de ce qu’il se passerait en cas de refus. L’article 25.5 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) - à le supposer même directement applicable - n’impose pas davantage l’obligation d’exposer formellement dans l’acte attaqué les raisons qui ont conduit la partie adverse à émettre un tel doute et à faire procéder à un test médical ou de mentionner dans l’instrumentum de la décision que celui-ci a reçu les informations énoncées dans cette disposition. Il suffit, par ailleurs, de constater qu’il ressort clairement de la fiche « Mineur étranger non accompagné » que le requérant a été entendu en langue arabe, qu’il a été informé des raisons du doute sur sa minorité déclarée (apparence physique) et que ce doute lui a été expliqué, qu’il a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et qu’il n’y a manifesté aucune opposition. Le requérant n’expose pas en quoi ces éléments ne rencontreraient pas les exigences de l’article 25.5 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 à supposer cette disposition directement applicable. Le requérant, qui était accompagné par deux membres du service des Tutelles, n’a, par ailleurs, jamais marqué la moindre opposition au test d’âge. Si le requérant soutient, dans sa requête et de manière très générale, qu’il n’a jamais pu donner un « consentement éclairé » au test d’âge, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément concret permettant de remettre en cause ce consentement constaté par la parte adverse dans la fiche établie à l’occasion de son audition. S’agissant de l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - à supposer même que par la décision attaquée la partie adverse mette en œuvre le droit de l’Union -, l’identité d’une personne est un élément relevant de sa vie privée et l’évaluation de son âge un moyen d’identification personnelle. La Cour européenne des droits de l’homme considère que le principe de présomption de minorité est un élément inhérent à la protection du droit au respect de la vie privée d’un étranger déclarant être un mineur non accompagné et que si l’évaluation de l’âge d’une personne peut constituer une mesure nécessaire en cas de doute sur sa minorité, ce principe implique que la procédure d’évaluation s’accompagne de garanties procédurales suffisantes (Darboe et Camara c. Italie du 21 juillet 2022, §§ 121 à 157). En l’espèce, le requérant XI - 23.987 - 15/19 n’expose pas concrètement quelle garantie procédurale n’aurait pas été suffisante, le test médical étant, par ailleurs, prévu par de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le service des Tutelles n’a pas modifié sa date de naissance, mais a seulement considéré dans la mise en œuvre de sa compétence d’identification de la personne signalée comme mineure, sans excéder sa compétence et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la date de naissance déclarée par le requérant ne pouvait être retenue et qu’il y avait lieu d’avoir égard au résultat du test médical dont il résulte qu’il est âgé de plus de 18 ans. Lorsqu’il exerce cette compétence, le service des Tutelles ne détermine pas des éléments du statut personnel de la personne concernée, mais vérifie si la personne entre dans le champ d’application de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Si le requérant soutient qu’il « aurait dû être assisté par un tuteur avant d'être soumis au test ou aurait dû être assisté par un avocat à ce moment-là » et qu’il « devrait être traité comme un mineur, au moins jusqu'à ce qu'il soit définitivement rejeté en appel », il n’indique pas précisément la disposition qui imposerait une telle assistance ou un tel traitement, le droit à la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ayant, par ailleurs, pas une telle portée. C’est à tort que le requérant invoque les articles 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), ces dispositions étant applicables à des décisions prises dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale et non, comme en l’espèce, à une décision prise par la partie adverse dans le cadre du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par ailleurs, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre notamment le droit à un recours effectif de toute personne « dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ». Le requérant n’identifie, toutefois, pas clairement et précisément le droit ou la liberté garanti par le droit de l’Union qui aurait été violé et pour lequel ou laquelle il ne bénéficierait pas d’un recours effectif en méconnaissance de l’article 47 de la Charte. À défaut pour le requérant d’identifier le droit ou la liberté garanti par le droit de XI - 23.987 - 16/19 l’Union dont la protection n’a pas été assurée, le grief est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le requérant n’établit pas en quoi le recours dont il dispose devant le Conseil d’État, au besoin statuant en référé , ne constituerait pas un recours effectif au sens de l’article 47, aliéna 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant se contente, en effet, de soutenir, d’une part, que le Conseil d’État annule rarement, voire jamais ce type de décisions, ce qui est, à l’évidence, inexact, le Conseil d’État annulant de telles décisions lorsque leur illégalité est établie et, d’autre part, que le recours n’est assorti d’aucun effet suspensif et peut durer plus d’un an, ce qui ne tient, à l’évidence, pas compte de la procédure en référé permettant d’obtenir dans un délai plus court un arrêt sur une demande de suspension dirigée contre une décision prise en matière de tutelle. La circonstance que le requérant n’ait pas jugé utile d’introduire une telle procédure en référé ne modifie en rien le constat que cette possibilité existe et qu’elle participe au recours effectif. S’agissant de la question préjudicielle demandée par la partie requérante, celle-ci porte sur la nature et les caractéristiques du recours dont elle doit disposer contre l’acte attaqué. Les articles 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), 18 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et 25.5 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ne concernent, toutefois, pas la nature ou les caractéristiques du recours dont une personne doit disposer contre une décision prise dans le cadre du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. L’article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit, en effet, le recours dirigé contre une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale tandis que l’article 18 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 porte sur le recours dont doit disposer le regroupant et/ou les membres de sa famille contre « les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d'adoption d'une mesure d'éloignement ». L’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 concerne, pour sa part, le recours contre des décisions prises dans le cadre d’une demande de protection internationale ou de retrait de celle-ci, mais ne porte pas sur les décisions prises par le service des Tutelles. Enfin, l’article 25.5 de cette même directive, s’il prévoit les « garanties accordées aux mineurs non accompagnés », ne XI - 23.987 - 17/19 traite pas du recours dont doit disposer l’étranger lorsque le service des Tutelles estime qu’il a plus de 18 ans. Ces dispositions sont, dès lors, à l’évidence, soit étrangères à une décision prise par le service des Tutelles dans le cadre du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, soit étrangères au recours qui doit être organisé contre une telle décision. Dès lors qu’il s’agit de dispositions qui ne sont pas applicables en l’espèce ou sans lien avec la question sollicitée par la partie requérante, cette question est manifestement dénuée de pertinence de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne. En tant que la question préjudicielle porte sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il importe de rappeler, d’une part, qu'en vertu de l'article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et, d’autre part, que l’article 47 pose, en son premier alinéa, le droit à un recours effectif à « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés ». Or, le requérant n’identifie pas avec précision, de manière claire et non équivoque, le droit ou la liberté applicable en l’espèce et garanti par le droit de l’Union dont la protection n’a pas été assurée. Tout au plus, le requérant demande-t-il, dans la formulation de sa question préjudicielle, de lire cette disposition conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de la Charte et avec les dispositions de la « Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ». Le requérant ne soutient - et n’établit -, toutefois, pas que la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, relèverait du droit de l’Union. Par ailleurs, il a déjà été exposé ci-dessus que le moyen est irrecevable en tant qu’il soulève un grief pris de la violation de « l’intérêt supérieur de l’enfant » au sens de l’article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à supposer même cette dernière disposition applicable en l’espèce. À défaut pour le requérant d’invoquer de manière recevable un droit ou une liberté garantis par le droit de l’Union qui aurait été méconnu par la partie adverse dans le cadre de la mise en œuvre d’une disposition relevant du droit de l’Union, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de Justice sur l’interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen unique est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. XI - 23.987 - 18/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.987 - 19/19