ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241022.8
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-06-10
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant
une aide principale de 5.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 10/6/2024, le conseil du requérant expose que le fils mineur de son client, Sam X., a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule sur base de l’article 31,3° de la loi du 1/8/1985 l’octroi d’une aide principale de 15.000 €.
Exposé des faits
A ..., le 14/10/2016, le fils du requérant, Sam X. a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle de la part du nommé Z. Victor.
A ..., le 12/12/2018, le fils du requérant, Sam X. a été victime d’un viol de la part du nommé Z. Victor.
A plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 4/9/2015 et le 28/2/2022, le fils du requérant, Sam X. a été victime d’incitation à la débauche ou à la prostitution de la part du nommé Z. Victor.
Suites judiciaires
Par jugement du 16/5/20323, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. Victor à une peine de huit ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme de 2.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 175 €.
Par arrêt du 21/2/2024, la Cour d’appel de … porte la peine d’emprisonnement à l’égard du nommé Z. Victor à douze ans et le condamne à payer au requérant, la somme de 1.500 €(moitié de 3.000 € pour les frais de baby-sitting) à titre de dommage matériel et la somme de 3.500 € au titre de dommage moral à titre définitif et réserve les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courrier du 22/3/2024, Maître L., huissier de Justice précise :
-que le nommé Z. Victor n’est pas propriétaire d’un bien immobilier en Belgique ;
-qu’il ne figure pas auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;
-qu’il ne possède aucun véhicule.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 5/8/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 14/8/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 20/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du ,
Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31,3° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée, qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;
-du préjudice moral qu’a subi le requérant suite aux faits dont son fils a été victime ;
-de l’indemnité de procédure de 175 € que le tribunal correctionnel de … a allouée au requérant ;
-de ce que les frais matériels ne figurent pas dans l’énumération des postes du dommage visés à l’article 32§3° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission,
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 5.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 22 octobre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN