ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241118.2
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-05-23
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale
de 50.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 23/5/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la commission.
Exposé des faits
A …, le 21/4/2016, le requérant et son compagnon ont été victimes d’une agression à leur domicile par deux individus armés. Ils ont été ligotés, menacés et frappés dans le but de les voler.
Suites judiciaires
Par jugement du 28/6/2017, le tribunal correctionnel de ... condamne les nommés Z. Arnaud et W. Mirko à une peine de dix ans d’emprisonnement et le nommé D. Giuseppe à une peine de deux ans d’emprisonnement et condamne solidairement les nommés Z. et W. à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 25.000 € et désigne un expert chargé de l’examiner.
Par arrêt du 16/1/2018, la Cour d’appel de ... condamne le nommé W. Mirko à une peine de neuf ans d’emprisonnement et le nommé D. Giuseppe à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Par jugement du 5/1/2024, le tribunal correctionnel de ... condamne solidairement les nommés Z. et W. à payer au requérant les sommes suivantes :
*150 € à titre de frais administratifs
*350 € à titre de frais de déplacement
*375 € à titre de frais vestimentaires
*6.521,29 € à titre de frais médicaux
*18.503,40 € à titre de dommage personnel temporaire
*1.725 € à titre de quantum doloris
*6.550 € à titre de dommage ménager temporaire
*2.760 € à titre d’aide de tiers
*28.182 € à titre d’incapacité personnelle permanente passée
*10.811,50 € à titre d’incapacité ménagère permanente passée 2
*83.932,73 € à titre d’incapacité personnelle permanente future *38.151,24 € à titre d’incapacité ménagère permanente future
*4.400 € à titre de préjudice esthétique
*1.000 € à titre de préjudice d’agrément
ainsi que l’indemnité de procédure d’instance de 7.500 € et l’indemnité de procédure d’appel de 7.500€.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 4/4/2022, le Dr. DU V., expert judiciaire conclut :
-que suite aux faits qui se sont déroulés le 21/4/2016, Monsieur X. a présenté les lésions suivantes :
-traumatisme maxillo-facial sévère comportant :
• une fracture bifocale de la mandibule ayant nécessité une ostéosynthèse 4 plaques le 22/4/2016
• une fracture avec hémosinus sphénoïdal gauche • une contusion de la glande parotidienne droite
• une plaie labiale, une fracture du rocher gauche avec otorragie et paralysie faciale périphérique
-un traumatisme cérébral comprenant :
• un hématome sous-dural de la tente du cervelet à droite
• un hygrome bilatéral
• un hématome extra-dural temporo-pariétal gauche en regard d’une fracture embarrée temporo-pariétale
• des contusions occipitales avec composante méningée et sous-durale
• une hémiparésie corporelle gauche avec bonne récupération
-que Monsieur X. est resté hospitalisé aux soins intensifs jusqu’au 23/4/2016 et ensuite dans le service de neurologie jusqu’au 6/5/2016 ;
-qu’il y a eu une nouvelle hospitalisation du 15 au 25/7/2016 pour drainage de l’hématome sous-dural ;
-aux incapacités personnelles suivantes :
100% du 21.01.2016 au 06.05.2016
85% du 07.05.2016 au 14.07.2016
100% du 15.07.2016 au 25.07.2016
75% du 26.07.2016 au 31.08.2016
70% du 01.09.2016 au 31.12.2016
65% du 01.01.2017 au 31.12.2017
60% du 01.01.2018 au 31.12.2018
-que la consolidation est acquise le 1/1/2019 avec une incapacité personnelle permanente de 55% ;
-à un préjudice esthétique de 4/7 non modifiable chirurgicalement ;
-aux traitements post-consolidation suivants :
*larmes artificielles Neovis : 2 flacons de 15ml par mois *deux séances de psychothérapie par an avec contrôle EEG et mise au point d’un traitement stabilisateur de l’humeur Depakine par exemple ou encore un neuroleptique à dose filée
*scanner cérébral tous les deux ans
*12 séances de psychothérapie dans les deux ans qui suivent la consolidation
*kinésithérapie de la mâchoire deux fois par mois probablement à vie
-à des réserves :
*pour toute détérioration neuropsychique en rapport avec le bilan traumatique encéphalique initial et en cas de crises d’épilepsie
*pour ablation du matériel de synthèse maxillo-facial
*pour dégradation ORL en rapport avec les lésions initiales.
Situation matérielle du requérant
Il ressort des pièces du dossier :
-que le requérant perçoit une pension mensuelle belge de 1.526,87 € ainsi qu’une pension mensuelle française de la sécurité sociale de 124,45 € et une pension mensuelle française de 133,32 € ;
-que le requérant a supporté les frais suivants :
*2.537,24 € à titre de frais médicaux
*1.174 € à titre de frais de prothèses auditives
*1.935,60 € à titre de frais de remplacement de prothèse auditive *1.809,28 € à titre de facture LAPERRE du 21/9/2023
Situation matérielle des auteurs des faits
Dans un courrier du 6/2/2024, Maître D., Huissier de Justice précise :
-que le nommé Z. Arnaud est mobilièrement insolvable ;
-que seul un véhicule BMW de 2009 est immatriculé à son nom ;
-qu’il n’est titulaire d’aucun droit réel immobilier en Belgique ;
-que concernant les revenus potentiels de l’intéressé, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Indique qu’il est uniquement connu des services de l’INASTI depuis le 1/7/2023 ;
-qu’il a effectué des versements d’un montant total de 1.170 € ;
-que le nommé W. Mirko est décédé.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 18/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil du requérant du 16/9/20204 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 18/9/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-des très longues incapacités personnelles temporaires ;
-de l’incapacité personnelle permanente de 55% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ;
-du préjudice esthétique de 4/7 que conserve également le requérant ;
-des frais médicaux de 6.521,29 € que le requérant a supportés ;
-des frais matériels (frais administratifs, de déplacement et frais vestimentaires) de 875 € que le requérant a exposés ;
-du quantum doloris ;
-des indemnités de procédure d’instance et d’appel de 7.500 € que la Cour d’appel de ... a allouées au requérant ;
et d’autre part :
-de ce que les frais de procédure y compris l’indemnité de procédure pouvant être pris en compte par la Commission sont limités à la somme de 6.000 € par l’arrêté royal du 18/12/1986 ;
-de ce que l’incapacité ménagère, l’aide de tiers et le préjudice d’agrément ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ;
-du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de l’auteur des faits la somme de 1.170 € ;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 50.000 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 50.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 18 novembre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN