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ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240328.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2024-03-28 🌐 FR

Matière

Droit de la sécurité sociale

Résumé

Pour bénéficier du droit passerelle temporaire suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, le travailleur indépendant doit rapporter la preuve d'un lien causal clair et direct entre la diminution de son chiffre d'affaires et ce conflit. Par exemple il doit démontrer...

Texte intégral

Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 28/03/2024 Numéro de rôle : 23 / 1441 / A Numéro auditorat : 23/5/13/018 Matière : Droit passerelle indépendants Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.2 Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur C., inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx, domicilié à 1000 Bruxelles, xxx, partie demanderesse, comparaissant par Me Anaïs SERLIPPENS, avocate ; CONTRE : L’A.S.B.L. PARTENA Assurances Sociales pour Indépendants (en abrégé « PARTENA »), inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0409.079.088, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 45, partie défenderesse, comparaissant par Me Xuan-Lâm NGUYEN, avocat ; 1. La procédure Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire. Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 29.02.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Martin LAURENT, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête déposée au greffe le 13.04.2023 ; - l’ordonnance 747 prononcée le 12.10.2023 ; - les conclusions et dossiers de pièces déposés par les parties ; - le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail. 2. Les demandes des parties Par une première décision du 21.09.2022, PARTENA refuse d’octroyer à Monsieur C. le droit passerelle conflit Russie-Ukraine pour les mois d’avril, mai et juin 2022. Elle motive son refus par le fait qu’un lien de causalité clair et direct entre la baisse du chiffre d’affaires de l’intéressé et ce conflit n’est pas démontré. Par une seconde décision du 19.01.2023, PARTENA confirme ce refus. Par une requête du 13.04.2023, Monsieur C. demande l’octroi du droit passerelle conflit Russie-Ukraine. PARTENA demande la confirmation de ses décisions. 3. L’avis de l’auditeur du travail Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle que Monsieur C. doit démontrer une baisse du chiffre d’affaires, mais surtout un lien causal avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Il estime que ce lien causal n’est pas démontré. Par conséquent, l’intéressé n’a pas droit au droit passerelle. 4. La législation applicable Selon l’article 3 §1er de la loi du 6 février 2023 introduisant une mesure temporaire de droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, « Les travailleurs indépendants (…) peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l'article 10, §1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1. le travailleur indépendant (…) est directement affecté, indépendamment de sa volonté, dans l'exercice de son activité indépendante par le conflit entre la Russie et l'Ukraine ; 2. le travailleur indépendant (…) peut démontrer que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, son activité connaît une diminution d'au moins 40 % du chiffre d'affaires par rapport au même mois civil de l'année de référence 2019 et que cette diminution du chiffre d'affaires a un lien causal clair et direct avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine ; 3. le travailleur indépendant (…) doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pour au moins quatre trimestres pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande (…) ; 4. Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne bénéficie pas pour le même mois civil d'une autre prestation financière dans le cadre de toute mesure de droit passerelle. » Les travaux préparatoires de cette loi indiquent que « concrètement, le travailleur indépendant doit clairement démontrer la baisse du chiffre d’affaires de 40%, ainsi qu’un lien causal clair et direct entre la diminution du chiffre d’affaires d’une part et le conflit entre la Russie et l’Ukraine de l’autre. Le travailleur indépendant doit également joindre à sa demande les pièces justificatives nécessaires pour étayer cette perte de chiffre d’affaires (de préférence une estimation provisoire ou une attestation définitive du comptable) aux fins de permettre les contrôles nécessaires » . Quant au lien de causalité, ils ajoutent qu’il est « par exemple envisageable en cas de pénurie (totale/substantielle) de matières premières ou des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement à la suite des sanctions/d’un embargo commercial imposé, en cas de perte (d’une partie substantielle) de débouchés (sur le marché) ou dans le cas d’une relation commerciale directement affectée par les sanctions/embargos commerciaux imposés ». Dès lors, « il incombe au travailleur indépendant de démontrer le lien de causalité dans sa situation spécifique » . 5. La décision du tribunal Monsieur C. expose avoir subi une diminution de son chiffre d’affaires de 40%. En ce qui concerne le lien de causalité avec le conflit Russie-Ukraine, il expose être « actif dans le secteur de la construction et plus particulièrement dans la réalisation et rénovation d’installations électriques ainsi que les travaux de rénovation et de restauration des bâtiments » et avoir « dû faire face à un manque de sollicitation de ses clients (…) [qui] l’informaient qu’ils ne souhaitaient pas s’engager dans des travaux vu le changement économique en cours et ont manifesté leur souhait de remettre leurs projets de travaux à plus tard ». A juste titre, PARTENA et Monsieur l’auditeur relèvent l’absence de preuve d’un lien clair et direct avec ce conflit. Monsieur C. doit démontrer l’existence d’une situation spécifique née de ce conflit, entrainant une diminution de son chiffre d’affaires. Or, il expose la simple volonté de ses clients de ne pas s’engager dans des travaux vu la situation économique en cours. Il n’indique pas par exemple une pénurie de matières premières, une rupture de sa chaîne d’approvisionnement, ou la perte de débouchés sur les marchés russes ou ukrainiens. Dans ces circonstances, il ne rapporte pas la preuve d’un lien causal clair et direct entre la diminution de son chiffre d’affaires et le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Sa demande doit être déclarée non fondée. 6. Les dépens Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement. » Les dépens comprennent une indemnité de procédure (article 1018, 6°), intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat établie par arrêté royal selon l’importance du litige (article 1022). En matière de sécurité sociale, l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 applique ces dispositions. En l’espèce, Monsieur C. sollicite la somme de 327,87 €, qui ne correspond à aucun montant prévu par l’article 4 précité. On peut supposer qu’il sollicite le montant de base pour les litiges portant sur des demandes supérieures à 2.500,00 € (327,96 €). Le tribunal relève que la demande originaire porte sur l’octroi du droit passerelle conflit Russie-Ukraine pour les mois d’avril, mai et juin 2022. Elle n’est pas chiffrée. Or, comme l’a rappelé la cour du travail de Bruxelles, « pour qu'il soit question d’une demande évaluable en argent (…), il ne suffit pas que le montant de la demande puisse être évalué ou estimé mais celui-ci doit être spécialement liquidé dans le dispositif de la demande » . Il y a donc lieu de retenir le montant de base pour les litiges non évaluables en argent, soit 163,98 €. Les dépens comprennent également la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (article 1018, 8°). Celle-ci est due par acte introductif d’instance (article 4 §2 de la loi du 19 mars 2017). En l’espèce, cette contribution doit être déterminée à la date de la requête, le 13.04.2023. Le montant applicable s’élève donc à 24,00 €. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Dit la demande de Monsieur C. non fondée ; Confirme les décisions prises par PARTENA les 21.09.2022 et 19.01.2023 dans toutes leurs dispositions ; Condamne PARTENA aux dépens de l’instance, liquidés en faveur de Monsieur C. à la somme de 163,98 € représentant l’indemnité de procédure ainsi qu’à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : G. MARY, Juge, A. MAHIAT, Juge social indépendant, P. VAN SCHENDEL, Juge social indépendant, Et prononcé en audience publique du 28.03.2024 à laquelle était présent : G. MARY, Juge, assisté par C. DUMORTIER, Greffier,