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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.726

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 21 décembre 2006; arrêté royal du 21 décembre 2006; arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 9 juillet 2000; article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980; article 62 de la loi du 15 décembre 1980

Résumé

Arrêt no 261.726 du 12 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.726 du 12 décembre 2024 A. 235.080/XI-23.796 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Nicolas COHEN et Louise DIAGRE, avocats, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, ayant élu domicile chez Mes Stamatina ARKOULIS et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 262.224 du 14 octobre 2021 (dans l’affaire n 250.666/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.703 du 14 janvier 2022 a déclaré le recours en cassation admissible en son troisième moyen, deuxième et troisième griefs, et pas admissible pour le surplus ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.703 ). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.796 -1/19 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 24 octobre 2024, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 2 décembre 2024. Le rapport et la demande de poursuite de la procédure ont été notifiés à la partie adverse. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louise Diagre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Mes Stamatina Arkoulis et Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Les principaux faits suivants sont exposés dans l’arrêt attaqué. La partie requérante est née en Belgique le 4 août 1989 et y séjourne légalement depuis. Elle a la nationalité marocaine. Le 30 juillet 2008, elle est condamnée à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pendant cinq ans, du chef de « tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces, par deux ou plusieurs personnes, la nuit ». Le 5 juillet 2016, elle est condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de seize mois d’emprisonnement du chef de « tentative XI - 23.796 -2/19 d’assassinat, participation à une activité d’un groupe terroriste en tant que dirigeant, tentative de fabrication d’un mélange explosible en vue de commettre un crime terroriste contre les personnes, port d’armes prohibées, détentions sans autorisation d’armes de défense, dépôt illégal d’armes et munitions, faux en écritures, et usage de faux, certaines de ces infractions étant qualifiées de terroristes, et ce au terme du procès dit de “la cellule de Verviers” ». Le 1er septembre 2017, la partie adverse a pris une décision de fin de séjour à l’encontre de la partie requérante. Le 29 octobre 2019, par son arrêt n° 228.226, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision. Le 24 juin 2020, la partie adverse a pris une nouvelle décision de fin de séjour. Le 24 juillet 2020, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation de cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 262.224 du 14 octobre 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Troisième moyen IV.1. Les normes dont la violation est invoquée Le troisième moyen « est pris de la violation des articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), de la violation des articles 39/65, 39/79, 39/81 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980), de la violation de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe général du droit à un recours effectif, de la violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ». XI - 23.796 -3/19 La partie adverse estime d’abord que « la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’arrêt attaqué violerait les articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 39/65, 39/81 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, le droit à un recours effectif, le principe du contradictoire et l’égalité des armes. En ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes, le moyen n’est pas recevable ». Elle ajoute ensuite que le moyen est également irrecevable en ce qu’il invoque « la violation des droits de la défense, le principe du contradictoire et de l’égalité des armes », à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué les dispositions légales qui fonderaient ces principes. IV.2. Deuxième grief A. Thèse de la partie requérante Dans son deuxième grief, la partie requérante reproche à l’arrêt attaqué, à titre principal, d’avoir « bafoué ses droits de la défense » en ne lui permettant pas « de déposer un écrit de procédure qui serait pris en considération dans ce court laps de temps », étant apparemment le temps qui s’est écoulé entre la notification de la note d’observations de la partie adverse et la date de l’audience. Selon elle, les droits de la défense et le droit à un recours effectif sont applicables aux procédures devant le Conseil du contentieux des étrangers. La partie requérante renvoie à ce sujet à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2012. Elle ajoute encore que « suivant l’article 36, alinéa 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, le choix des débats succincts pour le traitement d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, emporte que “les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation” ». Elle critique la décision du premier juge de recourir à la procédure dite de « débats succincts ». Sur le plan procédural, elle ajoute que, selon elle, dès lors que le premier juge avait décidé de traiter ensemble la requête en annulation et la demande de suspension, il devait préalablement, et après un débat contradictoire, décider si la procédure en annulation serait, ou non, tranchée à l’issue de « débats succincts », ce qu’il n’a pas fait. La partie requérante estime qu’elle avait le droit de contester le recours à la procédure de débats succincts dans le cadre d’un débat contradictoire et, en tous cas, « de bénéficier d’un écrit de procédure pour répondre aux écrits de la partie adverse et pouvoir communiquer des éléments nouveaux ayant une incidence directe sur la procédure et le fond de son dossier ». XI - 23.796 -4/19 A titre subsidiaire, la partie requérante reproche encore à l’arrêt attaqué de n’avoir tenu compte de sa note de plaidoirie que « comme un simple geste de courtoisie », et non comme un écrit de procédure. Au besoin, elle suggère de poser à la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante : « L’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 sont-ils compatibles avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la CEDH ainsi que les droits de la défense, lorsque des éléments liés à l’article 6 et 8 de la CEDH sont notamment invoqués ? A fortiori lorsque l’application des articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 sont notamment liés à l’invocation, par l’autorité administrative, de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ? » B. Thèse de la partie adverse La partie adverse qualifie le moyen d’ « inopérant » en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense. Selon elle, le champ d’application des droits de la défense est limité aux mesures administratives présentant un caractère punitif, ce qui ne serait pas le cas de la décision initialement attaquée, laquelle est prise sur base de la loi du 15 décembre 1980 précitée qui est une loi de police. Les droits de la défense ne seraient dès lors pas applicables en l’espèce. A titre subsidiaire, la partie adverse estime que l’impossibilité de répliquer à la note d’observations par écrit dans le cadre de la procédure de débats succincts ne viole pas les droits de la défense. Elle expose que la possibilité de déposer un mémoire de synthèse n’est prévue que dans le cadre d’une procédure en annulation « ordinaire », c’est-à-dire sans demande de suspension. A titre « tout à fait surabondant », la partie adverse expose encore que l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était applicable au jour de l’introduction de son recours par la partie requérante, ne s’appliquait pas en présence de « règles de procédures particulières visées à l’article 39/68 », dont celles relatives aux débats succincts, en sorte que le premier juge n’était pas tenu de donner à la partie requérante la possibilité de déposer un mémoire de synthèse. La partie adverse ajoute que, saisie d’un recours en annulation de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 20 avril 2014, et en présence d’un moyen pris de la violation des droits de la défense, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 110/2014 du 17 juillet 2014 a estimé que « [l]a spécificité, l’accroissement et l’urgence du contentieux né de l’application de la loi du 15 décembre 1980 justifient l’adoption de règles particulières, propres à accélérer XI - 23.796 -5/19 le traitement des recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers » (B.11.1.). De plus, la partie requérante a pu répliquer oralement à la note d’observations de la partie adverse en sorte que ses droits de la défense ont bien été respectés. Quant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2012 invoqué par la partie requérante, la partie adverse estime qu’il n’est pas pertinent en l’espèce puisque la Cour n’a pas examiné la constitutionnalité de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 dans sa version applicable en l’espèce devant le premier juge. Enfin, s’agissant de la note de plaidoirie, la partie adverse « note que l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 “ne prévoit pas le dépôt d’autres pièces de procédure que la requête et la note d’observations”. En outre, l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne prévoit pas la possibilité de déposer d’autres écrits de procédure que ceux prévus par la loi du 15 décembre 1980 ». En écartant la note de plaidoirie, le premier juge aurait donc fait une application exacte de ces dispositions. La partie requérante ayant néanmoins pu répliquer à la note d’observations par sa plaidoirie à l’audience, ses droits de la défense n’ont pas été violés. C. Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Ces précisions doivent, à peine d’irrecevabilité du moyen, figurer dans la requête en cassation. En l’espèce, le deuxième grief du troisième moyen, ne répond à cette exigence qu’en ce qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) – et ce uniquement dans la mesure où cette disposition protège les droits de la défense –, de la violation de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : loi XI - 23.796 -6/19 du 15 décembre 1980) – et ce uniquement dans la mesure où cette disposition prévoit la possibilité pour la partie requérante de déposer un mémoire de synthèse –, de la violation de l’article 36, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : « l’A.R. procédure C.C.E. ») et de la violation des droits de la défense. Il est irrecevable pour le surplus. L’article 6 de la CEDH n’est pas applicable aux décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par ailleurs, la violation de l’article 13 de la même Convention, qui n’a pas de portée autonome, ne peut être utilement invoquée que si le requérant se prévaut en même temps, de manière pertinente, d’une violation d’un droit ou d’une liberté protégés par cette Convention, quod non en l’espèce. Par conséquent, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 6 et 13 de la CEDH. Le principe général de droit du respect des droits de la défense s’applique cependant aux procédures devant le Conseil du contentieux des étrangers. L’article 39/81, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]a partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l’alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe qu’elle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse ». Cependant, l’article 39/68, de la même loi dispose comme suit : « La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi ; l’octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l’examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l’examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts ». En l’espèce, le premier juge a fait application de la procédure prévue pour l’examen des requêtes qui ne nécessitent que des débats succincts. L’article 39/68 précité déroge à l’article 39/81, alinéa 4, précité en sorte que cette dernière disposition n’était pas applicable en l’espèce. Dans la mesure où il invoque la violation de cette dernière disposition, le moyen est donc non fondé. L’article 36 de l’A.R. procédure C.C.E. dispose comme suit : « Lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts, la demande de suspension et le recours en annulation sont traités XI - 23.796 -7/19 conjointement. Les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation. Si, à l’issue des débats, le président estime que l’affaire ne nécessite que des débats succincts, l’affaire est jugée définitivement ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit certes que « [l]es deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation ». L’article 39/68, qui fait partie des dispositions relatives à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, habilite cependant le Roi à adopter des règles de procédure particulières pour l’examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts. Le Rapport au Roi précédant l’A.R. procédure C.C.E. explique : « L’article 36 - qui est clairement inspiré de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 - introduit une procédure en annulation abrégée pouvant profiter aussi bien au requérant qu’à la partie défenderesse. La procédure abrégée (article 36) est destinée aux recours pour lesquels seuls des débats succincts sont nécessaires dans la phase d’annulation. Il s’agit d’affaires dont la solution, même si celle-ci n’est pas évidente, peut facilement être trouvée dans un débat succinct. La procédure de suspension ordinaire (voir supra) est par conséquent uniquement réservée aux affaires présentant une difficulté nécessitant des débats approfondis et une instruction. Une telle répartition de procédures est déjà possible au niveau de la procédure en suspension dans le contentieux des étrangers, où il est possible de faire la distinction entre les affaires simples et les affaires complexes. La notion d’affaires ne nécessitant que des débats succincts est expliquée plus en détail dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 (voir notamment Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, n° 2479/001, p.48) et dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité ». L’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité disposait comme suit : « Lorsqu’il apparaît que la requête ne requiert que des débats succincts, l’auditeur transmet immédiatement son rapport au président. Le président convoque le requérant, la partie adverse, la partie intervenante et la partie intéressée à la solution de l’affaire à comparaître à bref délai. Le rapport est joint à la convocation. Si la chambre partage les conclusions du rapport de l’auditeur, l’affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 21 à 25 ». Cette disposition ne prévoyait pas la possibilité pour la partie requérante de déposer un mémoire de synthèse. Au sujet de cette disposition, le Rapport au Roi apportait les éclairages suivants : XI - 23.796 -8/19 « Articles 26 et 27. Des procédures abrégées 1/ L’objet de l’article 27 est d’instaurer une procédure accélérée inspirée de l’article 93 du règlement général de procédure, mais allégée. Contrairement aux prévisions de la Cour d’arbitrage dans son arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, il est en effet apparu que l’actuel article 93 ne constitue pas un filtre adéquat pour empêcher les recours dilatoires, étant donné que la procédure qui y est prévue met en pratique plusieurs mois pour aboutir. De plus, la surcharge de travail que représente la rédaction de rapports souvent très formalistes obère les capacités de l’Auditorat, au point de retarder l’examen des requêtes sérieuses. Enfin, cet allégement va de pair avec la simplification de la procédure en référé et devrait permettre de coupler les deux procédures (constater qu’à la suite d’un examen accéléré du fond, la demande en référé est sans objet ou qu’il n’y a plus lieu de l’examiner, ne demande que des débats succincts en sorte que l’auditeur peut se dispenser de déposer un projet d'avis sur cette demande). 2/ L’objet de l'article 26 est d’instaurer une procédure simplifiée, intermédiaire entre la procédure de filtrage et la procédure ordinaire, cette dernière devant être réservée aux affaires de principe ou à celles qui présentent des difficultés empêchant la manifestation aisée de la vérité judiciaire. Une telle distinction est, en effet, possible dans le contentieux des étrangers. 3/ En bref, en annulation, les affaires peuvent être rangées en trois catégories (sur l’articulation avec les procédures en référé, voyez ci-dessus) : a) les affaires dont la solution est évidente : la procédure décrite à l’article 27 doit leur être réservée ; b) les affaires peu complexes ne requérant que des débats succincts : elles seront jugées selon la procédure de l’article 26 ; c) les affaires présentant une ou plusieurs difficultés empêchant une solution rapide du litige : elles seront soumises à la procédure normale. 4/ Pour rappel, les procédures visées aux articles que l’on commente ici doivent notamment permettre aussi de faire l’économie de la procédure en référé, qu’elles pourront court-circuiter (voyez ci-dessus, article 4). 5/ L’attention est encore attirée sur les particularités suivantes : a) dans l’hypothèse visée à l’article 27, l’auditeur, en début d’audience, explicite brièvement, puisque la solution est manifeste, la raison pour laquelle il a mis en œuvre cette procédure ; l’audience se poursuit ensuite conformément à l’article 37 ; b) les deux procédures envisagées sont susceptibles d’être engagées tant en vue d’un rejet qu’en vue d’une annulation ». Il se confirme ainsi que la procédure visée à l’article 36 de l’A.R. procédure C.C.E. déroge à la procédure en annulation ordinaire devant le C.C.E. En ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen n’est pas fondé. Les droits de la défense impliquent notamment qu’aucune décision juridictionnelle ne soit prise sans que les parties n’aient pu prendre position sur la question factuelle ou juridique tranchée. L’article 36, alinéa 3, de l’A.R. procédure C.C.E. précité dispose XI - 23.796 -9/19 clairement que ce n’est qu’à l'issue des débats devant lui que le président décide si l’affaire ne nécessite que des débats succincts. En l’espèce, ce n’est effectivement qu’au terme de son analyse que le premier juge conclut que « les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie ». L’article 36, alinéa 3, de l’A.R. procédure C.C.E. précité offre aux parties l’occasion de débattre à l’audience de tous les aspects de l’affaire, en ce compris de l’application de la procédure de débats succincts. Il ne ressort pas du dossier devant le C.C.E. que la partie requérante ait formulé la moindre contestation quant à l’application de cette procédure par le premier juge. La partie requérante n’est dès lors pas recevable à soulever cette contestation pour la première fois devant le Conseil d’État. De plus, la partie requérante n’a pas été limitée dans l’exercice de ses droits de la défense dès lors qu’elle a pu plaider sur tous les aspects du dossier et de la procédure sans restriction aucune. Le deuxième grief du troisième moyen est partiellement irrecevable et partiellement non fondé. A titre subsidiaire, la partie requérante reproche encore à l’arrêt attaqué de n’avoir tenu compte de sa note de plaidoirie que « comme un simple geste de courtoisie », et non comme un écrit de procédure. Au besoin, elle suggère de poser à la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante : « L’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 sont-ils compatibles avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la CEDH ainsi que les droits de la défense, lorsque des éléments liés à l’article 6 et 8 de la CEDH sont notamment invoqués ? A fortiori lorsque l’application des articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 sont notamment liés à l’invocation, par l’autorité administrative, de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ? » La partie requérante ne démontre cependant pas concrètement avoir été préjudiciée par le fait que le premier juge n’a tenu compte de sa note de plaidoirie que « comme un simple geste de courtoisie », et non comme un écrit de procédure en sorte qu’elle ne démontre à nouveau aucune violation de ses droits de la défense. De plus, l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 ne fait pas partie des normes visées au troisième moyen, deuxième et troisième griefs, en sorte que la XI - 23.796 -10/19 question préjudicielle proposée ne présente aucun intérêt pour la solution du litige. Enfin, la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 ni sur une éventuelle violation directe des droits de la défense invoqués sans lien avec une disposition dont la Cour constitutionnelle assure le respect. Il n’y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle proposée. IV.3. Troisième grief A. Thèse de la partie requérante Dans son troisième grief, la partie requérante reproche à l’arrêt attaqué de comporter « une motivation lacunaire et contradictoire quant à l’application de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et du motif invoqué par la partie adverse dans la première décision attaquée de “raisons impérieuses de sécurité nationale” ». Elle estime, plus particulièrement, que le premier juge n’a pas vérifié si la partie adverse a bien respecté l’obligation de motivation spécifique et renforcée qui va de pair avec l’application de la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » visée à l’article 39/79, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La partie requérante reproche également au premier juge de ne pas avoir répondu à l’argumentation contenue dans sa requête et concernant « l’application faite par la partie adverse de la notion de “raisons impérieuses de sécurité nationale” contenue à l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle en conclut que « [l]a motivation de l’arrêt querellé peut donc être considérée comme étant lacunaire et contradictoire en ce que le premier juge indique que l’invocation par la partie défenderesse de la notion de ‘‘raisons impérieuses de sécurité nationale’’ doit être vérifié (avec une obligation de motivation expresse et renforcée), que le requérant invoque, en termes de requête, que cette obligation de motivation n’est pas remplie, et que le premier juge ne procède nullement au contrôle du respect de cette obligation ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante affirme que « [l]a partie adverse développe sa réponse sur deux postulats erronés ». La partie XI - 23.796 -11/19 requérante rappelle que c’est la partie adverse qui a décidé d’appuyer sa décision initiale sur l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire sur la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Elle affirme ensuite que si le premier juge estimait que l’acte attaqué originaire pouvait bien trouver son fondement à l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, alors il ne pouvait pas considérer que le recours introduit devant lui avait un caractère suspensif et aurait dû le traiter comme un recours en annulation avec une demande ordinaire de suspension. Il aurait donc dû statuer sur cette question, ce qu’il n’a pas fait. La partie requérante expose ensuite que les développements consacrés dans sa requête à l’application ou non de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 ne cadrent pas dans l’exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable mais concernent « la conséquence procédurale que cette application emporte, à savoir le fait que pas d’effet suspensif de plein droit avec notamment la conséquence de l’absence de possibilité de réplique écrite ». Elle en déduit que même dans le cadre d’une procédure en débats succincts, le premier juge devait préalablement se prononcer « sur l’application de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et la motivation qui en était faite par l’autorité administrative dans la décision initialement querellée ». La partie requérante conteste que le premier juge aurait répondu implicitement sur ce point et répète qu’il aurait dû répondre aux arguments soulevés par elle à ce sujet avant de se prononcer sur les moyens. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse remarque que, devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante a introduit une requête en annulation avec demande de suspension, que c’est dans le contexte de l’exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’elle a « longuement expliqué qu’il n’existait pas selon elle de raison impérieuse de sécurité nationale qui justifiait l’application de l’article 39/79, § 3, de la loi » et que « dans l’exposé de ses moyens, la partie requérante n’a nullement invoqué la violation de l’article 39/79, § 3, de la loi ». Dès lors que le premier juge a décidé qu’aucun des moyens soulevés n’était sérieux, il n’était pas tenu d’examiner les arguments soulevés au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable. Le moyen n’est donc pas fondé. A titre surabondant, la partie adverse expose que « le juge administratif peut répondre aux arguments soulevés par la partie requérante de manière implicite », qu’il « n’a pas à fournir les motifs de ses motifs », que l’obligation de motivation visée à l’article 149 de la Constitution est purement formelle, que ni l’article 149 de la Constitution ni l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exigent que la motivation soit adéquate ou pertinente, qu’un motif erroné, XI - 23.796 -12/19 en droit ou en fait, ne viole pas ces dispositions et qu’il suffit que la motivation soit cohérente et compréhensible. Selon elle, tel est le cas en l’espèce dès lors que l’arrêt attaqué « répond à l’ensemble des griefs soulevés par la partie requérante dans son recours initial ». A ce sujet, la partie adverse rappelle que l’arrêt attaqué a rappelé la portée et les conséquences de l’article 39/79, §§ 1er à 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ainsi que l’obligation de motivation particulière imposée à l’autorité qui souhaite faire usage de la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » à la lumière des travaux préparatoires de la loi ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il en conclut « que les raisons impérieuses invoquées par l’autorité doivent dès lors non seulement être expressément indiquées dans l’acte attaqué en vertu de l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, mais en outre apparaître clairement comme telles à l’issue d’un examen concret et individuel ». Selon la partie adverse, ce faisant, « le premier juge répond, ne serait-ce qu’implicitement, aux arguments soulevés devant lui quant à l’application de l’article 39/79, § 3 de la loi, et qui étaient exposés pour justifier la suspension de la décision originairement querellée ». C. Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Ces précisions doivent, à peine d’irrecevabilité du moyen, figurer dans la requête en cassation. En l’espèce, le troisième grief du troisième moyen, ne répond à cette exigence qu’en ce qu’il invoque la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980), et ce uniquement dans la mesure où cette disposition prévoit que « [l]es décisions du Conseil sont motivées ». Il est irrecevable pour le surplus. La partie requérante reproche à l’arrêt attaqué de « comporte[r] une XI - 23.796 -13/19 motivation lacunaire et contradictoire quant à l’application de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et du motif invoqué par la partie adverse dans la première décision attaquée de “raisons impérieuses de sécurité nationale” ». Le troisième grief du troisième moyen comporte deux critiques à l’encontre de l’arrêt attaqué. Dans une première critique, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié, dans son arrêt, si la partie adverse avait bien respecté l’obligation de motivation spécifique et renforcée qui résulte de l’article 39/79, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa seconde critique, la partie requérante reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses arguments « quant à l’application faite par la partie adverse de la notion de ‘‘raisons impérieuses de sécurité nationale’’ contenue à l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle en conclut que « [l]a motivation de l’arrêt querellé peut donc être considérée comme étant lacunaire et contradictoire en ce que le premier juge indique que l’invocation par la partie défenderesse de la notion de “raisons impérieuses de sécurité nationale” doit être vérifié (avec une obligation de motivation expresse et renforcée), que le requérant invoque, en termes de requête, que cette obligation de motivation n’est pas remplie, et que le premier juge ne procède nullement au contrôle du respect de cette obligation ». A titre préalable, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que les motifs de la décision initialement entreprise n’étaient pas admissibles. Les critiques, contenues dans le présent grief, invitant le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge sont en conséquence irrecevables. L’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers lui impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ni le bien-fondé des motifs. L’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose comme suit : « § 1er. Sous réserve du paragraphe 3 et sauf accord de l’intéressé, aucune mesure XI - 23.796 -14/19 d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l’étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : 1° la décision refusant l’autorisation de séjour aux étrangers visés à l’article 10bis, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l’objet d'un ordre de quitter le territoire ; 2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui- ci, prise en application de l’article 11, § 1er ou 2 ; 3° l’ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l’article 10bis, § 2 ou 3 sur la base de l’article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l’article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l’objet d'un ordre de quitter le territoire ; 4° [...] 5° le rejet d’une demande d’autorisation d’établissement ou de statut de résident de longue durée ; 6° [...] 7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille visé à l’article 40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à l’article 40bis ; 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter ; 9° [...] § 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 7° et 8°, l’étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l’ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d’accès au territoire. Cette disposition est également d’application pour le Conseil d’État, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil. § 3. Le présent article ne s’applique pas lorsque les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale ». Il résulte de cette disposition qu’aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours introduit auprès du C.C.E. contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, à l’exception des décisions fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale. La décision attaquée devant le C.C.E. est une décision de fin de séjour prise sur base de l’article 22, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition permet au Ministre de l’Intérieur de mettre fin au séjour d’un « ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue » pour « des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale ». XI - 23.796 -15/19 L’acte attaqué devant le C.C.E. motive sur 17 pages les raisons pour lesquelles il décide de mettre fin au séjour de la partie requérante sur base de l’article 22, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Il termine en ajoutant « [e]n outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste, sont à ce point graves qu’ils représentent des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l’article 39/79, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 ». La notification de cette décision à la partie requérante mentionne notamment que « [c]onformément à l’article 39/79, § 3, de la loi, l’introduction d’un tel recours n’a en aucun cas pour effet de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement lorsque la décision attaquée est fondée sur des raisons impérieuses de sécurité internationale. Une rubrique “FAQ” est consultable via le site web www.rvv-cce.be ». La partie requérante devant le C.C.E. commence par solliciter du Conseil « qu’il considère la présente requête comme revêtant un caractère suspensif ». A ce sujet, elle expose que l’acte attaqué est insuffisamment motivé et conclut qu’ « au regard de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Justice et de Votre Conseil, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15.12.80. Dès lors, l’article 39/79, § 1 de la loi du 15.12.80 s’applique et la présente requête revêt un caractère suspensif ». Concernant la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante expose qu’elle « estime que l’exécution de la décision attaquée, indépendamment du fait que celle-ci ne soit pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable ». Elle termine cet exposé en considérant que « [l]’exécution de la décision querellée sans examen de son éventuelle suspension serait contraire aux articles 3, 8 et 13 de la CEDH. La violation de droits fondamentaux, comme la perte d’un recours effectif, constitue un préjudice grave difficilement réparable. Cette situation fonde le risque préjudice grave et difficilement réparable. Le présent recours doit revêtir un caractère suspensif ». L’arrêt attaqué expose ce qui suit : « 4.1.3. L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 24 février 2017, comporte trois paragraphes, dont le deuxième est libellé comme suit : “ § 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l’Etat s’y opposent. Lorsque les décisions visées à l’article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur XI - 23.796 -16/19 des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu’elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l’article 39/79, § 3”. Le Conseil relève que l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 mars 2017 relative à l’aspect “recours” de la réforme, et qui régit le caractère suspensif des recours en annulation introduits à l’encontre de décisions énumérées à son paragraphe premier, prévoit une exception à son application en son troisième paragraphe, lorsque de telles décisions “sont fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale”. Il convient de préciser que cette disposition ne s’appliquera pas uniquement aux décisions pour lesquelles la loi exige de telles raisons pour qu’il soit mis fin au séjour de l’intéressé ou qu’il lui soit donné un ordre de quitter le territoire. Ainsi, “tout étranger” sera privé de l’effet, en principe, suspensif du recours visé à l’article 39/79, § 1er, s’il commet des faits qui “concrètement sont tels qu’ils constituent des ‘raisons impérieuses de sécurité nationale’ ” (Doc. Parl., Ch., 54, 2216/001, Exp. Mot., p. 7). En conséquence, lorsque le Ministre décide d’adopter une décision fondée sur des “raisons impérieuses de sécurité nationale”, que le recours à la dite notion soit ou non requis à cette fin, la motivation de cette décision doit l’indiquer expressément en vertu de l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Législateur poursuivant à cet égard un objectif de sécurité juridique et d’effectivité du recours (Doc. Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot, p. 53). Outre cette exigence particulière de motivation, qui s’explique par la conséquence procédurale qui s’attache ainsi à la notion de raisons impérieuses de sécurité nationale, en vertu de la loi, le Conseil estime qu’il se dégage plus généralement des enseignements des travaux parlementaires des lois du 24 février 2017 et du 15 mars 2017, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE, qu’un soin particulier doit être consacré par l’autorité compétente à la motivation d’une décision qu’elle entend fonder sur des “raisons impérieuses”. Il résulte de ce qui précède que les raisons impérieuses invoquées par l’autorité doivent dès lors non seulement être expressément indiquées dans l’acte attaqué en vertu de l’article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, mais en outre apparaître clairement comme telles à l’issue d’un examen concret et individuel ». L’arrêt attaqué se poursuit en rappelant le contenu de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et le fait qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur s’est inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt attaqué regroupe ensuite les trois moyens soulevés par la partie requérante en quatre catégories (le droit d’être entendu, le danger que représente la partie requérante, le risque qu’elle court de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Maroc et son droit au respect de sa vie privée en familiale), en ce compris la motivation de la décision de la partie adverse concernant la question de savoir si « le requérant représente, à l’heure actuelle, un danger grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, au sens de l’article 44bis, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 », les examine et les rejette. XI - 23.796 -17/19 Ce faisant, l’arrêt attaqué a amplement motivé sa décision. La procédure devant le C.C.E. étant clôturée et la partie requérante ne critiquant pas les motifs pour lesquels le C.C.E. a rejeté les trois moyens soulevés devant lui, elle n’a aucun intérêt à critiquer le fait que le C.C.E. ne s’est pas prononcé sur le caractère suspensif, ou non, de la requête introduite devant lui. Il en va d’autant plus ainsi qu’elle ne prétend pas avoir fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Le troisième grief du troisième moyen est dès lors irrecevable et, en tous cas, non fondé. Le troisième moyen doit être rejeté. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie requérante en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 700 €. Le recours devant être rejeté, la partie adverse a obtenu gain de cause. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, étant entendu que l’indemnité de procédure doit être réduite au montant minimum en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les autres dépens doivent être également mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. XI - 23.796 -18/19 Une indemnité de procédure de 154 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Nathalie Van Laer XI - 23.796 -19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.726 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.703