ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241120.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-03-13
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant
une aide principale de 70.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 13/3/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 90.000 €.
Exposé des faits
A ..., entre le 5/6/2013 et le 28/4/2017, le requérant a été victime de viols répétés et d’attentats à la pudeur de la part du père d’un ami chez lequel il se rendait régulièrement. Le requérant et son ami ont également été l’objet de vidéos à caractère pornographique.
Suites judiciaires
Par jugement du 2/11/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Arnauld Z. à une peine de quinze ans d’emprisonnement et à payer aux parents du requérant qui se sont constitués partie civile au nom de leur fils mineur, la somme provisionnelle de 7.500 € et désigne un expert chargé d’examiner le requérant.
Par jugement du 16/12/2022, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Arnauld Z. à payer aux parents du requérant agissant au nom de leur fils mineur, une provision complémentaire de 24.330 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 2/6/2020, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut :
-que Monsieur Victor X. a été victime, du 5/6/2013 au 28/4/2017, de faits de viols et d’attentats à la pudeur ;
-que ses parents signalent durant cette période une chute des résultats scolaires mais il n’a pas doublé d’année ;
-que depuis la révélation des faits, il bénéficie d’un suivi psychologique à « La C… » : au début, il y allait une fois par semaine, période durant laquelle il précise qu’il voulait se suicider. Ensuite une fois par 15 jours et il a cessé le suivi en février 2019 car il ne voulait plus y aller, estimant que cela ne changeait rien ;
-aux incapacités personnelles suivantes :
50% du 05.06.2013 au 28.04.2017
40% du 29.04.2017 au 28.02.2019
-que l’on pourrait prévoir une certaine incapacité scolaire de la manière suivantes :
40% du 05.06.2013 au 28.04.2017
20% du 29.04.2017 au 28.02.2019
-qu’il est trop tôt pour fixer une date de consolidation, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’âge de 20 à 22 ans.
Situation matérielle du requérant
Il ressort des pièces du dossier :
-que le requérant vit avec ses parents ;
-qu’il est en rhéto ;
-qu’il n’a jamais raté une année scolaire mais a connu beaucoup de difficultés entre la fin de la 1ère primaire (juin 2013) et l’arrestation de son agresseur en avril 2017 alors qu’il était en 5ème primaire
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courriel du 24/10/2024, Maître G., collaboratrice du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le nommé Arnauld Z. et son épouse précise :
-que l’administration fiscale Team Recouvrement Personnes physiques de ... lui a notifié un montant de 45.869,47 € à charge du nommé Arnauld Z. (dettes non fiscales et dettes « SECAL ») et une saisie arrêt exécution pour un montant de 7.353,98 € (amende pénale) ;
-qu’il ne devrait rien revenir à Monsieur Z., le disponible servant à payer les créanciers repris ci-dessus à supposer qu’il n’y en ait pas d’autres .
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 17/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil du requérant du 19/7/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 23/7/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du 20 novembre 2024, Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-du dommage moral très important que le requérant a subi suite aux faits dont il a été victime ;
-de la très longue durée des incapacités personnelles temporaires ;
-de la très longue durée des incapacités scolaires ;
-du très jeune âge du requérant au moment des faits ;
-de la durée de la période infractionnelle ;
-du long suivi psychologique dont le requérant a fait l’objet et dont le coût s’élève à 2.450 €;
et d’autre part :
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-de ce que dans sa requête le requérant postule la perte d’année scolaire alors que selon un courrier du conseil du requérant daté du 1/7/2024, son client n’a pas raté d’année scolaire ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 70.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, 4
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 70.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 20 novembre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN