ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.553
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 mai 2024; ordonnance du 7 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.553 du 28 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.553 du 28 novembre 2024
A. 241.960/VI-22.828
En cause : 1. la société anonyme COLLIGNON ENG., 2. la société anonyme NTT BELGIUM, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7
1020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, représentée par Me Véronique VANDEN ACKER, avocat.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mai 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse le 30 avril 2024, qui lui a été transmise par courrier recommandé et mail du 6 mai 2024, par laquelle le SPW a décidé de ne pas attribuer à la SSM Collignon-NTT le marché public n° 06.01.04-
23-88 intitulé “Accord-cadre mono attributaire de fournitures et marchés publics subséquents ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise à disposition et la maintenance d’une infrastructure réseau assurant la connectique interne dans des établissements d’enseignement situés en Wallonie”, mais de l’attribuer à la SA
BKM Orange pour un montant de 47.436.526,74 EUR HTVA » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2024.
Par un courrier électronique de la partie adverse du 30 mai 2024, le Conseil d’Etat a été informé du retrait probable de l’acte attaqué.
En conséquence, l’affaire a été remise sine die, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 30 mai 2024
Par un courrier électronique du 18 juillet 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision portant retrait de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Gabrielle Mathues loco Mes Bernard de Cocquéau et François Paulus, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La « décision adoptée par la partie adverse le 30 avril 2024, […]
transmise par courrier recommandé et mail du 6 mai 2024, par laquelle le SPW a décidé de ne pas attribuer à la SSM Collignon-NTT le marché public n° 06.01.04-
23-88 intitulé “Accord-cadre mono attributaire de fournitures et marchés publics
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subséquents ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise à disposition et la maintenance d’une infrastructure réseau assurant la connectique interne dans des établissements d’enseignement situés en Wallonie”, mais de l’attribuer à la SA
BKM Orange pour un montant de 47.436.526,74 EUR HTVA », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 1er juillet 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le même jour. Les actes de notification de la décision de retrait mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que tant la requête en annulation que la demande de suspension sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros, ce qui correspond à une indemnité de procédure liquidée au montant de base, à savoir 770 euros, majorée de 20%.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
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Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, limitée à 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Michèle Belmessieri
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.553