ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.246
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.246 du 19 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 258.246 du 19 décembre 2023
A. 230.480/XI-22.924
En cause : LAMBROU Catherine, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue Jondry 2A
4020 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2020, Catherine Lambrou demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision suite à la délibération du jury qui lui a été notifié le 31 janvier 2020 et la décision prise en application du point 10.7. du Règlement général des études et des jurys 2019-2020 datée du 12 février 2020 » et d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Un arrêt n° 248.734 du 23 octobre 2020 a mis hors cause la Communauté française, représentée par son Gouvernement, et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a, par lettre du 10 novembre 2020, demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sophie Copinschi, loco Me Jean-Pierre Jacques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
Lors de l'année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite au sein de la Haute école Charlemagne et suivait en dernière année un bachelier « institutrice primaire ».
Durant cette année, la partie requérante a dû uniquement suivre un stage dans l’enseignement spécialisé.
En janvier 2020, le jury d’examens a attribué à la partie requérante une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Pratique Professionnelle n° 3 ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
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La requérante a formé un recours interne devant le jury restreint qui l’a déclaré recevable mais non fondé par une décision qui constitue le second acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
Concernant le second acte attaqué, au stade du référé, l’arrêt n° 248.734
du 23 octobre 2020 s’est prononcé comme suit :
« Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint.
La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examen subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué.
En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable. »
Dans son dernier mémoire, la partie requérante maintient que s’il est admis que l’annulation de la décision du jury restreint ne serait pas de nature à modifier sa situation laissant intacte la délibération du 31 janvier 2020, il en irait différemment lorsque la décision rejetant le recours est attaquée concomitamment à la délibération du jury d’examen car une annulation obligerait le jury restreint à statuer de nouveau sur les irrégularités de procédure dénoncées par la partie requérante en motivant sa décision de rejet.
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IV.2. Appréciation
La décision qui cause grief à la partie requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement « Pratique Professionnelle n°
3 ». Le jury restreint n’a pas le pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de l’unité d’enseignement précitée. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens pourrait lui conférer cet avantage.
L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où
le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne répond pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d'examens que de celle du jury restreint, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué.
En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la requête en annulation est, partant, irrecevable.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 25 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1995 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
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La partie requérante souligne que la décision de rejet de son recours interne considère qu’ « aucune irrégularité n’a pu être constatée » ; alors qu’à l’appui de son recours, elle avait soulevé sept irrégularités dans le déroulement de l’épreuve.
Elle estime que la décision de rejet du recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre pourquoi les irrégularités dénoncées par la requérante ne peuvent pas être prises en compte et comme affectant l’épreuve.
Elle estime qu’il ressort de l’instruction de sa plainte que le jury restreint n’explique pas pourquoi les irrégularités dénoncées ne sont pas de celles justifiant qu’il soit fait droit à son recours interne et que la décision se borne à affirmer qu’aucune irrégularité n’a été constatée.
Elle estime enfin que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
requièrent qu’elle puisse connaitre les raisons pour lesquelles les irrégularités qu’elle a invoquées ne sont pas des irrégularités affectant l’épreuve.
V.2. Appréciation
Le recours étant irrecevable en ce qu’il vise la décision du jury restreint et le premier moyen étant exclusivement dirigé contre cette dernière, il est également irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 77 du décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études du 7 novembre 2013.
La partie requérante estime que, pour le même stage, certaines compétences ont été évaluées en 2018-2019 et ne l’ont pas été en 2019-2020 ou inversement et qu’ainsi, la compétence « farde de stage complète, structurée, à disposition lors des visites » n’a pas été évaluée pour le stage réalisé en 2018-2019
mais bien en 2019-2020, de même pour d’autres compétences telles que « maitrise de la matière de manière élargie », « maitrise du vocabulaire spécifique », ou encore « calligraphie scolaire adaptée ».
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Partant du principe qu’il s’agit d’une session ouverte, que l’unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation intégrée et que certaines parties d’activités d’apprentissages ne sont pas représentées par l’étudiante (les deux stages dans l’enseignement ordinaire), la partie adverse devait, selon la partie requérante, lui permettre de n’être évaluée que sur les mêmes compétences que celles qui ont fait l’objet d’une évaluation en 2018-2019. A cet égard, elle précise ne pas comprendre pourquoi la compétence « développer une analyse réflexive et une capacité d’évaluation » n’a pas pu être évaluée en 2019-2020 alors qu’elle l’a été pour le même stage en 2018-2019.
Elle estime que ces différences d’appréciation pour une même activité d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement dans le cadre d’une session prolongée posent problème dès lors les deux autres stages réalisés ont été déjà validés sur base de certaines compétences alors que d’autres compétences n’ont pas été évaluées.
Par ailleurs, la partie requérante précise que le tableau « synthèse des stages » communiqué à l’issue de la session de juin 2019 n’est pas le même que le tableau « synthèse des stages » communiqué à l’issue de la session de janvier 2020
(pièce 8).
Partant, alors qu’elle était est en session ouverte, la partie requérante estime avoir été évaluée sur des compétences différentes entre la session de juin 2019
et la session de janvier 2020, alors qu’il s’agit de la même unité d’enseignement et d’une évaluation intégrée.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le moyen n’est pas fondé en se référant à des extraits du rapport d’instruction du jury restreint.
La partie adverse commence par reproduire l’article 77 du décret paysage et le point 9.5 du règlement général des études en ce qui concerne l’évaluation des stages.
La partie adverse précise ensuite que la fiche de l’unité d’enseignement « PRIL0022-1 Pratique professionnelle n° 3 » indique quant aux modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement que la note finale est décidée par une commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement général des Etudes et des Jurys. Quant aux stages pédagogiques plus précisément, la partie adverse reproduit la fiche de l’unité
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d’enseignement qui précise la pondération des activités d’apprentissage au sein de l’unité d’enseignement.
Elle ajoute qu’il faut observer que la critique de la partie requérante ne porte pas sur les méthodes d’évaluation de l’unité d’enseignement ou les stages pédagogiques telles que reprises dans cette fiche, soit une évaluation intégrée des activités d’apprentissage. Elle estime que, conformément à l’article 77 du décret paysage dont la seule violation est invoquée au moyen, l’unité d’enseignement reprend l’ensemble des éléments qui y sont énumérés, et son évaluation est clairement indiquée, avec la précision de la pondération. Elle précise que la description de l’unité d’enseignement n’a pas été modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte et que le moyen manque en fait.
Enfin, quant à la prise en compte des deux premiers stages et aux différences entre les rapports de stage de 2018-2019 et de 2019-2020, la partie adverse renvoie au rapport d’instruction de la plainte introduite auprès du jury restreint, lequel a, d’après elle, clairement expliqué les raisons de cette différence.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que la partie adverse reconnait elle-même que des modifications ont été apportées dans le programme d’études.
Elle souligne que la partie adverse se contente de les qualifier de mineures pour éviter le constat de violation de l’article 77 du décret paysage, alors que, d’après elle, que les modifications soient mineures ou beaucoup plus importantes, qu’elles aient été portées à la connaissance ou non de la partie requérante, ne changerait rien au constat selon lequel l’évaluation et la description de l’unité d’enseignement ont été modifiées durant l’année académique de sorte que le moyen serait fondé.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’en vertu de l’article 77 du décret paysage « (la) description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables ». Elle reproduit ensuite le contenu de son mémoire en réplique. Enfin, elle conclut qu’une partie de l’évaluation de l’unité d’enseignement concernée « a été évaluée sur base d’une réglementation applicable au cours de l’année 2018/2019 alors qu’une autre partie de la même unité d’enseignement a été évaluée sur la base d’une autre réglementation. Partant, la délibération de l’unité d’enseignement de la requérante aurait dû être entièrement revue et appréciée sur base d’une seule et même réglementation. Cette manière XI - 22.924 - 7/14
d’évaluer deux parties d’une même unité d’enseignement en la soumettant à des réglementations différentes est faite en violation de l’article 77 du Décret “paysage”
».
VI.2. Appréciation
Le moyen est pris de la violation de l’article 77 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret Paysage). Cette disposition, telle qu’elle est applicable dans la présente affaire, interdit, en principe, que la description des unités d'enseignement puisse être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte.
En l’espèce, une partie de l’unité d’enseignement litigieuse a fait l’objet d’une évaluation lors de l’année académique 2018-2019 et une autre partie a été évaluée pendant l’année académique suivante.
L’article 77 du décret Paysage n’interdit pas à la partie adverse de modifier, lors d’une nouvelle année académique, les modalités d’évaluation applicables à une unité d’enseignement. Cette disposition prohibe seulement que la description des unités d'enseignement soit modifiée au cours d’une même année académique.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La partie requérante ne soutient pas que la partie adverse a modifié les règles d’évaluation applicables lors de l’année académique 2018-2019 pendant cette année, ni qu’elle a modifié les règles qui prévalaient pendant l’année académique 2019-2020 au cours de cette année.
Dès lors que la partie adverse n’a pas modifié la description des unités d'enseignement au cours d’une même année académique et que l’article 77 du décret Paysage n’interdit pas que la partie adverse prévoie des règles d’évaluation différentes pour une même unité d’enseignement lors de deux années académiques différentes, elle n’a pas violé cette disposition.
En conséquence, le deuxième moyen n’est pas fondé.
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VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 139, 140 et 140bis du décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études du 7 novembre 2013 ainsi que du Règlement général des études et des Jurys de la Haute Ecole Charlemagne.
La partie requérante rappelle que la fiche relative à l’unité d’enseignement litigieuse indique pour les modalités d’évaluation ce qui suit :
« La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement Général des Études et des Jurys ».
Elle reproduit le tableau y relatif et estime qu’il ressort clairement de celui-ci qu’une pondération intervient entre les différentes activités d’apprentissage ;
cette pondération impliquant que chaque activité d’apprentissage doit faire l’objet d’une cotation séparée et individualisée.
La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas tenu compte, dans son évaluation par la délibération de janvier 2020, des deux autres stages réalisés et réussis au cours de l’année 2018-2019. D’après elle, le tableau « synthèse des stages » aurait dû reprendre les évaluations des trois stages.
Elle ajoute que les deux autres stages réalisés étant beaucoup plus important en temps (2 x 4 semaines) au regard du stage réalisé dans l’enseignement spécialisé (1 x 2 semaines), ce dernier stage ne pouvait être pris en compte isolément.
Pour la partie requérante, l’évaluation qui a prévalu est celle qui concerne le stage dans l’enseignement spécialisé. Elle estime que, ce faisant, alors que l’évaluation doit être intégrée et donc tenir compte de l’évaluation des deux autres stages déjà évalués et réussis, cette évaluation consiste à mettre en échec un étudiant dès lors qu’un seul des trois stages n’est pas réussi. Pour la partie requérante, si cette manière d’évaluer peut se comprendre, ce n’est pas celle indiquée dans la fiche « UE », ni dans la proposition relative à l’évaluation des stages soumise à la requérante en début d’année académique. Elle y voit « l’application déguisée d’une cote “cliquet” avec laquelle il est considéré que l’étudiant est en échec dès lors
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qu’une seule activité d’apprentissage est en échec malgré la réussite de toutes les autres ».
Enfin, elle fait valoir que la fiche descriptive de l’unité d’enseignement pour le PPR3 indique que selon « (…) la “Convention de stage” (annexe au Règlement général des études et des jurys), un manque d’investissement ou plusieurs absences non-justifiées, dans le cadre des Ateliers de Formation Professionnelle (AFP), peuvent entraîner une interdiction pour l’étudiant d’accéder à ses stages (la présence et l’assiduité de l’étudiant lors des AFP conditionnant explicitement cet accès au stage) » mais que cette convention de stage n’est pas annexée au RGEJ
disponible sur le site internet de la Haute Ecole. Elle affirme, du coup, ne pas avoir connaissance de la Convention de stage comme l’indique la fiche descriptive de l’UE
pour cette unité d’enseignement.
La partie adverse, dans son mémoire en réponse, rappelle que « l’unité d’enseignement en cause fait l’objet d’une évaluation intégrée des Ateliers de Formation Professionnelle et des Stages pédagogiques », qu’ « au sein de l’unité d’enseignement, cette évaluation intégrée fait l’objet d’une pondération de 85% », que le jury a souverainement décidé d’octroyer à la partie requérante la note de 7/20
et que, conformément aux normes visées au moyen, les crédits relatifs à cette unité d’enseignement n’étaient donc pas acquis.
Elle considère ensuite qu’il est admis qu’un jury d’examens dispose d’un pouvoir souverain quant à la note à donner à une unité d’enseignement en fonction des résultats de chaque activité d’apprentissage et que cette note constitue une motivation suffisante. D’après elle, il en va d’autant plus ainsi en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une évaluation intégrée.
