ECLI:BE:COHSAV:2023:DEC.20231206.15
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-03-08
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante
une aide principale de 1.629,25 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 8/3/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A ..., le 8/11/2013, la requérante se trouve en rue avec une amie (Mégane) lorsqu’elles croisent une fille qu’elles connaissent de vue. Cette dernière qui n’apprécie pas la façon dont elles la regardent recherche l’affrontement. La requérante et son amie essaient de l’éviter mais la fille frappe Mégane avec une bouteille au niveau de la joue gauche. Lorsque la requérante s’interpose pour protéger son amie, elle reçoit également un coup de bouteille au niveau de la joue gauche juste à la jonction avec l’oreille.
Suites judiciaires
La requérante a déposé plainte auprès de la police le jour des faits.
Le dossier a été classé san suite en date du 22/8/2016.
Par jugement du 27/6/2017, le tribunal de première instance de ..., affaires civiles, avant-dire droit, désigne un expert chargé d’examiner la requérante.
L’expert (Dr. B.) dépose son rapport le 24/8/2021.
Par jugement du 21/2/2023, le tribunal de première instance de ..., chambres civiles, condamne la nommée Z. Diana à payer à la requérante, les sommes suivantes :
*67,95 € à titre de frais médicaux
*100 € à titre de frais administratifs
*50 € à titre de frais vestimentaires 2
*671,30 € à titre de frais de déplacement
*832 € à titre de dommage moral temporaire
*295 € à titre de dommage ménager temporaire
*175 € à titre de pretium doloris
*4.051,60 € à titre d’incapacité personnelle permanente
*22.525,99 € à titre de préjudice futur résultant de l’incapacité permanente
*3.420 € à titre de préjudice économique résultant de l’incapacité permanente
*520 € à titre de préjudice esthétique
et la condamne aux dépens liquidés comme suit :
*219,38 € à titre de frais de citation
*4.937,72 € à titre de frais d’expertise
*2.800 € à titre d’indemnité de procédure
Séquelles médicales
Dans son rapport du 9/8/2021, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut :
-qu’en date du 8/11/2013, Madame X. a reçu un coup de bouteille sur le crâne à hauteur de l’oreille gauche à l’origine d’une plaie juste en avant de l’oreille gauche qui a été suturée ;
-que l’intéressée a pu quitter l’hôpital le lendemain ;
-que Madame X. a consulté le Dr. L., ORL, suite à une perte d’audition, qui lui a fait passer un scanner le 12/2/2014 ;
-qu’au sujet de la perte d’audition, les sapiteurs consultés ne sont pas d’accord :
*le Dr. D. estime que l’audition gauche est parfaitement normale
*le Pr. B. estime qu’il pourrait persister une légère diminution de 15 à 20 db selon les fréquences à l’oreille gauche par rapport à la droite qui n’entrave nullement la compréhension ;
-qu’à l’inspection, on note une cicatrice de 2cm de long en avant de l’oreille gauche, fine, blanche, gênante au toucher ;
-aux incapacités économiques suivantes :
100% du 08.11.2013 au 31.12.2013
15% du 01.01.2014 au 28.02.2014
-aux incapacités personnelles suivantes :
100% le 08.11.2013
85% du 09.11.2013 au 15.11.2013
50% du 16.11.2013 au 30.11.2013
20% du 01.12.2013 au 31.12.2013
15% du 01.01.2014 au 28.02.2014
-que la consolidation est acquise le 1/3/2014 avec une incapacité personnelle permanente de 5%
avec répercussion équivalente sur la capacité économique de 3% ;
-à un préjudice esthétique de 1/7.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 11/8/2023,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 27/10/2023, Entendu à cette audience :
Monsieur MONHONVAL, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-de la durée des incapacités temporaires ;
-de l’incapacité personnelle permanente de 5% avec répercussion équivalente sur la capacité économique de 3% que la requérante conserve suite à l’agression dont elle a été victime ;
-du préjudice esthétique de 1/7 qu’elle conserve également;
-des frais médicaux de 67,95 € que la requérante a supportés;
-des frais matériels (frais administratifs, frais vestimentaires et de déplacement) de 821,30 € que la requérante a exposés;
-des frais d’huissier de 219,38 € ainsi que des frais d’expertise de 4.937,72 € que la requérante a également exposés;
-de l’indemnité de procédure de 2.800 € que le tribunal de ... lui a allouée;
et d’autre part :
-du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, la requérante a perçu la somme de 15.000 € de son assurance dans le cadre de la garantie contre l’insolvabilité des tiers ;
-de ce que le montant des frais de procédure y compris l’indemnité de procédure pouvant être pris en compte par la Commission est limité à la somme de 6.000 € par l’arrêté royal du 18/12/1986 ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée en équité à la somme de 1.629,25 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016, 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 1.629,25 €.
Ainsi fait, en langue française, le 6 décembre 2023.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY A. MONHONVAL