ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.729
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-12
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.729 du 12 décembre 2024 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.729 du 12 décembre 2024
A. 241.045/VIII-12.450
En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « [l]a décision du 28 novembre 2023 de [C. G.], Directrice générale adjointe a.i. du Service général de l’Enseignement organisé de Wallonie Bruxelles Enseignement, [de l’] écarter sur-le-champ […] de ses fonctions ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire.
VIII - 12.450 - 1/12
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est accompagnateur CEFA (centre d’éducation et de formation en alternance). Il est nommé à titre définitif dans cette fonction depuis le 1er janvier 2021 et est affecté à l’athénée royal « Rive Gauche » à Laeken
2. Par un courriel du 21 novembre 2023, le directeur dudit athénée royal écrit à la partie adverse pour lui faire part de difficultés rencontrées avec le requérant.
Il lui transmet dans ce cadre un courriel rédigé par la coordonnatrice de l’établissement dans lequel le requérant se voit reprocher des erreurs commises lors de la rédaction et le suivi du contrat d’alternance d’un étudiant :
« Monsieur le Président, Je tiens à porter à votre attention une situation regrettable concernant des erreurs dans la rédaction d’un contrat en alternance impliquant [le requérant], accompagnateur.
Suite à l’appel téléphonique d’un inspecteur de l’ONSS et après avoir interpellé le jeune [Q. M.] (voir PV ci-joint) sur la situation.
Il est ressorti de notre entretien, que [le requérant] a procédé à la signature du contrat avec le patron le 10-10-2023 sans la présence du jeune.
De plus, aucune copie du contrat n’a été laissée ni au patron ni à l’école, malgré mes instructions claires de centraliser tous les contrats dans le B01 suite à l’absence prolongée des accompagnateurs.
VIII - 12.450 - 2/12
L’apprenant m’a expliqué qu’il n’était pas présent lors de la signature du contrat car il était en classe.
[Le requérant] aurait remis les trois exemplaires de contrat au jeune, lui demandant de les faire signer par son père et lui-même. Ensuite, l’élève devait déposer le contrat chez le patron puis chez [le requérant].
Ces manquements flagrants aux procédures et à la législation ont eu des conséquences fâcheuses pour le patron. Malheureusement, une fois de plus, nos directives claires aux accompagnateurs d’accompagner les jeunes lors de la signature et d’expliquer les termes du contrat aux patrons n’ont pas été suivies.
Cette situation met en péril nos relations avec nos partenaires et la formation de nos jeunes.
Je suis préoccupée par cette récurrence de non-respect des procédures et de la législation, et je crains que cela ne compromette sérieusement nos collaborations futures.
[…] ».
3. Le requérant est absent pour cause de maladie entre le 16 et le 20 octobre 2023, entre le 10 et le 26 novembre 2023 et entre le 27 novembre et le 10 décembre 2023.
4. Le 28 novembre 2023, la partie adverse décide de l’écarter sur-le-
champ.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, des principes de motivations interne et formelle des actes administratifs, du principe général d’impartialité, du devoir de minutie, du principe du raisonnable [et] du principe de bonne administration […] ».
VIII - 12.450 - 3/12
En une première branche, le requérant fait grief à la partie adverse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et de ne pas avoir respecté le prescrit de l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Il soutient, d’une part, qu’elle était informée qu’il serait absent au moins jusqu’au 10 décembre 2023
de sorte qu’il n’y avait aucune nécessité de l’écarter sur-le-champ et, d’autre part, que les faits reprochés ne sont pas revêtus d’une gravité suffisante. Il qualifie d’erreur manifeste d’appréciation le fait d’estimer grave de lui reprocher une absence de suivi d’un contrat d’alternance signé le 10 octobre alors qu’il a quitté l’établissement le vendredi 13 octobre et était en congé pour cause de maladie ensuite. Il ajoute que l’élève ne peut pas toujours être présent lors de la signature du contrat de sorte que la procédure à laquelle il a recouru n’est pas inhabituelle et qu’on ne peut lui reprocher la fermeture d’un salon de coiffure pour défaut d’encodage DIMONA, cet encodage ressortissant de la responsabilité du patron du salon. Il précise encore que l’absence d’un numéro de compte bancaire sur le contrat ne peut être considéré comme un motif grave et que lorsqu’il a quitté l’établissement le 13 octobre, il a bien remis ses feuilles de renseignement et son téléphone. Il conclut à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le critère de gravité n’étant pas rencontré.
En une deuxième branche, il considère que la partie adverse ne motive pas en quoi les faits reprochés sont graves ni en quoi sa présence dans l’établissement serait incompatible avec l’intérêt du service. Il estime qu’elle ne motive pas sa décision au regard de son absence pour maladie et lui reproche de ne pas tenir compte de la plainte psychosociale formelle déposée.
Il précise encore qu’elle n’indique pas en quoi les griefs reprochés paraissent sérieux alors qu’elle sait qu’il a procédé à la signature du contrat le 10 octobre et qu’il a quitté l’établissement pour maladie le 13 octobre 2023.
Il soutient, par ailleurs, que la partie adverse n’indique pas quels seraient les protocoles ou les procédures légales qu’il aurait violées, ni en quoi l’absence du numéro de compte bancaire sur le contrat serait grave au point de justifier son écartement, ni pourquoi il serait responsable de la fermeture du salon de coiffure.
En une troisième branche, il est d’avis que la chronologie des faits laisse transparaître une apparence de partialité dans le chef de la partie adverse qui semble, selon lui, chercher à l’écarter de l’établissement à la suite du dépôt de sa plainte auprès de Cohezio.
VIII - 12.450 - 4/12
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche, la partie adverse répond que le fait que le requérant soit, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, en congé pour maladie ne constitue pas une circonstance permettant d’éviter cet écartement dans la mesure où
il pourrait revenir de congé de manière anticipée. Elle précise qu’il s’agissait de plusieurs absences consécutives et non d’une seule absence, et estime que dans la mesure où elle avait l’intention d’engager une procédure de suspension préventive, la décision attaquée permettait d’écarter le requérant de l’établissement au-delà du terme de son certificat médical.
Sur la deuxième branche, elle reproche au requérant de ne pas comprendre la gravité des faits qui lui sont reprochés. Elle indique que le non-
respect des directives a eu de fâcheuses conséquences pour le salon de coiffure et que cette situation met en péril les relations de l’athénée royal « Rive Gauche » avec ses partenaires, et donc sa réputation et la formation de ses élèves. Elle précise aussi que les manquements reprochés portent atteinte à l’essence de sa fonction d’accompagnateur de sorte qu’ils sont, en soi, graves.
S’agissant du suivi du contrat d’accompagnement, elle précise que le requérant s’est présenté le 10 octobre à 16 heures dans le salon de coiffure, sans l’élève, pour procéder à la signature du contrat, qu’il a ensuite remis à l’élève le 12 octobre les trois originaux signés par le patron du salon de coiffure pour qu’il y appose sa signature ainsi que celle d’un parent, que l’élève a toutefois commencé à travailler dans le salon le 11 octobre, soit avant même d’avoir reçu les contrats pour les signer, de sorte qu’il est ainsi démontré que durant ses jours de travail (du 10 au 13 octobre), le requérant n’a pas assuré le suivi nécessaire du dossier, commettant un manquement aussi grave que laisser un élève commencer son stage sans même lui avoir transmis les contrats pour signature.
Elle soutient que l’absence de l’élève lors de la signature du contrat est contraire aux directives de la hiérarchie concernant le rôle d’accompagnateur et renvoie à cet égard à la pièce n° 3 du dossier administratif.
Elle estime que si le requérant avait accompli son rôle d’accompagnateur, l’incident DIMONA aurait pu être évité et qu’au regard des informations en sa possession au moment de l’adoption de l’acte attaqué, à savoir que le requérant s’était rendu dans le salon de coiffure pour procéder à la signature du contrat sans l’élève, qu’aucune copie du contrat n’avait été remise au patron du salon de coiffure ni à l’établissement scolaire et que le salon de coiffure avait fait l’objet d’une inspection de l’ONSS et d’une mise sous scellé en raison de
VIII - 12.450 - 5/12
l’irrégularité du contrat d’alternance d’un élève, la situation était grave et inquiétante et justifiait l’écartement sur-le-champ querellé.
Elle considère que l’absence de numéro d’un compte bancaire sur le contrat peut sembler de moindre importance mais qu’il s’agit d’un motif supplémentaire, en sus de ceux précités, démontrant que le requérant n’a pas accompli sa fonction avec le sérieux requis, n’a pas complété consciencieusement le contrat et n’a pas vérifié les informations y figurant alors que ce rôle d’accompagnement est d’autant plus fondamental lorsque l’élève est mineur.
En ce qui concerne le fait que le requérant aurait remis ses feuilles de renseignement et son téléphone le 13 octobre, la partie adverse indique qu’il s’agit d’une affirmation unilatérale de l’intéressé, non démontrée et qu’en tout état de cause, une des trois versions originales du contrat aurait dû être déposée à l’école, ce qui ne n’a pas été le cas.
S’agissant du défaut de motivation suffisante et adéquate, elle estime que les développements précités rencontrent les arguments du requérant et indique que l’acte attaqué confirme que ce sont plusieurs manquements flagrants aux procédures en place qui justifient la décision d’écartement sur-le-champ, de sorte qu’elle ne devait pas justifier en quoi chaque manquement justifiait l’écartement.
Elle estime que ces manquements, s’ils étaient avérés, dénoteraient un comportement particulièrement inapproprié dans le chef du requérant eu égard à sa fonction d’accompagnement de sorte qu’ils revêtent un caractère de gravité intrinsèque de nature à pouvoir porter préjudice aux élèves dont il a la charge mais également à la pérennité de l’établissement dans ses relations avec les patrons de stage. Selon elle, ces éléments permettent de comprendre pourquoi la présence du requérant au sein de l’établissement est incompatible avec l’intérêt de l’enseignement. Elle ajoute que pour les motifs exposés plus haut, le congé maladie de l’intéressé ne constitue pas une circonstance permettant d’éviter le recours à la mesure adoptée. Elle indique encore qu’elle n’aperçoit pas non plus en quoi elle aurait dû motiver sa décision eu égard à la plainte psychosociale du requérant qui ne s’en explique d’ailleurs pas.
Sur la troisième branche, elle estime que le requérant n’explique pas en quoi le principe d’impartialité aurait été violé. Elle précise que ses reproches semblent dirigés à l’encontre de la coordonnatrice alors que cette dernière n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. De manière surabondante, la partie adverse précise que le patron du salon de coiffure s’est bien présenté à l’établissement pour évoquer le problème du contrat dès le 20 novembre, comme en atteste le courriel de la coordonnatrice versé en pièce n° 6 du dossier administratif.
VIII - 12.450 - 6/12
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle renvoie à son mémoire en réponse, estimant qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de donner les motifs des motifs pour justifier d’une décision. Elle indique s’en référer à la sagesse du Conseil d’État quant au contrôle marginal de l’appréciation qu’elle a faite en l’espèce au sujet de la gravité des faits ayant justifié l’écartement.
IV.2. Appréciation
L’article 157bis, §§ 1er à 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose notamment ce qui suit :
« § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif :
1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ;
2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ;
3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ;
4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er.
La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise
VIII - 12.450 - 7/12
d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d’une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l’alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Si elle est notifiée en mains propre, elle prend effet le jour de cette notification.
§ 4. Par dérogation à l’alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école.
[…]
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d’écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. À défaut, la mesure d’écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l’établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d’écartement sur-le-champ est prononcée par le ministre.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l’activité de service ».
L’article 157bis, § 4, précité consacre une procédure dérogatoire à celle qui est généralement prévue pour une suspension préventive ordinaire, dans la mesure où l’autorité a la possibilité d’écarter sur-le-champ un membre du personnel sans l’entendre préalablement soit en cas de flagrant délit soit lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, qu’il ne soit plus présent à l’école. Dans ce cas, sans devoir établir la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, l’autorité doit faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et
VIII - 12.450 - 8/12
sont d’une importance qui est susceptible d’engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement.
Le commentaire de l’article à l’origine de l’introduction de la procédure d’écartement sur-le-champ dans l’arrêté du 22 mars 1969 précise à cet égard que cette mesure d’écartement sur-le-champ ne peut être adoptée qu’à l’occasion de « circonstances exceptionnellement graves qui devront être dûment relevées par le ministre habilité à prononcer cette mesure d’écartement sur-le-champ ».
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, l’autorité doit indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement.
Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pu commettre.
En l’espèce, à défaut de reprocher au requérant une faute grave pour laquelle il y aurait eu un flagrant délit dans son chef, l’acte attaqué doit préciser les griefs qui lui sont adressés et qui « revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école ».
L’acte attaqué se fonde à cet égard sur des « erreurs manifestes »
qu’aurait commises le requérant dans le cadre de la rédaction et du suivi du contrat d’alternance d’un élève :
VIII - 12.450 - 9/12
« Considérant qu’en effet, et selon les informations transmises au pouvoir organisateur, [le requérant] aurait procédé à la signature du contrat d’alternance avec le patron du salon de coiffure en date du 10 octobre 2023, sans la présence de l’élève ;
Considérant que, selon les éléments du dossier, certaines informations essentielles, comme le numéro de compte bancaire de l’élève, n’auraient pas été indiquées sur le contrat ;
Considérant qu’en outre, aucune copie du contrat n’aurait été transmise par [le requérant] au patron du salon de coiffure pas plus qu’à l’établissement scolaire ;
Considérant que, pour le surplus, [le requérant] aurait remis, en date du 17 octobre 2023, les trois exemplaires du contrat à l’élève afin que ce dernier et son représentant légal puissent y apposer leur signature respective, tout en lui indiquant de déposer, par la suite, copie du contrat signé au patron du salon de coiffure ;
Considérant que, selon les éléments du dossier, et à défaut de suivi adéquat par [le requérant], l’élève n’aurait jamais été déposé la copie du contrat signé au patron (annexe 3) ;
Considérant que, selon les éléments du dossier, en date du 18 novembre 2023, [le requérant] aurait appris que le salon de coiffure avait été mis sous scellés pour cause de non-déclaration Dimona de l’élève ;
Considérant qu’en effet, selon les informations transmises au Pouvoir organisateur, et vu l’irrégularité du contrat d’alternance de l’élève (en ce que le contrat n’était pas signé par toutes les parties et qu’aucune copie n’avait été remise au patron du salon), le salon de coiffure aurait été contraint de suspendre momentanément ses activités et de mettre un de ses employés au chômage technique ».
L’acte attaqué indique ensuite que les faits précités sont « extrêmement inquiétants » et qu’ils pourraient porter atteinte à la sérénité de l’enseignement, au parcours scolaire des élèves mais également à l’image et à la crédibilité de l’établissement scolaire à l’égard des sociétés partenaires.
Même si la mise en œuvre du pouvoir d’écartement d’un membre du personnel tel que prévu à l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
précité laisse subsister un certain pouvoir d’appréciation, il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure requiert, spécialement quand elle est prise sans audition préalable de l’agent, que des griefs suffisamment graves puissent être émis à son encontre et que cette gravité ressorte de la motivation de l’acte attaqué, pour justifier le caractère exceptionnel de la mesure concernée.
Or, en l’espèce, il n’apparait pas, à la lecture de l’acte attaqué et du dossier administratif, que les erreurs que le requérant a pu commettre dans la rédaction et le suivi du contrat d’alternance et qui justifient son écartement sur-le-
champ revêtent le degré de gravité exceptionnelle requis permettant de justifier le recours à la procédure prévue à l’article 157bis, § 4, précité.
VIII - 12.450 - 10/12
S’agissant de l’absence du numéro du compte bancaire de l’étudiant dans le contrat d’accompagnement, elle apparaît comme isolée et d’une importance relative. En outre, si elle est susceptible de causer à l’étudiant concerné un inconvénient au moment du paiement du salaire convenu, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué qu’elle serait à l’origine d’une quelconque perturbation du bon fonctionnement de l’enseignement au sein de l’athénée royal « Rive Gauche ».
S’agissant ensuite des autres griefs reprochés au requérant, à savoir la signature du contrat d’accompagnement par le responsable du salon de coiffure sans la présence de l’élève et la non-transmission d’une copie dudit contrat aux parties intéressées, ils n’apparaissent pas non plus être empreints d’un degré de gravité tel qu’il était nécessaire d’écarter sur-le-champ le requérant de l’établissement pour préserver « la sérénité de l’enseignement », « le parcours scolaire des élèves » et « l’image et la crédibilité de l’établissement scolaire à l’égard des sociétés partenaires ». En effet, il échet de relever, d’une part, que la mise sous scellé du salon de coiffure, à supposer qu’elle trouve son origine dans l’absence de déclaration DIMONA de l’étudiant – ce qui ne ressort pas du dossier administratif –, ne peut être reprochée au requérant dans la mesure où cette obligation de communication des entrées et sorties de membres du personnel à l’ONSS relève exclusivement de la responsabilité de l’employeur. D’autre part, il ressort du courriel du 27 novembre 2023 du gérant du salon de coiffure, repris in extenso en pages 8 et 9 de la requête en annulation, que le mécontentement initial de celui-ci portait sur le comportement de l’étudiant et non sur la non-transmission d’une copie du contrat d’accompagnement.
Il n’apparaît donc pas, et la partie adverse ne le démontre pas, que ces erreurs dans la rédaction et le suivi du contrat d’apprentissage revêtent le degré de gravité requis pour entrainer une perturbation du bon fonctionnement de l’enseignement au sein de l’athénée royal « Rive Gauche ».
Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation.
L’annulation pouvant être prononcée sur la base de la première et de la deuxième branches du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche.
V. Indemnité de procédure
VIII - 12.450 - 11/12
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 28 novembre 2023 de [C. G.], directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé de Wallonie Bruxelles Enseignement, d’écarter sur-le-champ M. B., accompagnateur CEFA, de ses fonctions, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII - 12.450 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.729