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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241022.5

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-06-10 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la requérante agissant au nom de son fils mineur, une aide principale de ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 10/6/2024, le conseil de la requérante expose que le fils mineur de sa cliente, Sam X., a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 50.000 €. Exposé des faits A ..., le 14/10/2016, le fils de la requérante, Sam X. a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle de la part du nommé Z. Victor. A ..., le 12/12/2018, le fils de la requérante, Sam X. a été victime d’un viol de la part du nommé Z. Victor. A plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 4/9/2015 et le 28/2/2022, le fils de la requérante, Sam X. a été victime d’incitation à la débauche ou à la prostitution de la part du nommé Z. Victor. Suites judiciaires Par jugement du 16/5/20323, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. Victor à une peine de huit ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile au nom de son fils mineur, la somme de 2.500 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €. Par arrêt du 21/2/2024, la Cour d’appel de … porte à douze ans la peine d’emprisonnement à l’égard du nommé Z. Victor et le condamne à payer à la requérante et à son époux agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 6.000 € à titre provisionnel et réserve les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Séquelles médicales Dans un rapport du 21/2/2023, Cécile C., psychologue : -certifie avoir suivi Sam X. entre janvier 2017 et juin 2021 à la demande du jeune garçon et de ses parents ; -que Sam est un jeune garçon très intelligent qui souffrait d’impulsivité et de difficultés à trouver sa place dans des groupes de pairs ; -que malgré ses compétences évidentes dans différents domaines, il n’arrivait pas à se contrôler dans certaines situations mettant à mal ses parents et son milieu scolaire ; -que Sam avait par ailleurs un sentiment d’injustice exacerbé et ne manquait jamais de relever toutes les failles dans le système, ce qui lui valait des représailles ; -qu’à certains moments de la prise en charge, il présentait des signes psychologiques de très grande souffrance sans qu’on puisse trouver des moyens pour l’apaiser ; -que les séances psychologiques comprenaient à la fois des entretiens individuels et familiaux. En date du 25/5/2023, le Dr. P., pédopsychiatre, certifie avoir examiné Sam X. et l’avoir reconnu incapable de fréquenter les cours jusqu’au 7/7/2023. Sam X. a entamé une thérapie EMDR. Situation scolaire de Sam X. Il ressort des pièces du dossier : -que Sam a échoué en troisième année secondaire (année 2021-2022) et a recommencé son année en photographie (2022-2023) mais n’a pas pu suivre les cours les trois derniers mois pour raisons médicales relatives à sa santé mentale ; -qu’il a été admis par le conseil de classe en 4ème année car ses résultats des deux premiers trimestres étaient bons ; -qu’il a entamé une 4ème année photo (2023-2024) mais a dû arrêter, toujours pour des raisons médicales ; -qu’il est depuis toujours sous certificat médical et déscolarisé ; -qu’aujourd’hui, il est suivi par le SIEP … pour réfléchir à son avenir professionnel. Situation matérielle de l’auteur des faits Dans un courrier du 22/3/2024, Maître L., huissier de Justice précise : -que le nommé Z. Victor n’est pas propriétaire d’un bien immobilier en Belgique ; -qu’il ne figure pas auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; -qu’il ne possède aucun véhicule. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 5/8/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil de la requérante du 14/8/2024 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 20/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -du préjudice moral qu’a subi le fils de la requérante, Sam X. suite aux faits dont il a été victime ; -de la durée de la période infractionnelle ; -du jeune âge du fils de la requérante au moment des faits ; -du suivi psychologique et pédopsychiatrique du fils de la requérante ; -de l’indemnité de procédure de 500 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée à la requérante agissant au nom de son fils mineur ; -de la perte d’une année scolaire qu’a subi le fils de la requérante suite aux abus dont il a été victime ; -de la situation actuelle du fils de la requérante qui est déscolarisé et en recherche d’orientation professionnelle ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante agissant au nom de son fils mineur, une aide principale de 35.000 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la requérante agissant au nom de son fils mineur, une aide principale de 35.000 € ; - dit que la somme sera versée sur un compte ouvert au nom du mineur d’âge et bloquée jusqu’à sa majorité ou émancipation sauf autorisation à donner par le magistrat compétent. Ainsi fait, en langue française, le 22 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN