ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.303
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; ordonnance du 25 février 2025
Résumé
Arrêt no 264.303 du 24 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.303 du 24 septembre 2025
A. 242.552/XV-6046
En cause : la société à responsabilité limitée POLAT 26, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune [de] Saint-Josse-ten-Noode du 16 juillet 2024 de fermer [son] établissement sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Haecht, 27, portant l’enseigne “Seven”, pour une durée de 4 mois ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 260.469 du 30 juillet 2024, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cet arrêté et a réservé les dépens.
Le dossier administratif a été déposé dans la procédure d’extrême urgence.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 février 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à la perte d’objet du recours, était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 260.469 précité. Il convient de s’y référer.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet en raison de l’absence de confirmation de l’acte attaqué par le collège des bourgmestre et échevins.
V. Persistance de l’objet du recours
V.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, compte tenu de l’arrêt n° 260.469 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ce dernier n’a pas fait l’objet d’une confirmation à la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins. Elle fait valoir qu’à défaut d’une telle confirmation, l’acte attaqué a cessé de produire ses effets et qu’il a disparu de l’ordonnancement juridique. Elle en déduit qu’il ne peut donc plus être statué sur son annulation, la requête étant devenue sans objet.
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Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient qu’en vertu du principe de sécurité juridique, il s'impose, à son estime, d'annuler l'acte attaqué, malgré sa non-confirmation par le collège des bourgmestre et échevins, dès lors qu'il semble s'agir d'une simple affirmation qui n’est étayée sur aucune pièce.
V.2. Appréciation
L’acte attaqué est fondé sur l’article 9bis de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiants psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes qui dispose comme suit :
« Sans préjudice des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et si cela est nécessaire pour le maintien de l’ordre public, fermer un établissement accessible au public en cas d’indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Cela n’est possible qu’après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense.
La mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.
La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois.
La décision de renouvellement de la mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion ».
En l’espèce, l’acte attaqué n’a pas fait l’objet de la confirmation prévue à l’alinéa 2 de cette disposition et il a par conséquent cessé d’avoir effet dès le lendemain de la date de la réunion du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse qui a suivi celle de l’adoption de cet acte.
Toutefois, la conséquence d’une telle absence de confirmation est que l’acte attaqué cesse de produire ses effets à l’avenir mais cela ne signifie pas pour autant qu’il soit retiré ou annulé. Cet acte a produit des effets pendant plusieurs jours jusqu’à la suspension de son exécution par l’arrêt n° 260.469 précité. Il en résulte que l’acte attaqué, qui a – certes brièvement – pu produire des effets, n’a pas disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Le recours en annulation conserve donc un objet.
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Par conséquent, les conclusions du rapport ne peuvent être suivies. Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.303
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