ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250826.VAC.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-08-26
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.1187.F E. A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître François B. Wintgens, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 août 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. L...
Texte intégral
N° P.25.1187.F
E. A.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître François B. Wintgens, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 août 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 779 du Code judiciaire et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ce que, dès lors qu’à l’audience du 7 août 2025, le siège n’était pas composé de la même manière qu’à l’audience du 12 août 2025, d’une part, le siège ayant rendu la décision attaquée n’a pas participé à l’entièreté des débats, d’autre part, le siège ayant d’abord connu des débats n’a pas rendu sa décision dans un délai de quinze jours à dater de la déclaration d’appel.
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, les juges qui rendent la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite.
Cette exigence ne s’applique pas à l’audience où la juridiction s’est bornée à ajourner l’examen de la cause sans l’instruire ni à celle au cours de laquelle la juridiction s’est limitée à recevoir des conclusions et à reporter la cause.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Et la violation de l’article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 est déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 779 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et du principe de l’obligation de répondre aux conclusions, en ce que l’arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 n’a pas statué sur la recevabilité de son appel et qu’il en ressort que sa détention est irrégulière.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt attaqué répond auxdites conclusions, par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, d’une part, que, l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 ayant à régler un désistement d’appel, il n’avait pas à statuer sur la recevabilité de cet appel et, d’autre part, que, si l’appel avait été irrecevable, son analyse aurait été la même.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, en ce que l’arrêt attaqué omettrait, à tort, de constater que l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 n’avait pas pleinement statué sur son appel en ne statuant pas sur la recevabilité de celui-ci.
Il ne résulte d’aucune disposition légale que l’arrêt qui décrète le désistement de l’appel interjeté par un inculpé contre une décision maintenant sa détention préventive doive, pour vider sa saisine, statuer sur la recevabilité de cet appel.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et du principe de l’obligation de répondre aux conclusions, en ce que l’arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que le principe de la séparation des pouvoirs, l’esprit de la loi du 20 juillet 1990 et l’absence de motivation de l’arrêt qui décrète le désistement ne permettent pas de considérer qu’un tel arrêt constitue un nouveau titre de détention.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt attaqué ne se borne pas à considérer que le désistement d’appel décrété par l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 a les mêmes effets qu’un arrêt maintenant la détention préventive mais il ajoute, par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, que cette interprétation de la loi correspond à une jurisprudence ancienne et constante, que le législateur n’a pas jugé utile de la contredire et que cette loi est conforme aux instruments internationaux.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 16, 21 et 30 de la loi du 20 juillet 1990, en ce que l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 ne décide pas du maintien en détention du demandeur et n’est pas motivé.
En vertu de l’article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l’appel de l’inculpé dans les quinze jours de la déclaration d’appel ; à défaut, l’inculpé est remis en liberté.
Lorsque l’inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n’est pas dessaisie de plein droit par ce désistement. L’arrêt qui décrète celui-ci doit être rendu dans le délai fixé par l’article 30, § 3, précité, sans quoi l’inculpé est remis en liberté.
Il en résulte que l’arrêt qui décrète le désistement dans le délai légal a les mêmes effets qu’un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l’article 30, § 4, de cette loi.
En application de cette dernière disposition, l’arrêt de la chambre des mises en accusation forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision si elle porte sur la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil.
Dès lors, l’arrêt attaqué considère légalement que l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la chambre des mises en accusation de Liège, décrétant le désistement d’appel de l’inculpé contre la première ordonnance de la chambre du conseil, formait un titre de privation de liberté pour une durée d’un mois.
La circonstance qu’il n’est pas motivé au regard des critères prévus aux articles 16 et 21 de la loi du 20 juillet 1990, que le désistement de l’appel le dispensait d’examiner, n’y fait pas obstacle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l’interprétation stricte du droit pénal et des règles de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué modifie la loi en supprimant la condition qu’impose l’article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 et impose au législateur de contredire la jurisprudence plutôt qu’au juge d’appliquer la loi.
Il résulte de la réponse à la troisième branche du moyen que, en considérant que le désistement d’appel du demandeur décrété par l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 a les mêmes effets qu’un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l’article 30, § 4, précité et forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision, l’arrêt attaqué ne modifie pas la loi.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, en reprenant l’énonciation de l’ordonnance entreprise qu’il n’y a pas lieu de retenir que le législateur serait opposé à cette interprétation de la loi, dès lors qu’elle est ancienne et continue et que le législateur n’a pas jugé utile de la contredire, cet arrêt, loin d’imposer au pouvoir législatif le devoir de contredire la jurisprudence, se borne à relever que son interprétation de la loi rejoint les vues du législateur.
Il ne méconnaît pas, de la sorte, le principe de la séparation des pouvoirs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et du principe de l’obligation de répondre aux conclusions, en ce que l’arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne permettent pas de considérer qu’un arrêt décrétant un désistement constitue un nouveau titre de détention.
Contrairement à ce qu’allègue le moyen, en cette branche, l’arrêt attaqué répond à ces conclusions en considérant, par appropriation des énonciations de l’ordonnance entreprise, que l’interprétation de la loi du 20 juillet 1990 qu’il retient est conforme aux instruments internationaux.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’application faite par l’arrêt attaqué des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 est insuffisamment prévisible.
Contrairement à ce qu’allègue le moyen, en cette branche, l’application faite par l’arrêt attaqué de l’article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 est suffisamment prévisible pour satisfaire aux exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’arrêt attaqué considère que la détention préventive du demandeur a été régulièrement prolongée par l’arrêt non attaqué du 26 juin 2025 nonobstant l’absence de motivation de cet arrêt au regard des critères légaux relatifs à cette détention.
Contrairement à ce qu’allègue le moyen, en cette branche, l’arrêt du 26 juin 2025 qui décrète le désistement d’appel de l’inculpé est motivé par les considérations que le demandeur se désiste de son appel et que rien ne s’oppose à ce désistement.
Dans la mesure où il repose sur l’allégation contraire, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, il ne se déduit pas de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une décision prolongeant une privation de liberté pour une période limitée doive être motivée quant aux nécessités de cette détention, lors même qu’elle résulte du désistement par la personne détenue d’un recours qu’elle avait formé contre la décision, motivée sur ce point, qu’elle avait entreprise.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Mireille Delange, président de section, président, Erwin Francis, président de section, François Stévenart Meeûs, Maxime Marchandise et Myriam Ghyselen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six août deux mille vingt-cinq par Mireille Delange, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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