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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.247

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.247 du 19 décembre 2023 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.247 du 19 décembre 2023 A. 230.188/XI-22.876 En cause : WEISSER Guillaume, ayant élu domicile avenue de l’Université 19/1 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2020, Guillaume Weisser demande l’annulation de « la décision de la Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé du 12 décembre 2019 qui rejette sa demande de reconnaissance professionnelle en vue de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d'urgence, au motif d'irrecevabilité ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.876 - 1/4 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : La partie requérante est titulaire du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste lequel lui a été délivré en France par un établissement relevant du centre hospitalier universitaire “Assistance publique - Hôpitaux de Paris”. Le 16 juillet 2018, la partie requérante introduit auprès de la Communauté française deux demandes de reconnaissance professionnelle, l’une en tant qu’infirmier et l’autre comme qu’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence. Le 5 octobre 2018, la partie adverse accueille favorablement la première de ces demandes en autorisant l’intéressé à pratiquer l’art infirmier en Belgique dans les mêmes conditions qu’un infirmier gradué. Le 18 octobre 2019, la partie adverse adopte une décision autorisant la partie requérante à porter en Belgique le titre professionnel d’infirmier spécialisé en soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation. Par une lettre recommandée du 12 décembre 2019 qui contient l’acte attaqué, le directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique informe la partie requérante de XI - 22.876 - 2/4 sa décision selon laquelle sa demande de reconnaissance professionnelle en tant qu'infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d'urgence est irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mémoire en réponse Le mémoire en réponse de la partie adverse ayant été introduit hors délai, il est écarté des débats. V. Compétence de l’auteur de l’acte Il y a lieu d’office de s’interroger sur la compétence de l’auteur de l’acte. L’acte attaqué est en effet signé par le directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique de la Communauté française « par délégation » alors qu’aucun acte de délégation ne figure au dossier administratif. Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre à la partie adverse de produire l’acte de (sub)délégation et la preuve de sa publication au Moniteur belge, ainsi que pour permettre aux parties et au membre de l’auditorat désigné de prendre position quant à l’existence et l’opposabilité d’un acte de (sub)délégation ayant permis au directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, de prendre l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La partie adverse disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à produire l’acte de (sub)délégation et la preuve de sa publication au Moniteur belge, ainsi qu’à prendre position par rapport à l’existence et à XI - 22.876 - 3/4 l’opposabilité d’un acte de (sub)délégation ayant permis au directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, de prendre l’acte attaqué. La partie requérante disposera ensuite, à compter de la notification du mémoire complémentaire de la partie adverse, d’un délai de 30 jours pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à prendre position par rapport à l’existence et à l’opposabilité d’un acte de (sub)délégation ayant permis au directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, de prendre l’acte attaqué. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint sera alors chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de déposer un rapport complémentaire conformément à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.876 - 4/4