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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.169

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.169 du 16 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.169 du 16 septembre 2025 A. 245.024/XI-25.158 En cause : H.T., ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 28.04.2025 et notifiée à une date inconnue, par le Service des tutelles, décidant que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désignant pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 12 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. Une décision de retrait a été déposée le 26 juillet 2025. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.158 - 1/3 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Friha Bellakhdar, loco Me Vanessa Sedziejewski, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le requérant s’est présenté à l’office des étrangers le 31 janvier 2025 et a déclaré être né le 23 décembre 2008. En raison d’un doute concernant l’âge du requérant, il a subi un test médical visant à évaluer son âge le 6 février 2025. La conclusion du rapport médical est que le 6 févier 2025, le requérant était âgé de 21,5 ans avec un écart type de 2 ans et qu’il était donc âgé de plus de 18 ans. Le 20 février 2025, le requérant a communiqué à la partie adverse un acte de naissance non légalisé mentionnant comme date de naissance, le 23 décembre 2008. Le 28 avril 2025, la partie adverse a estimé que la différence entre l’âge mentionné dans l’acte de naissance et celui évalué par le test médical était trop importante pour prendre en considération cet acte. La partie adverse a dès lors décidé que le requérant ne bénéficierait pas d’un tuteur car le requérant avait plus de 18 ans. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise. XIr - 25.158 - 2/3 IV. Objet de la demande de suspension Le 24 juillet 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.158 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.169