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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.564

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 261.564 du 29 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 261.564 du 29 novembre 2024 A. 241.763/VI-22.806 En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENT DUMAY-MIOR, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, assistée et représentée par Me Caroline DELFORGE, avocat, contre : la société coopérative à responsabilité limitée IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE TOIT ET MOI, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Matthieu LEYSEN, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 24 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 22 mars 2024 de l’organe d’administration de SCR TOIT & MOI aux termes de laquelle il est décidé de déclarer son offre irrégulière et d’attribuer à SA ALARMES COQUELET le marché de services de “maintenance des installations de détection incendie” ». II. Procédure L’arrêt n° 260.087 du 12 juin 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.087 ) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. L’arrêt a été notifié aux parties le 12 juin 2024. VI - 22.806 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 22.806 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.806 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.564 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.087 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836