ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241120.2
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-03-13
🌐 FR
Matière
Droit civil
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la
requérante une aide principale de 15.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 13/3/2024, le conseil de la requérante expose que le fils de sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et qu’elle postule sur base de l’article 31,3° de la loi du 1/8/1985, l’octroi d’une aide principale de 20.000 €.
Exposé des faits
A …, entre le 5/6/2013 et le 28/4/2017, le fils de la requérante a été victime de viols répétés et d’attentats à la pudeur de la part du père d’un ami chez lequel il se rendait régulièrement. Le requérant et son ami ont également été l’objet de vidéos à caractère pornographique.
Suites judiciaires
Par jugement du 2/11/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Arnauld Z. à une peine de quinze ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de 1.500 € et désigne un expert chargé de l’examiner .
Par jugement du 16/12/2022, le tribunal correctionnel de ... :
*condamne le nommé Arnauld Z. à payer à la requérante, la somme provisionnelle de 9.022,80 €,
*acte les réserves médicales retenues par l’expert pour des frais psychologiques et médicaux exposés par Madame Y. durant trois ans post-consolidation du 1er décembre 2019 sur base de présentation de facture
*avant dire droit au fond sur le surplus (incapacités ménagères temporaires de Madame Y.)
ordonne la réouverture des débats aux fins ci-avant précisées, *remet la cause à l’audience du vendredi 10 mars 2023.
Par jugement du 7/4/2023, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Arnauld Z. à payer à la requérante la somme de 874,05( préjudice ménager temporaire), à titre définitif pour solde de son dommage et réserve les dépens.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 2/6/2020, l’expert judiciaire (Dr. BOXHO) conclut :
-que suite aux faits qui ont concerné son fils, Victor X., Madame Y. a développé un état dépressif et a été suivie, en couple, une à deux fois par mois et en famille par SOS E… à partir de septembre 2017;
-qu’au cours du temps, cet état dépressif s’est transformé en trouble de l’adaptation tel que confirmé et décrit par le Docteur D., sapiteur psychiatre consulté dans le cadre de l’expertise (rapport en page 8 du présent) ;
-que Madame Y. déclare qu’elle s’est trouvée incapable de travailler depuis le 17/5/2017 jusqu’à la semaine qui a suivi le jugement, soit le 2/11/2018 mais ne fournit aucun certificat qui en témoignerait ;
-aux incapacités personnelles liées à la vie de tous les jours:
80% du 17.05.2017 au 30.06.2017
60% du 01.07.2017 au 31.08.2017
50% du 01.09.2017 au 31.10.2017
40% du 01.11.2017 au 31.12.2017
30% du 01.01.2018 au 30.06.2018
20% du 01.07.2018 au 31.12.2018
10% du 01.01.2019 au 30.11.2019
-aux incapacités personnelles liées à l’activité professionnelle:
60% du 17.05.2017 au 30.06.2017
40% du 01.07.2017 au 31.08.2017
20% du 01.09.2017 au 31.10.2017
10% du 01.11.2017 au 31.12.2017
5% du 01.01.2018 au 30.06.2018
-que la consolidation est acquise le 1/12/2019 avec une incapacité personnelle permanente de 5% ;
-qu’il persiste des frais pharmaceutiques, psychologiques et médicaux soit les médicaments à visée antidépressive et la prise en charge psychologique durant trois ans post-consolidation du 1er décembre 2019 sur base de présentation de facture.
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier :
-que la requérant vit avec son époux et leur fils;
-qu’elle émarge au chômage depuis 2016;
-que son époux est consultant en informatique.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courriel du 24/10/2024, Maître G., collaboratrice du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le nommé Arnauld Z. et son épouse précise :
-que l’administration fiscale Team Recouvrement Personnes physiques de … lui a notifié un montant de 45.869,47 € à charge du nommé Arnauld Z. (dettes non fiscales et dettes « SECAL ») et une saisie arrêt exécution pour un montant de 7.353,98 € (amende pénale) ;
-qu’il ne devrait rien revenir à Monsieur Z., le disponible servant à payer les créanciers repris ci-dessus à supposer qu’il n’y en ait pas d’autres .
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 17/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil de la requérante du 19/7/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 23/7/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du 20 novembre 2024, Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31,3° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée, qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
-de ce qu’en l’espèce, la requérante est la mère de la victime directe de l’acte intentionnel de de violence
-du dommage moral très important que la requérante a subi suite aux faits dont son fils il a été victime ;
-du suivi psychologique dont la requérante a fait l’objet ;
et d’autre part :
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-de ce que les incapacités temporaires et/ou permanente ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§3 de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’elles ne peuvent donc pas être prise sen compte par la Commission ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 15.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 15.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 20 novembre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN