ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241022.3
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-06-05
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante
une aide principale de 6.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 5/6/2024, le conseil de la requérante expose que le petit-fils de sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A ..., le 15/9/2019, le petit-fils de la requérante, Yann X. âgé de sept mois a été tué par sa mère qui l’a forcé à boire du lait épaissi ce qui a obstrué ses voies respiratoires entraînant une asphyxie puis la mort.
Suites judiciaires
Par arrêt du 13/12/2023, la Cour d’assises de ... condamne la nommée Maud X. à une peine de 24 ans de réclusion et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme de 5.000 € à titre de dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 562,50 €.
Situation matérielle de l’auteur des faits
La nommée Maud X. est détenue pour une longue période et émargeait au cpas au moment des faits.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 26/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil de la requérante du 14/8/204 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 14/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du ,
Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31,2° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle « ;
-de ce qu’en l’espèce, la requérante est la grand-mère de la victime décédée ;
-du dommage moral que la requérante a subi suite au décès de son petit-fils ;
-du très jeune âge du petit-fils de la requérante au moment des faits ;
-de l’indemnité de procédure de 562,50 € que la Cour d’assises de ... a allouée à la requérante ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 6.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 6.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 22 octobre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN