ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
vennootschapsrecht
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0382.F
G. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
S.E.G., société anonyme, dont le siège est établi à Uccle, avenue De Fré, 229, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0422.550.311,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Il est au pouvoir du juge d’appel de rectifier, pour apprécier la recevabilité de l’appel, une erreur matérielle qui entache la requête d’appel.
Dans ses conclusions, la demanderesse invoquait l’existence d’une erreur matérielle entachant sa requête d’appel où figurait l’indication d’un mauvais numéro de rôle de la décision attaquée. Elle faisait valoir que tant l’exposé des griefs de sa requête que le dispositif montraient, sans aucun doute possible, que, parmi les deux décisions rendues le même jour par le même juge, la décision attaquée s’identifiait à celle rendue dans la cause 09/73/A, et non à celle ordonnant la réouverture des débats pour régulariser la procédure dans la cause 08/16715/A.
L’arrêt, qui énonce que la demanderesse « a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement par la 76ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 11 octobre 2010 dans la cause portant le numéro de rôle général 08/16715/A » et que cette décision « ordonn[ant] la réouverture des débats afin de régulariser la procédure envers tous les héritiers de feu [son mari] n’est pas susceptible d’appel », et considère que « la circonstance que [la demanderesse] ait indiqué un numéro de rôle erroné dans sa requête d’appel, voulant viser en réalité la cause reprise sous le numéro de rôle 09/73/A, n’est pas de nature à énerver ce raisonnement », sans examiner si cette erreur procédait d’une erreur matérielle qu’il était en son pouvoir de rectifier, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l’appel irrecevable.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.5