ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.391
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.391 du 21 septembre 2023 Fonction publique - Militaires
et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Requête en
interv. réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.391 du 21 septembre 2023
A. 232.662/VIII-11.586
En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX
XXXX Bruxelles, contre :
L’État belge, représenté par 1. le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles,
2. le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
Parties requérantes en intervention :
1. « Numéro 3 », 2. « Numéro 6 », 3. « Numéro 15 », ayant tous trois élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 janvier 2021, XXXX demande l’annulation :
« 1. de la décision du SELOR, du 22 octobre 2020, selon laquelle [il n’a] pas satisfait à la troisième et dernière partie […] (entretien oral) de la procédure de
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sélection de Data officer pour les services extérieurs de la Sûreté de l’État (AFG19290) ainsi que [du] “rapport de motivation” qui est joint à cette décision ;
2. du procès-verbal final de la sélection AFG19290, daté du 23 octobre 2020 et qui a été porté à [sa] connaissance le 30 novembre 2020 ;
3. de la décision du 23 octobre 2020, publiée au Moniteur belge le 1er décembre 2020 fixant le nombre des lauréats ;
4. des décisions consécutives de sélection des lauréats de cette sélection comparative ;
5. des décisions de dates indéterminées de nomination, d’admission au stage et d’admission dans la réserve de recrutement étant intervenues ou/et à intervenir sur pied des décisions préalablement querellées.
II. Procédure
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
Par des lettres du 8 juin 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplies les requêtes en intervention à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
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Par des courriers du 13 avril 2023, les parties requérantes en intervention ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes en intervention n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, les requêtes en intervention doivent, dès lors, être réputées non accomplies.
IV. Identification des parties
Les parties requérantes en intervention ont invoqué, pour justifier leur intérêt au recours, leur qualité de membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l’État. En vertu de l’article 13 de l’arrêté royal du 13 décembre 2006
‘portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l’État’, ils ont en cette qualité une « obligation de discrétion sur tout ce qui a trait à [leur] activité professionnelle, même dans [leur] vie privée ». Il convient en conséquence de décider d’office que lors de la publication du présent arrêt, leur identité ne sera pas mentionnée. Le même motif justifie que cette identité ne figure pas dans l’arrêt lui-
même, dès lors que la divulgation de celle-ci ne présente, compte tenu du dispositif du présent arrêt, aucun intérêt pour les autres parties. Chacune des parties ayant introduit une requête en intervention est identifiée par un numéro qui lui est propre et dont la correspondance est connue du Conseil d’État.
S'agissant de l’identité du requérant, il ressort d’un courrier du conseil de la première partie adverse qu’il a été déclaré lauréat d’une nouvelle épreuve de « Sélection comparative de Data Officers (niveau B), francophones, pour la Sûreté de l'Etat » et qu’il devrait être admis au stage prochainement. Il y a donc lieu également de ne pas mentionner son identité lors de la publication du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les requêtes en intervention introduites par « Numéro 3 », « Numéro 6 »
et « Numéro 15 » sont réputées non accomplies.
La procédure en annulation se poursuit conformément au règlement général de procédure entre les parties requérante et adverse.
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Article 2.
Lors du prononcé du présent arrêt, les parties requérantes en intervention seront chacune identifiées par un numéro distinct.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 septembre 2023, par la VIIIe chambre composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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