ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.306
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Arrêt no 264.306 du 24 septembre 2025 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 264.306 du 24 septembre 2025
A. 242.429/XV-6033
En cause : la société à responsabilité limitée VALBOYOU, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO
et Hervé ROCHUS, avocats, quai Marcellis, 24
4020 Liège,
contre :
la commune d’Oupeye, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Xavier THIEBAUT, avocat, rue Simonon, 13
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 juillet 2024, la partie requérante demande « l’annulation de la délibération du conseil communal de la commune d’Oupeye du 13 mai 2024 adoptant un règlement-taxe sur les centres de remblaiement pour les exercices 2024 et 2025 ».
II. Procédure
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié à la partie adverse par un courrier recommandé du 9 mai 2025, reçu le 12 mai.
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M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note le 18 mai 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier recommandé du 16 juillet 2025, reçu par la partie adverse le lendemain, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et n’a pas non plus demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249
), il reviendrait dès lors au Conseil d’État d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été considéré comme fondé par l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Toutefois, par un courrier recommandé du 23 juin 2025, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que le conseil communal de la partie adverse avait décidé, en sa séance du 16 juin 2025, de retirer l’acte attaqué. Par un courriel du 8 septembre 2025, le premier conseil de la partie requérante a confirmé au Conseil d’État que sa cliente avait bien pris connaissance de cette décision de retrait. Ce retrait étant à présent définitif, le recours a perdu son objet en cours d’instance.
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IV. Dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle qui a obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 24 septembre 2025, par la XVe chambre, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.306
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249