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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0501.F A. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré...

Texte intégral

N° P.25.0501.F A. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le demandeur allègue que, lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il doit en tenir compte et envisager une simple déclaration de culpabilité. Le moyen reproche au jugement attaqué de confirmer la peine prononcée par le premier juge, alors que, à l’inverse du tribunal correctionnel, celui-ci n’avait pas constaté un dépassement du délai raisonnable. Lorsque les juges d’appel constatent, pour la première fois, la durée excessive de la procédure, ils doivent réduire la peine qu’ils prononcent par rapport à celle qu’ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard, et non par rapport à celle que le premier juge a retenue. Par ailleurs, la reconnaissance du dépassement du délai raisonnable n’empêche pas le juge d’aggraver la peine infligée à un prévenu, pour autant qu’elle n’atteigne pas le maximum légal, lorsque, comme en l’espèce, le ministère public a relevé appel du jugement entrepris sur la peine. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le jugement énonce qu’eu égard à la gravité des faits, il n’est pas justifié d’accorder au demandeur la simple déclaration de culpabilité, ni la suspension du prononcé de la condamnation, simple ou probatoire, dès lors que de telles mesures seraient susceptibles de faire naître chez lui un préjudiciable sentiment d’impunité. A cet égard, le jugement relève que la conduite en état d’imprégnation alcoolique, surtout, comme en l’espèce, à un taux élevé de concentration d’alcool, constitue une des causes principales d’accidents graves et met en danger non seulement le contrevenant mais également les autres usagers de la route. Il considère que, dans ces conditions, il est justifié de prononcer une peine sévère suffisamment dissuasive qui contribuera à la prise de conscience indispensable dans le chef du demandeur afin que, par la sanction, la sécurité publique soit assurée en amenant le demandeur à changer de comportement. Le jugement énonce ensuite qu’une déchéance du droit de conduire, bien que facultative, s’impose, eu égard au caractère éducatif de la peine qui aidera à faire admettre au demandeur l’inadmissibilité de son comportement. Le jugement considère que les taux des peines d’amende et de déchéance du droit de conduire, tels que fixés par le premier juge, sont justes, légaux et proportionnels à la gravité de l’infraction et à la personnalité du demandeur, et il précise que dans la détermination de ces peines, il est tenu compte du dépassement du délai raisonnable. Par ces énonciations, le jugement justifie légalement sa décision de confirmer les peines prononcées par le premier juge, lesquelles n’atteignent pas le seuil maximum fixé par la loi. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 163 et 195 du Code d’instruction criminelle. Il reproche au jugement de ne pas donner les raisons pour lesquelles les juges d’appel ont considéré que les poursuites ne sont pas irrecevables et qu’il y a lieu de confirmer les peines prononcées par le premier juge, nonobstant le dépassement du délai raisonnable. L’article 163 dudit code n’est pas d’application devant le tribunal correctionnel. En tant qu’il invoque cette disposition, le moyen manque en droit. Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait soutenu que les poursuites auraient dû, en raison du dépassement du délai raisonnable, être déclarées irrecevables. Partant, les juges d’appel n’étaient pas tenus de motiver l’absence de cause d’irrecevabilité des poursuites. Enfin, les motifs du jugement attaqué repris en réponse au premier moyen sont de nature à faire comprendre au demandeur pourquoi les juges d’appel ont estimé nécessaire de le condamner comme ils l’ont fait. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240529.2F.3