Elle ajoute que la requérante n’évoque que des soupçons selon lesquels les deux autres stages réalisés et réussis au cours de l’année académique 2018-2019
n’auraient pas été pris en compte et renvoie au rapport d’instruction du jury restreint dans lequel il est expliqué que les modifications apportées aux critères d’évaluation des stages entre les années académiques 2018-2019 et 2019-2020 « (…) n’ont pas permis de présenter l’évaluation des trois stages sur le même document. L’évaluation des trois stages a dès lors été présentée sur deux documents : un reprenant les stages en P1 et en P5/P6 prestés lors de l’année 2018-2019 et un reprenant le stage dans l’enseignement spécialisé représenté en 2019-2020 ».
La partie adverse relève encore que la partie requérante n’invoque pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du jury et elle ajoute, XI - 22.924 - 10/14
concernant les deux autres stages réalisés par la requérante, que s’ils ont été approuvés, ils contenaient néanmoins des remarques et recommandations en sorte qu’il ne serait pas démontré que la cote de 7/20 serait uniquement basée sur le stage réalisé dans l’enseignement spécialisé.
Enfin, la partie adverse démontre, s’appuyant sur le rapport d’instruction de sa plainte, que la convention de stage avait bien été transmise à la partie requérante.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime, tout d’abord que « Si la partie adverse peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, prendre en compte la note à donner en fonction des résultats de chaque activités d’apprentissage, alors, il faut que la partie adverse justifie sur la base de critères objectifs et connus de la requérante pourquoi le seul stage réalisé de deux semaines est prépondérant et peut mettre en échec à lui seul les cotes obtenues par la requérante dans le cadre des stages réalisés et réussis au cours de l’année 2018-
2019 ».
Elle estime ensuite que la partie adverse ne respecte pas le prescrit de la fiche descriptive de l’UE ni le tableau de pondération entre les différentes activités d’apprentissage.
D’après elle, « Le bilan des stages bloc 3 ne fait pas mention des deux autres stages alors que l’étudiante est en poursuite d’étude, l’unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation intégrée. L’appréciation donnée se fonde uniquement sur le stage réalisé dans l’enseignement spécialisé sans plus du tout tenir compte des autres stages qui ont été pourtant appréciés très positivement. Les compétences de l’étudiante stagiaire n’ont donc été évaluée que sur le seul et unique stage réalisé au cours de l’année 2019-2020 alors que les deux autres stages réalisés l’an dernier auraient dû également être pris en compte ».
Elle relève enfin qu’il « est évident que le dossier administratif ne peut pas démontrer que le jury n’a pas tenu compte des deux premiers stages réussis par (elle) » et qu’il « appartient à la partie adverse de motiver ses décisions d’échec de nature à démontrer que la cote attribuée pour l’unité d’enseignement a été donnée en tenant compte et dans le respect de la fiche UE ».
Dans son dernier mémoire, la partie requérante reproduit le contenu de son mémoire en réplique.
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VII.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen requiert d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées mais aussi d’expliquer pourquoi les dispositions en cause, auraient été méconnues.
La partie requérante n’identifie pas les dispositions du règlement général des études et des jurys de la Haute Ecole Charlemagne qui auraient été violées. En tant que le moyen est pris de la violation de ce règlement, il est dès lors irrecevable.
Quant aux développements contenus dans le moyen, ils sont étrangers au prescrit des articles 140 et 140bis du décret Paysage et la partie requérante n’explique pas pourquoi la décision du jury d’examens les aurait méconnus. En tant que le moyen est pris de la violation de ces dispositions, il est également irrecevable.
Une lecture bienveillante de la requête permet de comprendre que la partie requérante semble invoquer la violation de l’article 139 du décret Paysage en raison du fait que la note de l’unité d’enseignement en cause aurait été déterminée en fonction du résultat d’un seul stage.
Cette critique manque en fait. La pièce 5bis du dossier administratif contient en effet les bilans de tous les stages concernés et rien ne démontre, ni même ne permet de penser, que le jury d’examens n’aurait tenu compte que du stage représenté en 2019-2020.
Si les bilans des stages sont présentés sur deux documents différents, c’est en raison des modifications apportées aux critères d’évaluation, dont question dans le deuxième moyen. Le seul fait que ces bilans soient matérialisés dans deux documents séparés, ne permet donc aucunement de faire naître un doute raisonnable quant au fait que tous les bilans de stages ont bien été pris en compte par la partie adverse.
Pour le surplus, le moyen n’est pas pris de la violation de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le troisième moyen n’est dès lors pas fondé.
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VIII. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700
euros.
La partie requérante ne demande aucune réduction de ce montant et ne se prévaut d’aucun élément en ce sens. Dès lors que la partie adverse obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée dans son dernier mémoire.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Yves Houyet
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