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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241022.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-06-03 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 4.500 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 3/6/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, le 12/4/2015, le requérant est intervenu sur la voie publique pour porter secours à une femme victime de coups de la part de son compagnon. Ce dernier a porté au requérant un violent coup de poing au visage. Suites judiciaires Par jugement du 7/6/2021, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. André à une peine de deux ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, les sommes suivantes : *80 € à titre d’incapacité scolaire temporaire *596,20 € à titre d’incapacité personnelle temporaire *2.075 € à titre de préjudice esthétique *500 € à titre de dommage moral *125 € à titre de frais administratifs ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.080 €. Séquelles médicales Dans son rapport du 20/3/2018, le Dr. D., expert conseil du requérant conclut : -que suite au violent coup de poing au massif facial que Monsieur X. a reçu, il a été gardé en observation durant 24 heures et a bénéficié d’une couverture antalgique, anti-inflammatoire et antibiotique, traitement qui s’est poursuivi à domicile ; -que le 16/4/2015, il a été procédé, sous anesthésie générale, à une correction de la pyramide nasale et à une rhinoseptoplastie ; -que les suites de l’agression ont justifié un arrêt des activités scolaires durant une semaine et un arrêt des activités sportives durant deux semaines ; -aux incapacités scolaires suivantes : 100% du 12.04.2015 au 19.04.2015 25% du 20.04.2015 au 03.05.2015 -aux incapacités personnelles suivantes : 100% le 12.04.2015 50% du 13.04.2015 au 16.04.2015 100% les 16 et 17.04.2015 50% du 18.04.2015 au 30.04.2015 25% du 01.05.2015 au 15.05.2015 10% du 16.05.2015 au 15.06.2015 5% du 16.06.2015 au 31.07.2015 -que la consolidation est acquise le 1/8/2015 sans incapacité personnelle permanente ; -à un préjudice esthétique de 2/7 ; -à un quantum doloris de 4/7 durant 15 jours. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant vit avec ses parents ; -qu’il est étudiant en master . Situation matérielle de l’auteur des faits Dans un courrier du 8/5/2024, Maître L., Huissier de Justice précise : -que le nommé Z. André n’est pas propriétaire d’un bien immobilier en Belgique ; -qu’il ne possède aucun véhicule ; -qu’il est sans emploi depuis le 13/7/2024. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 26/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 31/7/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 2/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -du dommage moral que le requérant a subi suite à la violente agression dont il a été victime ; -des incapacités temporaires personnelles et scolaires; -du préjudice esthétique de 2/7 que conserve le requérant ; -du quantum doloris subi par le requérant ; -des frais administratifs de 125 € que le requérant a exposés ; -de l’indemnité de procédure de 1.080 € que le tribunal correctionnel de Bruxelles a allouée au requérant ; -du comportement digne d’éloge dont le requérant a fait preuve en venant au secours d’une personne en danger ; et d’autre part : -du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu la somme de 525 € de l’auteur des faits ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale de 4.500 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, 4 La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 4.500 €. Ainsi fait, en langue française, le 22 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN