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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.102

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-09 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; article 55 de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 4 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.102 du 9 septembre 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 264.102 du 9 septembre 2025 A. 244.953/VIII-12.976 En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 « Midi », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Collège de police de la Zone de police Midi du 2 avril 2025 de le démettre d’office de ses fonctions » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.976 - 1/21 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valisadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Avant l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est premier inspecteur principal de police au sein des services de la partie adverse. 2. Le 6 novembre 2019, le chef de corps faisant fonction de cette dernière (CDC f.f.) prend connaissance d’un rapport d’information, daté du même jour, du premier commissaire de police (1er CP), J.J., du service d’enquêtes de la direction du contrôle interne. Ce rapport fait état d’une perquisition dans les locaux de la zone, dans le cadre d’un dossier établi à charge du requérant pour violation du secret professionnel et corruption active et passive. Ledit dossier porte la référence BR.LL.77945/2019, étant entendu que, dans ce cadre, une deuxième notice est ouverte pour faux, sous la référence BR.25.IN.103310/2019. Ce second dossier donnera lieu à une sanction disciplinaire de rétrogradation dans l’échelle de traitement du requérant, prononcée le 5 août 2020. Par un arrêt n° 253.453 du 1er avril 2022, le Conseil d’État rejettera le recours en annulation du requérant contre cette décision ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.453 ). 3. Le 7 novembre 2019, le CDC f.f. prend connaissance d’un second rapport d’information du 1er CP J.J., dans lequel il est précisé que : « - [le requérant] aurait eu des contacts privilégiés avec un civil pour lequel il a fait des recherches dans les banques de données, - confronté avec les éléments du dossier, il aurait avoué ces faits lors de son audition par l’AIG, - il a été relaxé à terme de son audition, - les inculpations initiales resteraient d’actualité ». VIIIr - 12.976 - 2/21 4. Le même jour, le CDC f.f. décide de procéder à la suspension urgente provisoire du requérant. 5. Le 8 novembre 2019, en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire du requérant, ce même CDC f.f. décide de saisir des faits le collège de police de la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure du requérant, et de lui transmettre toutes les pièces du dossier. 6. Le 13 novembre 2019, le collège de police marque son accord sur une réaffectation de celui-ci et annule la mesure de suspension provisoire susvisée. 7. Le 18 novembre 2019, il désigne l’inspecteur de police (INP) S.F. du service d’enquêtes pour effectuer une enquête préalable. Celui-ci entendra le requérant le 2 décembre 2019. 8. Le 10 décembre 2019, l’enquêteur préalable dépose son rapport. Le collège de police en prend connaissance le lendemain. 9. Le 18 décembre 2019, celui-ci décide de faire application de l’article 56, § 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. 10. Les 3 février, 15 mai, 31 août et 21 décembre 2020, 24 mars, 1er juillet et 1er octobre 2021, 6 janvier, 3 mai, 11 juillet et 7 octobre 2022, 8 février et 5 avril 2023, le 1er CP J.J. demande au procureur du Roi de Bruxelles de l’informer du stade de la procédure pénale à charge du requérant, de lui communiquer et de l’autoriser à utiliser les pièces du dossier judiciaire. 11. Le 20 avril 2023, le procureur du Roi répond que l’affaire a été introduite à l’audience du 29 mars 2023 et remise à celle du 27 mars 2024. 12. Le 23 octobre 2023, le procureur du Roi ajoute que l’accès au dossier est prématuré. 13. Les 16 janvier et 11 avril 2024, le 1er CP J.J. réitère ses demandes auprès de ce dernier. 14. Le 16 avril 2024, le procureur du Roi lui répond que l’affaire est fixée à l’audience du 22 avril 2024, en vue du prononcé du jugement. VIIIr - 12.976 - 3/21 15. Le 22 avril 2024, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et l’interdiction d’exercer les droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal pendant 5 ans, du chef de plusieurs préventions en lien avec la présente cause. 16. Le 23 avril 2024, le Parquet communique une copie de ce jugement à l’INP S.F. 17. Le 26 avril 2024, ce dernier le transmet au président du collège de police. 18. Le 8 mai 2024, celui-ci en prend connaissance. 19. Le 15 mai 2024, le procureur du Roi précité communique le dossier judiciaire au CDC de la partie adverse, avec autorisation d’en faire usage en matière administrative à des fins disciplinaires. Le 21 mai 2024, la direction du Contrôle interne accuse réception de ce courrier. 20. Le 23 mai 2024, le Parquet informe l’INP S.F. de ce que le requérant a interjeté appel du jugement précité. Il l’autorise, par ailleurs, à faire usage en matière administrative d’un nouveau procès-verbal établi à charge du requérant (P.V. n° 006350/24, rédigé dans le cadre du P.V. BR.25.LL.077945/2024), duquel il résulte notamment que ce dernier a eu un contact en date du 23 janvier 2024 avec un certain M.B. rue des Étangs noirs à Molenbeek-Saint-Jean, soit selon ledit procès-verbal un « point de “deal” repris dans les “HOTSPOTS” en matière de stupéfiants sur [la] zone de police [de la partie adverse] ». 21. Le 27 mai 2024, l’INP S.F. rédige un rapport d’information sur les faits relatés dans ce nouveau procès-verbal, dont le CDC prend connaissance le 31 mai 2024. 22. À cette même date, il le désigne pour effectuer une enquête préalable sur ces faits. 23. Le 10 juillet 2024, l’INP S.F. dépose son rapport d’enquête préalable. VIIIr - 12.976 - 4/21 24. Le 12 juillet 2024, le CDC lui demande d’effectuer un complément d’enquête. 25. Le 6 août 2024, l’INP S.F. dépose un nouveau rapport. 26. Le 16 août 2024, le CDC saisit le collège de police précité des derniers faits survenus le 23 janvier courant. 27. Le 21 août 2024, le collège de police précité s’en saisit. 28. Le 18 septembre 2024, il adopte un rapport introductif aux termes duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. La transgression disciplinaire retenue à charge du requérant est énoncée comme suit : « En tant qu’inspecteur de police, membre de la Zone de Police Midi, avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction ou avoir manqué à ses obligations professionnelles en ayant : - Entre le 30/11/2016 et le 11/09/2019, consulté les banques de données policières (RRN, BIMG, DIV) en dehors de toute mission de police administrative ou judiciaire ; - entre octobre 2018 et novembre 2019, divulgué des informations policières à un civil, informations le concernant ou concernant des personnes tierces ; - entre octobre 2018 et novembre 2019, accepté des avantages de quelque nature qu’ils soient en contrepartie des informations communiquées ou services offerts ; - en date du 23/01/2024, avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles et vous [être] rendu dans un lieu connu pour trafic de stupéfiants ; - négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ». 29. Le 23 octobre 2024, le collège de police entend le requérant, en présence de son défenseur syndical. Un procès-verbal est établi à l’issue de la séance, lequel est signé sans observation de leur part. 30. Le 24 octobre 2024, cette autorité disciplinaire supérieure propose d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. 31. Le 5 novembre 2024, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline contre cette proposition. 32. Le 18 décembre 2024, le conseil de la partie adverse rédige une note à destination du conseil de discipline. VIIIr - 12.976 - 5/21 33. Le 20 décembre 2024, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale établit un rapport d’expertise au terme duquel il suggère que les parties soient invitées à « fournir un dossier complet et exhaustif, à même de permettre une appréciation juste et équitable des faits dans le strict respect des droits de la défense ». 34. Le même jour, le conseil de discipline les invite à effectuer ces devoirs complémentaires. 35. Le 16 janvier 2025, le conseil de la partie adverse communique les réponses de sa cliente. 36. Le 10 février 2025, l’Inspection générale dépose son rapport d’expertise complémentaire au terme duquel elle propose de « limiter » les faits 1A, 1B et 1C, et 2, et de considérer que seuls les trois premiers faits susvisés constituent des transgressions disciplinaires, à l’exclusion du fait 2. Elle n’en estime pas moins que la démission d’office du requérant n’est pas manifestement disproportionnée. 37. Le 17 février 2025, le défenseur syndical du requérant dépose un mémoire. 38. Le 27 février 2025, le conseil de discipline rend son avis au terme duquel il estime que : « * Sur le respect des délais de procédure : - le délai raisonnable est dépassé en ce que les poursuites disciplinaires sont afférentes aux faits 1 A, B et C qui auraient été perpétrés du 21 août 2018 au 24 août 2018 et en ce qu’ils concerneraient le nommé B.M. et l’entourage de ce dernier ; - les délais de la procédure ont été par ailleurs respectés (point 2 du présent avis) ; * Sur les seuls faits reprochés pour lesquels les délais de procédure et les principes généraux de droit ont été respectés : - les faits 1 A, B et C et le fait 2 sont établis et imputables au requérant dans les limites mieux précisées aux motifs du présent avis ; - le fait 2 limité n’est cependant pas transgressif ; - la transgression disciplinaire afférente aux faits 1 A, B et C limités peut être qualifiée comme suit : “En qualité de Premier Inspecteur de Police, membre de la police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la dignité de la fonction pour : • Entre le 30 novembre 2016 et le 21 août 2018 et entre le 24 août 2019 et le 02 octobre 2019, effectué au moyen d’un ordinateur du service, avec son login et son mot de passe, plusieurs consultations abusives concernant quatre citoyens et un véhicule dans trois banques de données accessibles à la police (DIV, BNG et RRN) ; • Entre le 30 août 2019 et le 05 novembre 2019, transmis à des tiers non habilités à en connaitre, des informations résultant notamment de consultations abusives de banques de données accessibles à la police ; • Entre le 27 septembre 2019 et le 19 octobre 2019, avoir bénéficié de biens matériels à titre gratuit ou à tout le moins à un prix préférentiel auprès VIIIr - 12.976 - 6/21 d’un particulier pour avoir procuré à ce dernier des informations résultant notamment de consultations abusives de banques de données accessibles à la police et ce, en faisant usage des prérogatives liées à sa fonction.” ; - ladite transgression est de nature à valoir à l’intéressé le prononcé de la démission d’office au sens des articles 5 et 15 de la loi du 13 mai 1999 ». Selon l’acte attaqué (p. 3, n° 2.45), l’avis du conseil de discipline est réceptionné par le collège de police le 13 mars 2025. 39. Le 2 avril 2025, cette autorité inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Cette décision, qui lui est notifiée le 11 avril suivant, constitue l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du délai raisonnable, des articles 55 et 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant énonce et résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels dans le présent arrêt : « La partie adverse a violé le principe du délai raisonnable en sanctionnant le requérant en 2025, alors qu’il était en aveux des faits depuis 2019 ». VIIIr - 12.976 - 7/21 V.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne VIIIr - 12.976 - 8/21 pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En outre, il s’agit de la prise de connaissance ou la constatation des faits par l’autorité disciplinaire compétente, et non le supérieur hiérarchique de l’agent concerné, qui constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel doit avoir lieu la notification du rapport introductif au membre du personnel. En l’espèce, le requérant fait valoir que la partie adverse était avisée des faits retenus à sa charge dans l’acte attaqué depuis ses auditions judiciaire et administrative des 6 novembre et 2 décembre 2019, et que rien ne justifiait dès lors d’avoir attendu l’évolution du dossier répressif, « compte tenu des éléments dont disposait l’autorité, à savoir [ses] aveux […] dans son audition administrative, la copie de ses aveux dans le cadre de l’audition judiciaire et sa demande d’être sanctionné rapidement ». Il ajoute, à propos des faits 1A et 1B, que si les consultations retenues à sa charge n’étaient pas toutes connues en décembre 2019, cela ne pouvait dispenser la partie adverse « de mener les investigations administratives et disciplinaires requises afin de vérifier [ses] accès […] aux banques de données, ce qui lui aurait permis de constater les consultations litigieuses ». Il convient de relever d’emblée que cette argumentation correspond en tout point à celle que le requérant a invoquée à l’appui de sa requête en reconsidération introduite devant le conseil de discipline. Or, du point « 1.1 Respect des délais » du rapport d’expertise complémentaire de l’Inspection générale, auquel se rallient cette instance et l’acte attaqué, il ressort, entre autres, ce qui suit : « Attendu que l’ADS reproche au requérant de : VIIIr - 12.976 - 9/21 • Entre le 30/11/2016 et le 11/09/2019, avoir consulté les banques de données policières (RRN, BNG, DIV) en dehors de toute mission de police administrative ou judiciaire (Fait 1A) ; • Entre octobre 2018 et novembre 2019, avoir divulgué des informations policières à un civil, informations le concernant ou concernant des personnes tierces (Fait 1B) ; • Entre octobre 2018 et novembre 2019, avoir accepté des avantages de quelque nature qu’ils soient en contrepartie des informations communiquées ou services offerts (Fait 1C) ; • En date du 23/01/2024, avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles et s’être rendu dans un lieu connu pour trafic de stupéfiants (Fait 2) ; Attendu que concernant les faits 1A, 1B et 1C, il y a lieu de procéder à la distinction suivante : • Les faits en lien avec le nominé B.M. et 1’entourage de ce dernier ; • Les faits en lien avec le dénommé “[A.]” ; Qu’il convient également d’effectuer une distinction concernant les “périodes infractionnelles” relatives aux faits en lien avec le nommé B.M. et son entourage et ce, de la manière suivante : • La période s’étalant du 21/08/2018 au 24/08/2019 ; • La période antérieure au 21/08/2018 et celle postérieure au 24/08/2019 ; Attendu que lors de l’audition du requérant réalisée en date du 23/10/2024 dans le cadre de la présente procédure, la défense a reproché à l’ADS d’avoir méconnu le principe du délai raisonnable ; qu’afin d’étayer ses propos, elle se réfère aux aveux du requérant lors de son audition réalisée en date du 02/12/2019 dans le cadre de l’enquête préalable relative aux faits 1A, 1B et 1C (p. 711) ; Que selon l’ADS, ces aveux du requérant ne lui ont pas permis de constater tous les faits précis, leur fréquence, leur ampleur et le “modus operandi” ; que concernant les faits 1C, l’ADS déclare que “les faits de corruption” n’ont pu être véritablement décelés qu’à la lecture du dossier répressif et des différents témoignages le composant (p. 717) ; Attendu qu’en date du 06/11/2019 (p. 4), 1’ADO prend connaissance de 1’existence d’une instruction judiciaire relative à des faits de violation du secret professionnel et corruption repris dans le procès-verbal initial portant le numéro BR.25.LL.77945/2019 établi à charge du requérant (p. 2) ; qu’en date [du] 07/11/2019 (p. 6), elle est informée de l’existence de “contacts privilégiés avec un civil pour lequel il (le requérant) a fait des recherches dans les banques de données” et des aveux que le requérant aurait fait lors de son audition réalisée dans le cadre du dossier répressif (p. 5) ; Qu’en date du 18/11/2019, suite à sa saisine réalisée par l’ADO, l’ADS décide de faire procéder à une enquête préalable ; Que dans le cadre de ladite enquête préalable, le requérant est entendu en date du 02/12/2019 ; que lors de sa déclaration, outre l’expression de ses aveux, le requérant remet une copie de son audition réalisée dans le cadre du dossier répressif reprenant en détail les éléments dudit dossier auxquels il a été confronté ; que cet état de fait est d’ailleurs souligné par l’enquêtrice préalable (p. 28) ; que les éléments concernant les faits 1A et 1B en lien avec le nommé B.M. et son entourage qui se seraient déroulés entre le 21/08/2018 et le 24/08/2019 et repris dans le point 7 “Établissement et imputabilité des faits” de la PSL sont strictement identiques aux éléments du dossier répressif consignés dans 1’audition susvisée et dont la copie a été portée à la connaissance de l’ADS au plus tard en date du 11/12/2019 (p.24,57) ; VIIIr - 12.976 - 10/21 Que concernant le fait 1C, dans l’audition du requérant réalisée dans le cadre du dossier répressif et mentionnée ci-avant, l’intéressé souligne à plusieurs reprises avoir notamment bénéficié, lors d’achats réalisés auprès d’un particulier auquel “il aurait divulgué des informations policières” et “offert des services”, d’un tarif inférieur à celui normalement pratiqué ; que les éléments concernant les faits 1C en lien avec le nommé B.M. et son entourage qui se seraient déroulés jusqu’en mai 2019 et qui sont repris dans le point 7 “Établissement et imputabilité des faits” de la PSL sont strictement identiques aux éléments du dossier confrontés au requérant et consignés dans l’audition précitée ; Attendu qu’en date du 18/12/2019, l’ADS décide de procéder à l’application de l’article 56.2 LD ; qu’à la suite de nombreuses sollicitations émanant de l’autorité disciplinaire, le Procureur de Roi de Bruxelles transmet, en date du 23/04/2024, une copie du jugement prononcé par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (chambre correctionnelle) en date du 22/04/2024 dans le cadre de la procédure judiciaire susvisée et dont l’ADS prendra connaissance en date du 08/05/2024; qu’en date du 21/05/2024, le service “Contrôle Interne” de la Zone de Police locale Midi réceptionne un courrier du Procureur du Roi de Bruxelles reprenant notamment une copie du dossier répressif et l’autorisation de son usage en matière administrative à des fins disciplinaires ; Que ce n’est qu’à la réception des documents susmentionnés qu’une autorité disciplinaire compétente prend connaissance (au plus tôt) des faits 1A, 1B et 1C en lien : • Avec le nommé B.M. et son entourage et ce, pour la période antérieure au 21/08/2018 et celle postérieure au 24/08/2019 ; • Avec le dénommé “[A.]” ; Attendu qu’en date du 31/05/2024, l’ADO prend connaissance d’un rapport d’information faisant état de la transmission par le 1er Substitut du Procureur du Roi B.S. tant de la copie du procès-verbal subséquent portant le numéro 006350/24 que de l’autorisation de son usage en matière administrative (p.670) ; que ledit rapport d’information fait également état de la présence en date du 23/05/2024, d’un véhicule de la Zone de Police locale Midi, dont le conducteur a formellement été identifié comme étant le requérant, au niveau d’un “Hotspot” lié au trafic de produits stupéfiants situé sur la Zone de Police locale Bruxelles Ouest (p.668) ; Attendu qu’une autorité disciplinaire compétente a dès lors pris connaissance d’éléments suffisamment probants, précis et pertinents relatifs à l’existence des faits, à leur imputabilité et à leur gravité : • Au plus tard en date du 11/12/2019 (p.24,57) pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le nommé B.M. et son entourage et ce, pour la période s’étalant du 21/08/2018 au 24/08/2019 ; • En date du 08/05/2024, pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le nommé B.M. et son entourage et ce, pour la période antérieure au 21/08/2018 et celle postérieure au 24/08/2019 ; • Au plus tôt en date du 21/05/2024, pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le dénommé “[A.]” ; • Le 31/05/2024 pour le fait 2 ; Attendu que le rapport introductif de l’ADS a été notifié au requérant en date du 18/09/20245 (p.707) et la proposition de sanction lourde, en date du 28/10/2024 (p. 728 ; RER) ; qu’à la lecture de l’article 38sexies LD, il apparait que l’ADS avait jusqu’au 02/11/2024 à minuit pour communiquer sa décision, le calcul des délais étant le suivant : 45 (30+15) jours à partir du 19/09/2024, soit le lendemain de la notification du début de la procédure disciplinaire ; […] ; VIIIr - 12.976 - 11/21 Pour ces motifs : • Pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le nommé B.M. et son entourage et ce, pour la période s’étalant du 21/08/2018 au 24/08/2019, le délai raisonnable a été dépassé et par conséquent, plus aucune poursuite disciplinaire les visant ne peut encore être entamée. • Pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le nommé B.M. et son entourage et ce, pour la période antérieure au 21/08/2018 et celle postérieure au 24/08/2019, les délais sont respectés. • Pour les faits 1A, 1B et 1C en lien avec le dénommé “[A.]”, les délais sont respectés. Pour le fait 2, les délais sont respectés ». Sur la base des considérations qui précèdent, le conseil de discipline et, à sa suite, l’autorité disciplinaire supérieure ont donc décidé, notamment, de ne plus avoir égard qu’aux faits 1A, 1B et 1C en lien avec le dénommé B.M., pour les périodes antérieures au 21 août 2018 et postérieure au 24 août 2019. Partant, le requérant ne peut se prévaloir des déclarations qu’il a pu formuler tant lors de ses auditions judiciaire du 6 novembre 2019 qu’administrative du 2 décembre 2019, pour justifier le dépassement du délai raisonnable. Ces déclarations ne portaient, en effet, que sur des faits commis durant la période expressément exclue de l’acte attaqué, à savoir celle comprise entre les 21 août 2018 et 24 août 2019. Pour le surplus, un dossier répressif étant ouvert à charge du requérant, pour des faits de violation du secret professionnel et de corruption active et passive, l’autorité disciplinaire compétente a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et à défaut d’obtenir une copie du dossier répressif et l’autorisation de l’utiliser à des fins répressives, malgré ses demandes répétées en ce sens, que ce type de griefs ne pouvait être investigué par ses propres services mais devait l’être par les autorités judiciaires elles-mêmes. Avant la prise de connaissance du dossier judiciaire complet, cette autorité disciplinaire n’était pas informée des autres comportements qui ont été imputés par l’acte attaqué au requérant, et qui se sont ainsi déroulés entre le 27 septembre et le 19 octobre 2019, entre le 30 novembre 2016 et le 21 août 2018, entre le 24 août 2018 et le 2 octobre 2019 ou entre le 30 août et le 5 novembre 2019. En outre, compte tenu de l’ampleur de ces agissements, ainsi que du nombre de personnes concernées, qui allaient bien au-delà de ce que le requérant a pu révéler lors desdites auditions, elle a pu se fonder sur la complexité de cette affaire, pour considérer qu’elle devait être confiée aux seules autorités judiciaires. L’appel interjeté par le requérant, de l’ensemble des dispositions du jugement prononcé le 22 avril 2024, n’a d’ailleurs fait que confirmer ce constat. VIIIr - 12.976 - 12/21 Le requérant ne démontre donc pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mener ses recherches au-delà des limites ainsi fixées. Quant aux agissements du dénommé A., en lien avec le fait 1C reproché au requérant, auquel ce dernier fait référence à l’appui de son premier moyen, il est renvoyé à l’examen du troisième moyen, pour ce qui concerne la motivation formelle de l’acte attaqué. Cependant, dès le moment où il apparaît que l’autorité disciplinaire compétente a estimé devoir maintenir ce grief à charge du requérant dans l’acte attaqué, celui-ci ne peut réitérer que ses déclarations et éventuels aveux, lors de ses auditions judiciaire et disciplinaire des 6 novembre et 2 décembre 2019, auraient permis à ladite autorité d’en prendre connaissance dès cette époque. Il n’y était en effet nullement question d’agissements litigieux en lien avec cette personne. Comme le souligne la partie adverse dans sa note d’observations, ce n’est qu’à partir du dossier judiciaire complet que l’autorité disciplinaire a constaté que des services étaient rendus à d’autres personnes que le dénommé B.M., dont cette même personne dénommée A. L’acte attaqué énonce aussi, à cet égard qu’ « entre le 16/09/2019 et le 15/10/2019, [le requérant] et [cette personne] [ont eu] plusieurs échanges concernant des biens matériels ». Or ladite période ne correspond pas à celle prise en compte dans ces déclarations. Le requérant conteste encore la régularité du motif par lequel l’auteur de l’acte attaqué a veillé à rencontrer la critique du dépassement du délai raisonnable formulée en cours de procédure par le requérant. Ce motif est libellé comme suit : « Considérant qu’en troisième lieu, vous soulevez que le délai raisonnable est dépassé car vous étiez en aveux, Que nous ne pouvons-nous rallier à cet argument, qu’à la réception du rapport d’enquête préalable, nous ne pouvions prendre de décision disciplinaire sans connaître l’entièreté du dossier judiciaire, que dans son arrêt n° 252.200 du 24 novembre 2021, le Conseil d’État rappel que “pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée dame de l’existence et de la gravite des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation”, que ce n’est qu’à la lecture du dossier judiciaire que nous avons pu constater tous les faits précis, leur fréquence, leur ampleur et votre “modus operandi”, que les faits de corruption n’ont pu être véritablement décelés qu’à la lecture du dossier judiciaire et des différents témoignages judiciaires ». Pour les raisons mentionnées ci-avant, le requérant ne démontre toutefois pas que le motif précité de l’acte attaqué serait inadéquat ou insuffisant. La circonstance que cette motivation ne viserait expressément que les « faits de corruption » et non les autres griefs retenus à sa charge ne bouleverse pas ce constat, VIIIr - 12.976 - 13/21 dès lors que le même raisonnement s’applique implicitement mais certainement à ces autres griefs, cette erreur de plume dût-elle avoir été commise. Enfin, l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « L’autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l’envoi de l’avis du conseil de discipline conformément à l’article 53, ou après qu’elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l’article 54 ». En l’espèce, il paraît suffisant de constater que l’avis du conseil de discipline a été réceptionné par l’autorité disciplinaire supérieure le 13 mars 2025 tandis que le requérant a accusé réception de l’acte attaqué le 11 avril suivant, soit dans un délai inférieur à celui de trente jours prescrit par l’article 55 précité. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs ». Conformément aux dispositions précitées du règlement général de la procédure, il résume le moyen dans les termes suivants : « Rien n’explique le revirement d’attitude de l’autorité, qui estime dans l’acte attaqué que la confiance avec le requérant est définitivement rompue alors qu’il était en aveux depuis 2019 et a pu continuer à exercer des fonctions depuis lors. La motivation de l’acte attaqué est insuffisante, contradictoire et révèle une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité. Compte tenu de ces circonstances, la sanction choisie est à tout le moins manifestement disproportionnée. VI.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons VIIIr - 12.976 - 14/21 juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. L’erreur manifeste d’appréciation est, par ailleurs, celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas pu commettre. Enfin, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, ce principe général implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. À cet égard, il est de jurisprudence constante que ce n’est pas parce qu’un agent n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension préventive ou qu’il n’a pas été écarté de son service qu’une sanction disciplinaire lourde ne peut lui être infligée, dès lors que la suspension préventive et la sanction disciplinaire constituent des mesures autonomes et qu’elles ne poursuivent pas le même objet, le prononcé d’une sanction disciplinaire, fût-elle lourde, n’étant nullement subordonné à une suspension préventive préalable, celle-ci devant être justifiée par l’intérêt du service. L’absence de suspension préventive ne trahit, par ailleurs, aucune contradiction dans l’attitude de l’autorité. VIIIr - 12.976 - 15/21 En l’espèce, le rapport d’expertise complémentaire de l’Inspection générale relève également ce qui suit à ce sujet : « Bien que leur défaut n’est pas, en soi, de nature à invalider le choix de la sanction de la démission d’office dès lors qu’il s’agit de deux procédures distinctes, il y a néanmoins lieu de souligner que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’ordre ; qu’en date du 07/12/2019 [lire : 07/11/2019], le requérant a fait 1’objet d’une suspension provisoire urgente par mesure d’ordre ; que cette mesure n’a pas été confirmée par l’ADS, à condition de réaffecter l’intéressé dans un autre service où les contacts avec le public sont limités ; que dans ce contexte, l’intéressé a été affecté, du 13/11/2019 au 30/11/2019, au sein du service de roulage ; que depuis le 01/12/2019, le requérant est au Back-Office de la direction judiciaire, d’abord au service EPO et depuis le 20/08/2021, au service PACOS » (p. 17). Prima facie, il n’apparaît donc pas, et le requérant ne démontre pas, que l’autorité disciplinaire supérieure aurait opéré un revirement d’attitude ou aurait adopté une position contradictoire ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en décidant de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Elle a, certes, décidé de mettre rapidement fin à la mesure de suspension préventive à l’égard du requérant mais, outre qu’il s’agit de mesures de natures différentes, cette autorité a particulièrement veillé à réaffecter le requérant dans des services « où les contacts avec le public sont limités ». Ce même rapport d’expertise relève, de surcroît, à propos du choix de la sanction disciplinaire litigieuse et de son caractère proportionné, que : « […] si l’ADS veut maintenir, d’une part, la crédibilité et l’image de la Zone de Police locale MIDI et d’autre part, démontrer qu’elle n’accepte pas de tels comportements dans le chef d’un de ses membres, elle n’a pas d’autre choix que de le sanctionner très sévèrement ; que faire preuve d’une “certaine” compréhension pourrait être assimilé à du laxisme de la part de l’autorité voire à un traitement de faveur et subséquemment miner le lien de confiance qui doit unir la police aux citoyens et aux autorités ; qu’eu égard au caractère inacceptable du comportement du requérant (dispositions enfreintes, cf. point 3.1) et à l’extrême gravité [de] chaque fait pris séparément (cf. motivation, point 3.2), une sanction d’exclusion est dès lors envisageable ; Qu’en effet, le fait 1A peut - même à lui seul - justifier la mise à l’écart définitive du requérant ; qu’un constat identique peut être tiré tant pour le fait 1B que pour le fait 1C ; qu’avec le cumul des trois faits précités, l’ADS peut même envisager la révocation d’autant plus que (1) la maturité (âge - 1978) du requérant et son expérience au sein des services de police (2000) ne laissent aucun doute quant au fait que le requérant ne pouvait ignorer le caractère transgressif et extrêmement grave de son comportement ; (2) le dossier personnel du requérant présente une sanction disciplinaire lourde et une sanction disciplinaire légère non effacées (p. 724) ; (3) le requérant aurait fait l’objet d’un rappel à l’ordre en date du 20/06/2023 lors duquel il lui est notamment demandé d’agir de manière professionnelle et correcte au travers d’une identification claire de son statut de policier mais également par l’adoption d’un comportement adapté lors de contrôles/d’interventions (Réf.8) ; VIIIr - 12.976 - 16/21 Attendu qu’en l’absence de mention dans le dossier disciplinaire d’une évaluation professionnelle récente (dernière évaluation remontant à 2018) (p.304), il faut en conclure que le requérant se place dans la moyenne de ses pairs ; que cela correspond à ce que l’on est en droit d’attendre d’un membre des services de police et ne constitue, par conséquent, en rien une circonstance atténuante ; qu’indépendamment du fait que la discipline et l’évaluation sont des matières distinctes, l’ADS peut considérer les faits comme une transgression disciplinaire grave même lorsque la procédure d’évaluation n’a pas été correctement suivie ; qu’exercer habituellement ses fonctions en respectant les régies déontologiques, constitue une obligation professionnelle qui a fait l’objet d’un serment (article 137 LPI), celui d’obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ; Attendu qu’il y a lieu de souligner le caractère collectif de la note de félicitation datant du 13/05/2022 ; que concernant les notes datant de plus de 5 ans, au vu de la longue période écoulée, ces dernières ne sont plus pertinentes ; Qu’au vu de l’extrême gravité des faits, la prise en considération de la note de félicitation précitée ne permet toutefois pas d’envisager une sanction disciplinaire laissant au requérant la qualité de membre des services de police, ni même envisager une sanction lourde inferieure à la révocation ; Attendu que la balance entre les intérêts personnels et ceux de la police ne doit pas compromettre la crédibilité de cette dernière ; qu’en matière disciplinaire, l’intérêt individuel ne peut pas prévaloir sur les intérêts légitimes d’une organisation telle que la police ; que les autorités administratives et judiciaires, les collègues et les citoyens doivent pouvoir continuer à avoir confiance en la police ; qu’elle ne peut se permettre de garder dans ses rangs un membre du personnel qui a rompu cette confiance ; qu’en l’espèce, les conséquences (très) graves que le requérant subit et pourrait subir à l’avenir, sont le résultat de ses propres choix ; qu’enfin, il convient de rappeler que la fin d’une carrière à la police n’implique pas nécessairement une privation définitive de perspectives professionnelles ; Qu’il revient à l’ADS de juger de manière globale si la présence du requérant est compatible avec l’intérêt du service ; que l’ADS ne peut, dans le cas présent, plus concevoir que le requérant puisse encore jouir de la crédibilité, de l’intégrité et de l’autorité minimales nécessaires pour assumer ses fonctions et tâches ; Attendu qu’en choisissant la sanction disciplinaire d’exclusion la moins lourde, l’ADS a manifesté son souhait de ne pas infliger au requérant la perte des droits qu’il a antérieurement acquis dans le régime des pensions du secteur public ». Le conseil de discipline et, à sa suite, l’acte attaqué réitèrent l’essentiel de cette motivation. Dans son jugement du 22 avril 2024, le tribunal correctionnel n’a, du reste, lui-même pas manqué de souligner la gravité des faits commis par le requérant, au point de le condamner à une peine d’emprisonnement avec sursis mais aussi d’ordonner l’interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal. Partant, le choix de la sanction litigieuse repose sur une motivation adéquate et le requérant ne démontre nullement que cette sanction serait disproportionnée ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 12.976 - 17/21 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne et de l’erreur manifeste d’appréciation. Conformément aux dispositions précitées du règlement général de la procédure, il résume le moyen dans les termes suivants : « La motivation de l’acte attaqué est inadéquate et contradictoire. Elle retient à charge du requérant les faits qui fondent le grief n° 2, que l’autorité a estimé ne pas pouvoir retenir à son encontre. Elle retient également à charge du requérant des faits de corruption avec un dénommé “[A.]”, alors que ces faits ne sont pas visés par le grief disciplinaire 1C ». VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. VIIIr - 12.976 - 18/21 En l’espèce, l’acte attaqué libelle le grief 1C en ces termes, sous le point « 8. Qualification de l’éventuelle transgression disciplinaire » : « entre le 27/09/2019 et le 19/10/2019, bénéficié de biens matériels à titre gratuit ou à tout le moins à un prix préférentiel auprès d’un particulier pour avoir procuré à ce dernier des informations résultant notamment de consultations abusives de banques de données accessibles à la police et ce, en faisant usage des prérogatives liées à sa fonction ». Si cette formulation ne mentionne qu’ « un particulier », elle ne peut être considérée comme déterminante du nombre de personnes concernées, a fortiori sous un point qui ne porte pas spécifiquement sur la matérialité du fait en cause. Le point « 7. Établissement et imputabilité des faits », propre à cette question, expose en effet, de manière non équivoque à propos dudit grief, entre autres ce qui suit : « En effet, Il appert du procès-verbal subséquent portant le numéro 103661/19 relatif à l’exploitation de votre GSM et reprenant notamment les messages échangés via l’application WhatsApp tant entre vous, [le requérant] et M.B pour la période comprise entre le 30/08/2019 et le 23/10/2019 qu’entre vous et le dénommé “[A.]” pour la période s’étalant du 04/02/2019 au 05/11/2019 que - Vous et B.M avez [eu] plusieurs échanges entre le 27/09/2019 et le 10/10/2019 concernant des biens matériels et ce, à plusieurs repries, concomitamment des messages sollicitant des information et/ou services, - Vous transmettez notamment à M.B le message suivant “Bonjour, encore merci pour les peignoirs, ma femme est très contente Jeudi je prendrai contact avec le parquet pour ta voiture”, - Le 29/03/2019, le dénommé “[A.]” vous sollicite afin de pouvoir venir accompagné d’un membre de sa famille, afin qu’il puisse déposer plainte auprès de vous, - Le 22/08/2019, le dénommé “[A.]” vous sollicite afin de savoir si vous connaissez “quelqu’un à la commune”, - Entre le 16/09/2019 et le 15/10/2019, vous [le requérant] et le dénommé “[A.]” avez plusieurs échanges concernant des biens matériels, - Le 05/11/2019, vous déclarez au dénommé “[A.]”, “Salut [A.], je viens de contrôler le véhicule qui est stationné devant ton entrepôt […] II est en ordre et ressort pour une société de Clichy. Il n’est pas volé. II va encore avoir beaucoup de Pv de la commune” […] ». En outre, comme la partie adverse le relève dans sa note d’observations, elle a expressément confirmé, dans sa note du 16 janvier 2025, en réponse aux questions posées par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans son rapport d’expertise du 20 décembre 2024, qu’elle ne renonçait pas à poursuivre les faits exposés, y compris concernant ceux relatifs au dénommé A. La formulation de la transgression disciplinaire ne peut, dès lors, semer le doute quant à la portée du grief 1C retenu à charge du requérant. S’agissant du second motif critiqué par le requérant, il est formulé en ces termes : VIIIr - 12.976 - 19/21 « Que malgré l’interpellation dans ce dossier, les perquisitions et le renvoi devant le Tribunal de première instance, vous n’avez pas cessé les contacts avec la “famille B.” ; qu’en date du 21/01/2024, vous vous êtes rendu en véhicule de service, pendant vos heures de service, dans le magasin du fils de B.M ». Ce motif est toutefois énoncé au point « 11. Sanction disciplinaire lourde proposée », manifestement au titre de circonstance aggravante, et non comme un fait constitutif d’une transgression disciplinaire, retenu à charge du requérant. Au point 8 précité, l’autorité disciplinaire supérieure expose, en effet, « que les faits visés au point 3 pour le fait 1A, 1B et 1C, tels que limité par l’Inspecteur Général a.i. et le Conseil de discipline, sont constitutifs de transgression disciplinaire au sens de l’article 3 de la loi disciplinaire » alors que « se ralliant à l’avis du Conseil de discipline, [elle décide] de ne pas retenir le fait 2 comme transgression disciplinaire ». Partant, c’est à bon droit que la partie adverse considère que la motivation de l’acte attaqué n’est pas contradictoire et qu’elle ne témoigne pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.976 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Raphaël Born VIIIr - 12.976 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.102 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.453