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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.705

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 14 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.705 du 11 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.705 du 11 décembre 2024 A. 235.751/XIII-9569 En cause : 1. D.V., 2. B.W., ayant tous deux élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : la commune de Jemeppe-sur-Sambre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 18 février 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le collège communal de la commune de Jemeppe-sur-Sambre délivre un permis d’urbanisme à monsieur et madame D. F. ayant pour objet la construction d’un bureau d’architecture et de deux logements sur un bien situé à Spy, rue de Temploux, cadastré 5e division, section C, n° 160T. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII- 9569 - 1/3 Par une ordonnance du 14 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Farah Bendima, loco Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Emilie Lebeau, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis 3. Par un courriel du 7 octobre 2024, les bénéficiaires du permis attaqué ont indiqué au Conseil d’État qu’ils renonçaient expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure 4. Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII- 9569 - 2/3 Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII- 9569 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.705